Décret / Arrêté

Décret portant statut des universités de Conakry et de Kankan

Décret portant statut des universités de Conakry et de Kankan (175/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 septembre 1989. Texte intégral, 81 articles.

81 articles 27 septembre 1989 175/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 18 de 1989
Sommaire · 9

Décret n° 175/PRG/SGG/89 du 27 septembre 1989 portant statut des universités de Conakry et de Kankan.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 061/PRG/SGG/88 du 27 septembre 1989 portant création des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et Julius N'yérére de Kankan ;

Décrète :

Article 1

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions des organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et Julius N'yérére de Kankan dénommées plus loin les universités. L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés de chacune de ces universités sont fixés par leurs règlements intérieurs adoptés par leurs conseils d'administration, sur proposition des conseils d'université.

Article 2

Les universités constituent des établissements publics à caractère scientifique placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'éducation nationale. Elles sont dotées de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion de leurs moyens, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'établissements publics.

Article 3

Les universités sont directement responsables du maintien de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle dans leurs campus respectifs. Elles veillent, dans les limites des campus universitaires, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et à la formation de l'élite de la Nation. Un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'éducation nationale et de la sécurité, pris sur avis des conseils d'université, fixe les limites de l'autonomie des universités en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les limites et modalités d'intervention des services de sécurité dans les campus universitaires.

Article 4

Les universités ont pour missions :

  • - d'assurer la formation universitaire et post-universitaire en fonction des besoins déterminés par le plan de développement économique et social du pays ;
  • - de participer au développement de la recherche scientifique, à la vulgarisation des résultats de recherche et à l'acquisition des technologies ;
  • - de contribuer au développement et à la formation des activités culturelles, sportives et socio-éducatives, notamment à l'intention de la jeunesse estudiantine ;
  • - de promouvoir le développement du pays en général, et de la zone d'implantation en particulier, en collaborant activement avec l'environnement économique et social (collectivités décentralisées, entreprises, services, associations etc...) dans la réalisation des projets et programmes d'intérêt collectif ;
  • - de développer les échanges et la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde.

Article 5

Chacune des universités comporte :

  • - le rectorat ;
  • - les services administratifs et logistiques communs ;
  • - les facultés et/ou instituts autonomes ;
  • - les services d'appuis scientifiques communs.

Article 6

La direction de chacune des universités est assurée par les organes statutaires suivants :

  • - un conseil d'administration ;
  • - un conseil de l'université ;
  • - un recteur et un vice-recteur ;
  • - un secrétaire général.

Article 7

Chacune des universités est administrée par un conseil d'administration composé comme suit :

Président : le Ministre chargé du plan, ou son représentant.

Vice-président : le directeur de cabinet du Ministre de l'éducation nationale.

Membres : le directeur général de l'enseignement supérieur ;

  • - les représentants des départements ministériels chargés respectivement :
  • - de la recherche scientifique ;
  • - de l'emploi ;
  • - des finances ;
  • - de l'information ;
  • - le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du lieu d'implantation de l'université ;
  • - le recteur de l'université ;
  • - un représentant des enseignants et chercheurs de l'université ;
  • - un représentant des travailleurs de l'université.

Le secrétaire général de l'université et les commissaires aux comptes participent aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative. Peut également participer aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président, en raison de la compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Article 8

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris en conseil des Ministres. Les membres représentants les différents départements ministériels sont nommés sur proposition de leur chef de département. Le représentant des enseignants et chercheurs de l'université est nommé sur proposition du conseil de l'université. Les représentants des étudiants et des travailleurs de l'université sont nommés sur proposition de leurs organisations au sein de l'université.

Article 9

La durée des mandats du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de fonction d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du conseil d'administration.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au mois de la fois par an. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle de l'université, de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Article 11

Le conseil d'administration est convoqué par son président au moins quinze jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du recteur. 10 OCTOBRE 89

Article 12

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; si à la première convocation la réunion n'a pu être tenue faute de quorum, le président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze jours qui suivent.

A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • - un représentant des enseignants et chercheurs de l'université ;
  • - un représentant des travailleurs de l'université.

Le secrétaire général de l'université et les commissaires aux comptes participent aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative.

Peut également participer aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président, en raison de la compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Article 8

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris en conseil des Ministres. Les membres représentants les différents départements ministériels sont nommés sur proposition de leur chef de département.

