Décret / Arrêté

Décret régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le statut spécifique de leurs titulaires

Décret régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le statut spécifique de leurs titulaires (176/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 septembre 1989. Texte intégral, 73 articles.

73 articles 27 septembre 1989 176/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 18 de 1989
Sommaire · 10

Décret n° 176/PRG/SGG/89 du 27 septembre 1989 régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le statut spécifique de leurs titulaires.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent :

  • - aux emplois permanents des enseignants dans les établissements de l'enseignement supérieur relevant ou non du département ministériel chargé de l'éducation nationale ;
  • - aux emplois permanents des chercheurs dans les institutions de recherche scientifiques relevant du département ministériel chargé de la recherche scientifique ou de tout autre département ;
  • - aux emplois temporaires des chercheurs dans les projets publics.

Article 2

Les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique doivent être identifiés comme tels dans les cadres organiques des organismes concernés ou dans les descriptifs des projets publics, en fixant la référence à la nomenclature des emplois déterminés par le présent décret. Ne peuvent être identifiés comme emplois de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique que les emplois dont les tâches principales consistent à dispenser un enseignement dans un établissement de l'enseignement supérieur, ou post-universitaire, ou de conduire personnellement les travaux de recherche dans des organismes chargés de la recherche scientifique.

Article 3

La nomenclature des emplois de l'enseignement supérieur obéit à la hiérarchie suivante :

  • - professeur ;
  • - maître de conférence ;
  • - maître-assistant ;
  • - assistant.

Article 4

La nomenclature des emplois de la recherche scientifique obéit à la hiérarchie suivante :

  • - directeur de recherches ;
  • - maître de recherches ;
  • - chargé de recherches ;
  • - attaché de recherches.

Article 5

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'emploi des personnels vacataires et visiteurs régis par une réglementation spéciale.

Article 6

Les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche

10 OCTOBRE 89 scientifique sont en principe réservés aux citoyens guinéens.

Toutefois, à défaut de candidats guinéens remplissant les conditions contenues dans le présent décret, des emplois vacants peuvent être pourvus par les étrangers remplissant ces conditions.

Article 7

Les emplois permanents de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont pourvus en principe par les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires remplissant les conditions prévues par le présent décret et qui continuent à être soumis aux règles de leur statut d'origine.

Article 8

Les candidats de nationalité guinéenne qui ne sont pas fonctionnaires sont nommés dans les corps des professeurs du cadre unique de l'enseignement par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du Ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidats fonctionnaires sont maintenus dans leurs corps d'origine et transférés à l'établissement de l'enseignement supérieur suivant les règles du statut qui les régit.

Article 9

Chaque fois que le nombre de candidats est supérieur au nombre d'emplois vacants, un concours de recrutement doit être organisé suivant les règles applicables aux concours d'entrée à la fonction publique.

Article 10

Les étrangers recrutés pour les emplois permanents dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus sont employés sur la base d'un contrat à durée déterminée. Toufois, si les clauses de leur contrat ne stipulent autrement, les règles du statut général des fonctionnaires leur sont applicables pendant la durée de leur contrat, pour toutes questions non réglées par le présent décret.

Article 11

Les chercheurs, nationaux ou étrangers, recrutés pour les emplois prévus au descriptif d'un projet public sont employés sur la base d'un contrat à durée déterminée. La durée de leur contrat ne peut dépasser celle du poste pour lequel ils sont recrutés.

Les non fonctionnaires recrutés pour les emplois de la recherche scientifique dans un projet public n'acquièrent pas le statut de fonctionnaires.

Article 12

Les assistants sont des enseignants débutants de l'enseignement supérieur, placés sous l'autorité d'un maître de conférence ou d'un professeur qui encadre leur activités d'enseignement et qui guide leurs travaux de recherche.

Article 13

Les assistants ont pour mission d'assister les maîtres de conférence ou les professeurs qui les encadrent dans la préparation de leur enseignement et dans les supervision et le contrôle des travaux des étudiants. Guidés par leur encadreur, ils doivent confirmer leur aptitudes à l'enseignement et à la recherche.

