Décret / Arrêté

Décret portant réglementation de la profession d'expert automobile

Décret portant réglementation de la profession d'expert automobile (184/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 septembre 1990. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 11 septembre 1990 184/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 19 de 1990

Décret n° 184/PRG/SGG/90 du 11 septembre 1990 portant réglementation de la profession d'expert automobile.

Le Président de la République,

Décrète :

Article 1

L'expert en dommages sur véhicules routiers, dénommé expert automobile, est chargé de déterminer les réparations à faire effectuer sur un véhicule routier, accidenté ou non, d'évaluer le coût de ces réparations à la demande de tout intéressé et notamment des organismes d'assurances.

Article 2

L'accès à la profession est libre, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • - être une personne physique résidente en République de Guinée ;
  • - présenter les qualifications professionnelles requises, et satisfaire l'une ou l'autre des conditions suivantes :
  • - être titulaire d'un Diplôme d'ingénieur sanctionnant des études en mécanique ;
  • - être titulaire d'un Diplôme d'aide-ingénieur sanctionnant des études en mécanique et justifier d'une activité professionnelle dans le secteur de la mécanique automobile d'au moins cinq années ;
  • - ne pas avoir d'intérêts commerciaux dans une entreprise de réparation automobile ;
  • - être inscrit sur le registre des experts, tenu auprès du Ministère de la justice ;
  • - satisfaire les conditions d'exercice d'une profession commerciale, prévues par l'ordonnance n° 063/PRG/87.

Article 3

La liste des experts est établie au 1er janvier de chaque année et est publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Article 4

La rémunération de l'expert automobile est fixée librement entre les parties.

Article 5

Toute personne exerçant la profession d'expert automobile sans être inscrite sur le registre des experts automobiles dont il est fait mention à l'article 2 ci-dessus sera sanctionnée, conformément à la loi en vigueur.

Article 6

Avant son entrée en fonction, l'expert agréé doit prêter, devant la Cour d'appel de son ressort, le serment prévu par la loi.

Article 7

Le Ministre chargé des transports fixera, par voie d'arrêté, les modalités d'application du présent décret.

Article 8

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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