Le représentant des enseignants et chercheurs de l'université est nommé sur proposition du conseil de l'université.

Les représentants des étudiants et des travailleurs de l'université sont nommés sur proposition de leurs organisations au sein de l'université.

Article 9

La durée des mandats du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de fonction d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du conseil d'administration.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au mois de la fois par an. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle de l'université, de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Article 11

Le conseil d'administration est convoqué par son président au moins quinze jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du recteur.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; si à la première convocation la réunion n'a pu être tenue faute de quorum, le président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze jours qui suivent.

A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le secrétaire général de l'université.

Le secrétaire dresse le procès-verbal des délibérations du conseil et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire du conseil.

Une copie conforme est transmise, au plus tard les quinze jours qui suivent la réunion, à tous les membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle de l'université.

Article 14

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par l'autorité de tutelle, si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.

Article 15

Le Ministre de tutelle convoque la première réunion du conseil d'administration, qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.

Article 16

Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration de l'université exerce les attributions suivantes :

  • - définition de la politique générale et du programme de développement de l'université, conformément aux orientations du gouvernement et en harmonie avec le plan national ;
  • - approbation du programme d'investissement de l'université ;
  • - adoption du budget annuel et examen du rapport de l'exercice précédent ;
  • - approbation des comptes de l'exercice financier précédent ;
  • - approbation de la modification des stuctures ou du cadre organique des services de l'université ;
  • - adoption et amendement du règlement intérieur de l'université ;
  • - approbation du programme de recherches scientifiques, des échanges et de coopération de l'université ;
  • - détermination des effectifs des étudiants à recruter par filière d'enseignement ;
  • - autorisation d'acceptation de dons et legs assortis de conditions ou charges ;
  • - autorisation d'emprunts de montant supérieur à une limite déterminée par le conseil d'administration ;
  • - consentement d'hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens de l'université.

Article 17

Le conseil de l'université constitue l'organe délibérant interne représentant les intérêts de la communauté scientifique de l'université. Il statue sur tous les problèmes touchant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles, ainsi que de gestion des moyens de l'université.

Article 18

Le conseil de l'université est composé comme suit :

  • - le recteur de l'université, président du conseil ;
  • - le vice-recteur ;
  • - le secrétaire général de l'université ;
  • - les doyens de facultés ;
  • - les chefs de départements et instituts autonomes ;
  • - le directeur de la bibliothèque de l'université ;
  • - le directeur du centre des oeuvres universitaires ;
  • - les directeurs des laboratoires et centres de recherches autonomes ;
  • - deux délégués des enseignants - chercheurs, élus par les conseils de chaque faculté ;
  • - deux représentants des étudiants, élus par leur association ;
  • - un représentant de chercheurs de chaque laboratoire et centres de recherches autonomes, élus par leur conseil ;
  • - deux représentants du personnel non enseignant.

Article 19

Les débats et délibérations du conseil de l'université portent notamment sur les questions relatives à :

  • - l'adoption du règlement intérieur de l'université ;
  • - l'examen des candidatures aux fonctions de directeur de la bibliothèque de l'université et des directeurs des laboratoires et centres de recherches autonomes ;
  • - l'examen de candidatures aux fonctions du directeur du centre des oeuvres universitaires ;
  • - la création et la réorientation des filières d'enseignement ;
  • - l'approbation des programmes et curricula d'enseignement et des programmes de recherches proposés par les conseils de facultés et les conseils scientifiques des laboratoires et centres de recherche autonomes ;
  • - la détermination des effectifs des étudiants à recruter pour les différentes filières de formation ;
  • - l'adoption du programme d'échanges et de coopération de l'université ;
  • - les proposition de recrutement et avancement des enseignants et chercheurs de l'université ;
  • - l'examen des textes régissant la création et les modalités d'octroi des titres scientifiques ;
  • - les propositions de nomination des titulaires de chaire ;
  • - l'examen du projet de budget annuel de fonctionnement de l'université et du rapport de son exécution ;
  • - l'examen des programmes et budget d'investissement de l'université ;
  • - l'examen du projet de création, d'organisation et de détermination des cadres organiques des facultés et services communs de l'université ;
  • - l'examen de toute autre question concernant la vie et l'avenir de l'université.

Article 20

Les membres élus du conseil de l'université ont un mandat de deux ans, renouvelable. Le mode et la procédure de leur élection sont déterminés par le règlement intérieur de l'université.