Ils doivent notamment mener la recherche visant l'obtention du titre de doctorat dans leur discipline.

Ils sont associés aux travaux collectifs de recherche conduits par les enseignants et les chercheurs confirmés.

Article 14

Les assistants sont recrutés parmi les candidats, fonctionnaires ou non fonctionnaires, titulaires d'un diplôme d'étude supérieur reconnu en République de Guinée et âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement. Ils sont recrutés pour les emplois vacants dans un établissement de l'enseignement supérieur correspondant à la spécialité de leurs diplômes.

Article 15

Les assistants sont nommés par arrêté du Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur proposition du chef de l'établissement de l'enseignement supérieur concerné. Ils sont recrutés pour la période de deux ans, renouvelable deux fois au maximum pour les titulaires d'un diplôme d'études supérieures, et une seule fois pour les titulaires d'un diplôme post universitaire.

Article 16

Pendant cette période, ils doivent obtenir le titre de docteur dans leur spécialité et être jugés aptes à l'enseignement supérieur. À la fin de cette période, les assistants qui ne remplissent pas cette obligation sont remis à la disposition du Ministre chargé de l'éducation nationale ou, s'ils appartiennent à une autre administration, à celle du Ministre chargé de leur administration d'origine pour leur affectation dans un autre service.

Article 17

Le renouvellement du mandat d'un assistant s'effectue à la demande d'un professeur ou du maître de conférence sous l'autorité duquel l'intéressé a été placé. La décision est prise par le chef de l'établissement de l'enseignement supérieur. supérieur employeur, au vu d'un rapport de la commission, prévue à l'article 54 ci-dessus, qui évalue les résultats de ses travaux de recherche et ses aptitudes à l'enseignement supérieur.

Article 18

Le non renouvellement du mandat d'assistant se décide par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté du Ministre dont relève l'établissement d'enseignement supérieur concerné, sur proposition de la commission d'évaluation dont il est question dans le chapitre 4 du présent décret.

Article 19

Les maîtres assistants sont des enseignants qui ont confirmé leurs aptitudes à l'enseignement et à la recherche scientifique.

Article 20

Les maîtres-assistants ont pour vocation de dispenser l'enseignement, pratique et théorique, sous la supervision des maîtres de conférences ou professeurs. Ils doivent contribuer à l'élaboration des outils pédagogiques d'enseignement dans leur discipline et participer activement à la réalisation des programmes de recherches menées par les professeurs ou maîtres de conférences.

Ils doivent préparer les publications des résultats de recherches menées personnellement ou par les collectifs aux quels ils ont été associés.

Article 21

Les maîtres assistants sont nommés dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du présent décret concernant les assistants, pour une durée déterminée.

Article 22

Les maîtres-assistants sont promus parmi les assistants qui : - ont obtenu le titre de docteur reconnu en République de Guinée et

- dont la spécialité correspond à l'emploi auquel ils postulent ;

- ont été jugés aptes à l'enseignement supérieur.

Ils peuvent être recrutés parmi :

- les titulaires d'un doctorat reconnu en République de Guinée qui ont occupé les fonctions d'assistants ou de maîtres-assistants, ou des fonctions équivalentes, dans les établissements de l'enseignement supérieur à l'étranger, pendant 3 ans au minimum ;

- les titulaires d'un doctorat reconnu en République de Guinée qui ont acquis une expérience pédagogique dans l'enseignement supérieur en tant que vacataires pendant trois ans au minimum et ont été jugés aptes à l'enseignement supérieur.

Article 23

Les maîtres de conférences sont des enseignants et chercheurs expérimentés dont l'autorité scientifique est confirmée par les résultats de leurs recherches qui sont reconnus par l'ensemble des spécialistes de leur discipline scientifique.

Article 24

Les maîtres de conférence ont pour vocation d'être responsables d'enseignement dans leur discipline, d'en élaborer les programmes, de coordonner et de superviser cet enseignement dans leur discipline ; - d'encadrer et superviser l'enseignement et la recherche menée par les assistants placés sous leurs autorités ;

- de guider l'élaboration des mémoires de fin d'études et diriger la préparation des diplômes post universitaires et thèses de doctorat ;

- de programmer et coordonner la recherche scientifique menée par les maîtres-assistants dans le domaine de leur spécialités.

Article 25

Les emplois des maîtres de conférence sont pourvus : 1° - par promotion des maîtres-assistants ayant apporté une contribution importante au développement de la discipline scientifique de leur spécialité à travers la publication des résultats de leur recherche et totalisant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur fonctions ;

2° - par des agrégés de l'enseignement supérieur, ou des porteurs d'un titre assimilé et reconnu en République de Guinée.

Article 26

Les candidats venant d'autres secteurs que l'enseignement supérieur peuvent être nommés maîtres de conférence s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° - ils sont titulaires d'un diplôme de docteur reconnu en République de Guinée et dans la discipline correspondant au profil de l'emploi postulé ;

2° - ils ont apporté une contribution significative au développement de la discipline scientifique de leurs spécialités à travers la publication des résultats de leurs recherches ;

3° - ils ont prouvé leur aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur par la pratique pédagogique de cinq ans au moins en tant que vacataire de l'enseignement supérieur.

Article 27

Les maîtres de conférence sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme de la commission prévue au chapitre 4 du présent décret.

Article 28

Le mandat des maîtres de conférences nommés aux emplois 10 OCTOBRE 89 permanents dans les établissements de l'enseignement supérieur est à durée indéterminée et leur révocation ne peut se faire que suivant la même procédure que leur nomination.

Article 29

Les dispositions de l'article 14 ci-dessus s'appliquent également aux maîtres de conférences recrutés en dehors des maîtres-assistants.

SECTION 4 : Des professeurs de l'enseignement supérieur.

Article 30

Les professeurs sont des savants dont les très hautes qualifications pédagogiques et scientifiques sont prouvées par le nombre des mémoires de diplômes et des thèses de doctorat préparés sous leur direction, par la publication des manuels des disciplines enseignées et par les travaux de recherches faisant autorité dans leur discipline.

Article 31

En plus des mêmes fonctions que celles confiées aux maîtres de conférences, les professeurs ont la vocation de diriger les chaires dans le domaine des sciences de leurs spécialités et d'exercer les fonctions de doyens des facultés, de recteurs d'universités ou de chefs d'établissements de l'enseignement supérieur autres que l'université.

Article 32

Les professeurs sont nommés par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission prévue au chapitre 4 du présent décret. Ils sont promus parmi les maîtres de conférences ayant une ancienneté de cinq ans dans leurs fonctions.

Article 33

Le mandat de professeur est à durée indéterminée. Sa révocation n'est possible que dans le cas d'une faute disciplinaire très grave, suivant la procédure disciplinaire prévue dans le statut général de la fonction publique. La révocation d'un professeur s'effectue par décret, suivant la même procédure que sa nomination.

CHAPITRE 3 : LES EMPLOIS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

SECTION 1 : Des attachés de recherches.

Article 35

Les attachés de recherches assistent leur encadreur en exécutant les travaux que ces derniers leur confient, en apprenant ainsi les méthodes et les techniques de la recherche et en approfondissant leurs connaissances scientifiques. Ils doivent notamment mener la recherche personnelle visant l'obtention d'un titre de docteur dans leur discipline.

Ils sont associés aux travaux collectifs de recherches conduits par les chercheurs confirmés.

Article 36

Les attachés de recherches sont recrutés aux emplois vacants dans les institutions de recherches suivant les conditions prévues à l'article 14 du présent décret. Ils sont nommés par arrêté du Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions, sur proposition du chef de l'institution de recherche concernée.

Article 37

Les articles 15 à 18 du présent décret déterminent la durée du mandat des attachés de recherches, les conditions et la procédure de son renouvellement.