Article 21

Le conseil de l'université se réunit en session ordinaire quatre fois par an, sur convocation de son président, qui en précise l'ordre du jour. Il peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du recteur à la demande du président du conseil d'administration de l'université ou de l'autorité de tutelle. La session extraordinaire peut être également convoquée à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Article 22

Pour préparer les débats et suivre la mise en œuvre de ses décisions, le conseil de l'université dispose de commissions chargées respectivement des études de la recherche, de l'administration et des finances.

Article 23

L'organisation des travaux du conseil de l'université, la procédure de ses délibérations ainsi que la composition et le mode de fonctionnement de ses commissions sont déterminées par le règlement intérieur de l'université. 10 OCTOBRE 89

Article 24

L'université est dirigée par un recteur nommé par le décret sur proposition de l'autorité de tutelle. Il est choisi pour une période de 4 ans, renouvelable, parmi les professeurs ou directeurs de recherches.

Article 25

Le recteur dirige, ordonne et contrôle les activités de l'université dans les actions de la vie civile. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le conseil d'administration dont il exécute les décisions. A cet effet, il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment :

  • - il exerce les pouvoirs d'administration et de gestion non expressément réservés au conseil d'administration, ainsi que l'autorité sur le personnel de l'établissement ;
  • - il recrute et licencie le personnel pour les emplois contractuels de l'université et propose la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires ;
  • - il soumet au conseil d'administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ;
  • - il signe les baux, conventions et contrats au nom de l'université ;
  • - il exécute le budget de l'université dont il est l'ordonnateur ;
  • - il préside le conseil de l'université, veille au respect des lois et règlements et notamment du règlement intérieur de l'université ;
  • - il est responsable du maintien de l'ordre public dans l'enceinte des campus universitaires.

Article 26

Le recteur est assisté dans ses fonctions par deux vice-recteurs, chargés respectivement des études et de la recherche.

Article 27

Sous l'autorité du recteur, le vice-recteur chargé des études est responsable de l'organisation du programme d'enseignement, du bon déroulement des activités didactiques, de l'ordre et de la discipline dans les campus de l'université. A cet effet :

  • - il organise et supervise le perfectionnement pédagogique des enseignants-chercheurs et les activités de formation continue organisée au sein de l'université ;
  • - il supervise le recrutement des étudiants, l'organisation des examens et concours, les soutenances des mémoires de fin d'études ;
  • - il préside la commission pédagogiques du conseil de l'université, le conseil de discipline et supervise les activités du service pédagogique et de la scolarité.

Article 28

Sous l'autorité du recteur, le vice-recteur chargé de la recherche assure la coordination des activités scientifiques de l'université. A ce titre :

  • - il préside la commission de recherche du conseil de l'université ;
  • - il est responsable de la formation post-universitaire et de la préparation des thèses et mémoires et supervise les activités du service recherche et développement.

Article 29

Dans ses fonctions de représentant de l'université, le recteur est assisté par un service chargé des relations extérieures et de la coopération. L'organisation et le mode de fonctionnement de ce service sont définis par le règlement intérieur de l'université.

Article 30

Le secrétaire général de l'université est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle et après avis du conseil d'administration de l'université, parmi les enseignants, administrateurs civils ou inspecteurs des services financiers et comptables. Sous l'autorité du recteur, il gère les moyens financiers, le personnel, le matériel et les locaux de l'université et dirige les services administratifs et logistiques communs de l'université.

Il est membre du conseil de l'université dont il préside la commission administrative et financière.

Article 31

Une faculté constitue une structure d'enseignement et de recherche composée de départements, et éventuellement d'instituts, correspondant à différentes filières d'enseignement et / ou de recherche. Elle peut disposer également de laboratoires.

Article 32

Les chefs de départements et instituts spécialisés de la faculté, ainsi que les chefs de laboratoire, sont nommés par arrêté, sur proposition du conseil de faculté.

Article 33

Chaque département est composé de chaires qui constituent les cellules de base d'enseignement et de recherche. La chaire est dirigée par un titulaire de chaire, qui anime et coordonne les activités des enseignants-chercheurs de la dite chaire. Sur initiative du conseil de faculté et après avis du conseil de l'université, les titulaires de chaires, choisis parmi les professeurs ou directeurs de recherches, sont nommés par arrêté, sur proposition du conseil de faculté.