Article 38

Les emplois des attachés de recherches prévus au descriptif d'un projet public sont pourvus sur la base d'un contrat dont la durée est déterminée par la durée de l'emploi postulé. Toutefois, si cette dernière durée est plus longue qu'une année, le contrat initial est annuel.

Article 39

Le recrutement pour des emplois d'attachés de recherches pour les projets publics s'effectue en principe par concours, ouverts aussi bien aux fonctionnaires qu'aux non fonctionnaires.

Article 40

Les fonctionnaires recrutés pour les postes d'attachés de recherches dans un projet public sont placés en position de disponibilité pour des raisons personnelles.

SECTION 2 : Des charges de recherches.

Article 41

Les charges de recherches sont des chercheurs dont l'aptitude à la recherche scientifique a été confirmée par l'attribution du titre de docteur reconnu en République de Guinée. Ils ont pour vocation de conduire, d'une manière autonome, les travaux de recherches dans le cadre des programmes de recherches dirigés et coordonnés par les maîtres de recherches ou directeurs de recherches.

Article 42

Les charges de recherches sont soit promus parmi les attachés de recherches, soit recrutés parmi les fonctionnaires ou non fonctionnaires titulaires d'un doctorat dont la spécialité correspond à l'emploi vacant. Dans le cas où les candidats sont plus nombreux que les emplois vacants, un concours de recrutement interne et/ou externe doit être organisé.

Article 43

Les charges de recherches sont nommées dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du présent décret, pour une durée indéterminée.

Article 44

Le recrutement pour des emplois de charges de recherches prévus au descriptif des projets publics obéit aux règles prévues aux articles 55 et 56 ci-dessous. Les fonctionnaires recrutés pour les emplois de charges de recherches dans les projets publics sont mis en position de détachement.

SECTION 3 : Des maîtres de recherches.

Article 45

Les maîtres de recherches sont des chercheurs hautement qualifiés. Leur autorité scientifique est confirmée par des résultats de leurs recherches personnelles, publiés, dont l'importance est reconnue par l'ensemble des spécialistes de leurs disciplines scientifiques.

Article 46

Les maîtres de recherches mènent, de façon autonome, leurs recherches, dirigent, animent et coordonnent les travaux de recherches des attachés de recherches et charges de recherches placés sous leur responsabilité. Ils dirigent l'élaboration des thèses de doctorat et contribuent à la promotion de la recherche scientifique et à la vulgarisation des résultats de la recherche.

Article 47

Les emplois vacants des maîtres de recherches sont pourvus par la promotion des charges de recherches ayant apporté une contribution significative au développement de la discipline scientifique de leur spécialité et totalisant au moins cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions.

Article 48

Les emplois vacants des maîtres de recherches peuvent être pourvus par recrutement : - des maîtres de conférences ;

- des maîtres-assistants remplissant les mêmes conditions que les charges de recherches ;

- des candidats venant d'autres secteurs titulaires d'un doctorat et ayant apporté une contribution importante au développement de la discipline scientifique concernée à travers la publication des résultats de leurs recherches ;

- des titulaires d'une agrégation de l'enseignement supérieur, ou d'un titre assimilé et reconnu en République de Guinée.

Article 49

Les maîtres de recherches sont nommés par décret, sur proposition du Ministre chargé de la recherche scientifique et après avis favorable de la commission référencée au chapitre 4 du présent décret.

Article 50

Les dispositions de l'article 32 ci-dessus, concernant la durée du mandat des maîtres de conférences et conditions de leur révocation, s'appliquent également aux maîtres de recherches.

Article 51

Les dispositions de l'article 14 ci-dessus s'appliquent également aux maîtres de recherches recrutés en dehors des charges de recherches.

SECTION 4 : Les directeurs de recherches.

Article 52

Les directeurs de recherches sont des savants qui, par l'importance de leurs travaux personnels et les résultats de recherches obtenus sous leur direction, ont contribué d'une manière significative au développement de leur discipline scientifique.

Article 53

En plus des fonctions exercées par les maîtres de recherches, les directeurs de recherches ont la vocation de diriger les laboratoires scientifiques, centres et instituts de recherches, de diriger et de coordonner les programmes pluridisciplinaires de recherches.

Article 54

Les directeurs de recherches sont choisis parmi les maîtres de recherches ou maîtres de conférences ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leurs fonctions. Les conditions de nomination et de révocation des directeurs de recherches sont celles prévues aux articles 31 et 32 du présent décret concernant les professeurs de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE 4 : LA COMMISSION D'ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DES CHERCHEURS.

Article 55

Il est constitué dans chaque établissement de l'enseignement supérieur et dans chaque institution de recherches, une commission consultative d'évaluation chargée d'évaluer les travaux de l'enseignement et/ou de recherches réalisés par les assistants, maîtres-assistants ou les attachés et les charges de recherches, et de donner son avis sur le renouvellement de leur mandat.

Article 56

La composition et le mode de fonctionnement des commissions consultatives d'évaluation sont déterminés par arrêté du 10 OCTOBRE 89

Ministre ayant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions.

Article 57

Il est institué auprès du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique une commission nationale de recrutement et de promotion du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, appelée plus loin la commission nationale de recrutement et de promotion.

Article 58

La commission nationale de recrutement et de promotion est chargée de donner son avis sur la nomination et la révocation des maîtres de conférences, maîtres de recherches, professeurs et directeurs de recherches. Elle est également compétente en matière d'équivalence des titres des agrégés de l'enseignement supérieur, des maîtres de conférences, des maîtres de recherches, des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherches et des titres étrangers assimilés.

Article 59

La composition de la commission nationale de recrutement et de promotion varie en fonction de la branche des sciences concernée et du niveau de l'emploi. La commission est présidée par l'Inspecteur général de l'éducation nationale et la vice-présidence est assurée par le Directeur national de la recherche scientifique.

Sont membres de la commission nationale de recrutement et de promotion :

  • - le Directeur de la direction nationale de l'enseignement supérieur, ou son adjoint ;
  • - un membre du conseil scientifique de chaque organisme de l'enseignement supérieur de la recherche, spécialiste dans la branche des sciences concernées, désigné par ces conseils parmi les maîtres de conférences, maîtres de recherches, professeurs et les directeurs de recherches de ces organismes ;
  • - un membre du conseil scientifique de chaque organisme de l'enseignement supérieur de la recherche, spécialiste dans la branche des sciences concernées, désigné par ces conseils parmi les maîtres de conférences, maîtres de recherches, professeurs et les directeurs de recherches des organismes ;
  • - cinq membres nommés par la décision du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les maîtres de conférences, maîtres de recherches, professeurs et directeurs de recherches spécialistes renommés dans la discipline concernée, dont au moins trois professeurs ou directeurs de recherches.

Les chefs des établissements de l'enseignement supérieur ou des instituts de recherches concernés sont rapporteurs, pour les cas concernant leurs organismes, sans voix délibérative.

Dans le cas où le nombre de spécialistes de la discipline scientifique donnée en Guinée n'est pas suffisant, le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut faire appel aux professeurs ou directeurs de recherches étrangers.

Article 60

L'organisation et le mode de fonctionnement de la commission nationale de recrutement et de promotion sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

SECTION 1 : Des devoirs et droits spécifiques.

Article 61

Outre les devoirs prévus par l'ordonnance n° 17/PRG/SGG/87 portant les principes généraux de la fonction publique, les enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont pour devoir :

  • a) de promouvoir la science et de mettre en garde et d'avertir l'opinion publique et de s'opposer à toute utilisation des résultats de recherches préjudiciables, à court ou à long terme, aux êtres humains ou à l'environnement dans lequel ils vivent ;
  • b) d'informer les autorités et l'opinion publique des résultats de recherches qui peuvent contribuer au développement harmonieux de la société, du bien-être individuel et collectif et au progrès de l'humanité ;
  • c) de protéger les secrets des informations scientifiques contre l'usage abusif et malhonnête par des personnes non habitées, incomplétentes ou mal intentionnées, et notamment les informations dont la connaissance par les autorités ou groupe d'intérêts étrangers pourrait nuire à l'État et à la société guinéenne.