Article 34

Les organes de la faculté sont :

  • - le conseil de faculté ;
  • - le doyen de faculté et le vice-doyen.

Article 35

Le conseil de faculté est composé comme suit :

  • - le doyen, président du conseil ;
  • - les vice-doyens ;
  • - les chefs des départements, instituts spécialisés et laboratoires de la faculté ;
  • - les titulaires des chaires ;
  • - les professeurs et maîtres de conférences ;
  • - deux délégués des étudiants ;
  • - un délégué des travailleurs de la faculté.

Article 36

Le conseil de faculté comprend en outre des membres associés, représentant les utilisateurs à raison d'un représentant par branche d'activité concernée. Les membres associés sont conviés, avec voix consultative, aux réunions du conseil consacrées aux curricula et aux programmes de recherches.

Article 37

Le mandat des membres délégués du conseil est de deux ans, renouvelable une seule fois. Le mode et la procédure de désignation des membres délégués et des membres associés du conseil de faculté sont définis par le règlement intérieur de l'université.

Article 38

Le conseil de faculté a pour mission de statuer sur tous les problèmes concernant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles, ainsi que la gestion des moyens mis à la disposition de la faculté. Les débats et délibérations du conseil de faculté portent notamment sur :

  • - l'examen du projet du plan annuel de développement de la faculté ;
  • - l'approbation des programmes annuels d'activités d'enseignement et de recherches ;
  • - l'approbation des curricula et horaires d'enseignement ;
  • - la proposition de création ou de réorientation des filières d'enseignement ;
  • - l'élection des doyens et des vice-doyens et des délégués au conseil de l'université ;
  • - la désignation des chefs de départements, instituts spécialisés, laboratoires et titulaires de chaires ;
  • - l'approbation des candidatures aux postes de titulaires de chaires ;
  • - l'examen des candidatures aux postes d'enseignants vacataires, présentées par les chefs de départements ;
  • - les propositions de cadre organique et de réorganisation de la faculté ;
  • - la proposition des effectifs des étudiants à recruter par filière d'enseignement de la faculté ;
  • - la proposition de l'octroi de titres scientifiques sanctionnant les recherches effectuées dans le cadre de la faculté ;
  • - l'examen du projet de programme d'échange et de coopération ;
  • - l'examen du budget annuel de fonctionnement de la faculté ;
  • - l'examen des programmes et budgets d'investissement de la faculté ;
  • - l'examen de toute autre question importante relative à la vie et à l'avenir de la faculté.

Article 39

Le doyen de la faculté est élu parmi les professeurs, maîtres de conférence ou maîtres-assistants de la faculté par le conseil de faculté pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Il dirige et coordonne les activités pédagogiques et de recherches et représente la faculté à l'extérieur.

Il gère le budget ainsi que les locaux et équipements affectés à la faculté et propose l'engagement, dans les limites des prévisions budgétaires, des enseignants vacataires.

En plus de sa fonction de doyen, il exerce les fonctions d'enseignant-chercheur avec une charge horaire réduite.

Article 40

Le doyen de faculté est assisté dans sa mission par deux vice-doyens, chargés respectivement des études et de la recherche. Les vice-doyens sont élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que le doyen. Le doyen désigne celui qui, des vice-doyens, le remplace en cas d'empêchement ou d'absence.

Article 41

Sous l'autorité du doyen, le vice-doyen chargé des études est responsable de la programmation et du bon déroulement des activités d'enseignement de la faculté. 10 OCTOBRE 89

Il préside la commission pédagogique du conseil de faculté et représente la faculté au sein de la commission pédagogique du conseil de l'université. Il est responsable de l'ordre et de la discipline dans les locaux de la faculté. A ce titre, il préside le conseil de discipline de la faculté.

Article 42

Sous l'autorité du doyen, le vice-doyen chargé de la recherche coordonne les activités scientifiques de la faculté. A ce titre, il préside la commission de recherche du conseil de faculté et représente la faculté au sein de la commission de recherche du conseil de l'université. Il coordonne la préparation des thèses et mémoires, assure la publication et la diffusion des travaux de recherches au sein de la faculté.

Article 43

Dans ses fonctions administratives, le doyen est assisté par un secrétaire de faculté. Sous l'autorité du doyen, le secrétaire de faculté supervise le fonctionnement du secrétariat, des archives et de la documentation de la faculté. En rapport avec le secrétariat général de l'université et les services administratifs et logistiques communs, il assiste le doyen dans la gestion du personnel, du budget, des locaux et équipements mis à la disposition de la faculté.