Article 62

En contrepartie des devoirs énumérés à l'article précédent, les titulaires des emplois de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont droit :

  • - d'exprimer librement leur opinion scientifique ;
  • - d'avoir accès à toute information utile pour la recherche qu'ils mènent et/ou l'enseignement qu'ils dispensent ;
  • - d'être protégés contre les pressions nuisibles à l'objectivité de leur recherche et/ou leur enseignement.

SECTION 2 : Conditions spécifiques d'service des fonctions.

Article 63

Les horaires de travail et les charges horaires des enseignants de l'enseignement supérieur et des chercheurs sont déterminés par les règlements intérieurs de leurs organismes employeurs et peuvent déroger, dans le sens favorable, aux règles générales applicables aux fonctionnaires.

Article 64

Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de celui chargé de la fonction publique fixe la durée de congés annuels et des conditions d'octroi des congés spéciaux de formation des titulaires des emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Article 65

Les maîtres de conférences, les maîtres de recherches, les professeurs et les directeurs de recherches ont droit à un congé sabbatique d'une année après avoir accompli 7 ans de service non interrompus dans un emploi. La période de détachement à une fonction administrative autre que la fonction de chef d'un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exercée pour l'octroi d'un congé sabbatique.

Article 66

Par dérogation aux règles du statut général des fonctionnaires, la limite d'âge pour la retraite est fixée :

  • - à 65 ans, pour les maîtres de conférences et les maîtres de recherches ;
  • - à 70 ans, pour les professeurs et directeurs de recherches.

Article 67

Les titulaires des emplois supérieurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reconnus par décret ou autres emplois de la fonction publique, conservent leur titre et peuvent demander à la fin de leur mandat leur réaffectation à l'emploi précédemment occupé ou à un emploi équivalent. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables dans leur nouvelles fonctions.

SECTION 3 : Remuneration et avantage spéciaux.

Article 68

Les titulaires des emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique perçoivent la rémunération correspondant aux grades et échelons de la grille judiciaire de la fonction publique auxquels ils appartiennent ou auxquels ils ont été assimilés.

Article 69

Les primes, indemnités et avantages spéciaux sont accordés aux titulaires de ces emplois, conformément aux principes généraux applicables aux fonctionnaires.

Article 70

Leurs sont notamment accordés les primes et indemnités suivantes :

1°) - aux assistants, maîtres assistants, attachés et maîtres de recherches ;

  • - primes de fonction et de publication ;
  • - indemnités de logement, de transport et d'heures supplémentaires ; 2°) - aux maîtres de conférences et maîtres de recherches ;
  • - primes de fonction, de publications et d'encadrement des thèses et des mémoires de diplômes ;
  • - indemnités de logement, de transport et d'heures supplémentaires ; 3°) - aux professeurs et directeurs de recherches ;
  • - primes de fonctions, de publications et d'encadrement des thèses et des mémoires de diplômes ;
  • - indemnités d'heures supplémentaires et de transports ;
  • - logement de fonction.

Article 71

Un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la fonction publique et des finances détermine les montants, les conditions précises et la procédure d'octroi des différents primes, indemnités et avantages spéciaux accordés aux titulaires des emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Article 72

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels recrutés pour les projets publics, dont les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le descriptif de ces projets.

Article 73

Les enseignants de l'enseignement supérieur et les chercheurs actuellement en activité dans les établissements de l'enseigne - ment supérieur, dans les institutions de recherches ou dans les services de l'administration centrale doivent, dans les délais de six mois à partir de la date de signature du présent décret, introduire une demande en vue de bénéficier de ses dispositions.

Article 74

Ils seront classés et nommés aux emplois du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévus par les cadres organiques des organismes concernés. Les classements et les nominations seront effectués sur avis d'une commission constituée spécialement à cet effet.

La création, la composition, les critères de classement et le mode de fonctionnement de cette commission sont déterminés par un décret séparé.

Renvoi

Chargement…