Article 44

Le secrétaire de faculté est nommé par le recteur de l'université, sur proposition du secrétaire général de l'université.

CHAPITRE 6 : LES SERVICES COMMUNS D'APPUI SCIENTIFIQUE.

Article 45

L'université dispose des services communs d'appui scientifique suivants :

  • - la bibliothèque universitaire ;
  • - les laboratoires de l'université ;
  • - les éditions universitaires.

Sous l'autorité du recteur de l'université, ils sont dirigés par les directeurs nommés par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du recteur, après avis du conseil de l'université.

Article 46

L'organisation interne et le mode de fonctionnement des services communs d'appui scientifique sont définis par le règlement intérieur de l'université.

CHAPITRE 6: LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOGISTIQUES COMMUNS.

Article 47

L'université dispose des services administratifs et logistiques suivants :

  • - le secrétariat central ;
  • - la division des affaires administratives et financières (D.A.A.F.) ;
  • - le service planification et projets ;
  • - le service technique ;
  • - le service d'ordre.

Article 48

Les services administratifs et logistiques communs sont placés sous l'autorité du secrétaire général de l'université. Le directeur du centre des œuvres universitaires est nommé par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du recteur et après avis du conseil de l'université, parmi les administrateurs civils ou inspecteurs des services financiers et comptables. Le chef de la DAAF est nommé par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du recteur et après avis du secrétaire général de l'université, parmi les administrateurs civils ou inspecteurs des services financiers et comptables. Le chef du service planification et projet est nommé par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du recteur et après avis du secrétaire général de l'université. Les chefs des services technique et d'ordre sont nommés par le recteur, sur proposition du secrétaire général de l'université. Ils font partie du personnel de l'université recruté sous contrat.

Article 49

Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services administratifs et logistiques communs sont déterminés par le règlement intérieur de l'université.

TITRE III : MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION.

CHAPITRE 8 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.

SECTION 1 : Le patrimoine et les ressources

Article 50

Le patrimoine initial de l'université est constitué par les biens meubles et immeubles que l'État lui cède.

Article 51

Les ressources de l'université sont constituées par :

  • - la subvention annuelle du budget de l'État ;
  • - les ressources provenant de la cession des biens et services ;
  • - les fonds d'aides extérieures ;
  • - les emprunts ;
  • - les dons et legs ;
  • - les recettes diverses.

SECTION 2 : Les charges.

Article 52

Les charges de l'université comprennent :

  • - les dépenses de fonctionnement, et notamment :
  • 1- les salaires du personnel et les fournitures ;
  • 2- les frais pédagogiques (heures supplémentaires, stages des étudiants et des enseignants) ;
  • 3- les charges sociales des étudiants ;
  • 4- le financement de la recherche :
  • - l'indemnité des charges administratives ;
  • - les dépenses d'équipement et d'investissement ;
  • - les soldes passifs des exercices précédents ;
  • - le service de la dette.

SECTION 3 : Le budget et la comptabilité.

Article 53

Le budget de l'université s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 54

Le projet de budget annuel de l'université, préparé par le secrétaire général de l'université, est soumis par le recteur à l'approbation du conseil de l'université.

Article 55

Le recteur est l'ordonnateur principal du budget. Il délègue par écrit une partie de ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'université.

Article 56

Dans leurs fonctions d'ordonnateurs, le recteur et le secrétaire général de l'université sont assistés d'un agent comptable qui a la qualité de comptable public. Il est soumis à ce titre aux obligations propres à cette catégorie d'agents.

Article 57

L'agent comptable de l'université est un fonctionnaire du trésor détaché de l'administration des finances. Il est nommé par arrêté.

Article 58

Les règles de gestion budgétaire et comptable de l'université sont fixées conformément au régime financier des établissements publics.

SECTION 4 : Le personnel.

Article 59

Le personnel de l'université est composé de fonctionnaires et des agents contractuels.

Article 60

Les fonctionnaires sont affectés à l'université à la demande du recteur, pour les emplois prévus au cadre organique de l'université et réservés aux fonctionnaires.

Article 61

Sont pourvus par les fonctionnaires les emplois d'enseignants-chercheurs de l'université. Faute de nationaux remplissant les conditions exigées par le statut d'enseignants-chercheurs, les emplois réservés à ces fonctions peuvent être pourvus provisoirement par les étrangers remplissant les conditions exigées. Les enseignants-chercheurs étrangers sont recrutés par contrat à durée déterminée par le recteur, après avis du Ministre de tutelle et de celui chargé de la fonction publique.

Article 62

Outre les emplois des enseignants-chercheurs, sont pourvus par les fonctionnaires les emplois suivants :

  • - le directeur du centre des œuvres universitaires ;
  • - le chef de la DAAF ;
  • - l'agent comptable de l'université ;
  • - le chef de service planification et projets ;
  • - le directeur des éditions universitaires ;
  • - le chef de service pédagogique et de la scolarité ;
  • - le chef de service recherches et développement ;
  • - le chef de service des relations extérieures et coopération.

Article 63

Tous les emplois non concernés par les articles 61 et 62 ci-dessus sont pourvus par des agents contractuels et constituent le personnel propre de l'université, qui en assure la gestion.

CHAPITRE 9 : TUTELLE.

Article 64

La tutelle de l'université est exercée par le Ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. Cet avis est donné dans un délai

10 OCTOBRE 89 maximum d'un mois à partir de la date de l'accusé de réception par les services du Ministère des finances.

L'avis négatif est motivé et assorti d'une recommandation appropriée.

Article 65

Le Ministre de tutelle met tout en œuvre pour que les organes de l'université :
- exercent de matière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leurs sont conférées par les lois et règlements ;
- poursuivent l'objet social et la mission pour laquelle ils ont été créés ;
- réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.

Article 66

La tutelle des universités est exercée par voie :

  • - d'approbation ou d'autorisation préalable ;
  • - de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation ;
  • - de substitution après mise en demeure formelle.

Article 67

Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle, les décisions portant sur :

  • - les emprunts à plus de cent jours de date ;
  • - les dons et legs assortis de conditions ou charges ;
  • - les actes d'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
  • - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la réglementation en matière des marchés publics ;
  • - l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilité financières ;
  • - le cadre organique des services de l'université ;
  • - les participations financières.

Article 68

Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre de tutelle, les décisions portant sur :

  • - les budgets ou états de prévision, d'exploitation et de prémonier établissement ;
  • - les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;
  • - le rapport annuel du conseil d'administration ;
  • - les actes d'aliénation de biens meubles acquis dans les cadres des programmes d'investissement ;
  • - le programme d'investissement et de financement et le programme annuel d'action ;
  • - le niveau général des rémunérations du personnel que le montant des jetons de présence, indemnités et avantages accordés aux administrateurs, président et vice-président du conseil d'administration ;
  • - le règlement intérieur.

Article 69

Le Ministre de tutelle peut, par décision motivée, suspendre ou annuler toute décisions du conseil d'administration contraire à l'intérêt général ou de nature à compromettre la situation financière, la solvabilité ou la conservation des biens et valeurs.
La suspension ne peut excéder trente jours.

Le Ministre constate le nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements ou aux dispositions statutaires.

Article 70

Lorsque le conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou en vertu des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans un délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre lui-même la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours

Article 71

Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place de nouvelles structures de l'université, les dispositions ci-après dérogent aux dispositions des présents statuts.

Article 72

Pour la période transitoire, les recteurs, vice-recteurs et les doyens de faculté sont nommés par décret sur proposition du Ministre de tutelle, parmi les enseignants-chercheurs. Le secrétaire général de l'université est nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 73

Le recteur, les vice-recteurs, les doyens et les vice-doyens sont chargés de préparer le règlement intérieur de l'université et la mise en place de nouveaux conseils d'université et de faculté, ainsi que les cadres organiques de leurs différents services, dans les six mois qui suivent l'adoption des présents statuts. Le règlement intérieur examiné par les nouveaux conseils de l'université et de faculté à leur session inaugurale, et soumis à l'avis du conseil d'administration de l'université, sera soumis en dernière instance par le recteur à l'approbation du Ministre de tutelle et publié par arrêté.

Article 74

L'autonomie de gestion des universités sera effective dès que leurs conseils d'administration seront constitués, et après le vote et la mise en exécution de leurs budgets autonomes

Article 75

Les Ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du plan, des finances et de la réforme administrative sont chargés de l'application des présents statuts qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre 10 ci-dessus, rentrent en vigueur le jour de leur signature.

Article 76

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions réglementaires antérieures et contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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