Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de la profession d'expert automobile
Décret portant réglementation de la profession d'expert automobile (184/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 septembre 1990. Texte intégral, 8 articles.
Décret n° 184/PRG/SGG/90 du 11 septembre 1990 portant réglementation de la profession d'expert automobile.
Le Président de la République,
Décrète :
Article 1
L'expert en dommages sur véhicules routiers, dénommé expert automobile, est chargé de déterminer les réparations à faire effectuer sur un véhicule routier, accidenté ou non, d'évaluer le coût de ces réparations à la demande de tout intéressé et notamment des organismes d'assurances.
Article 2
L'accès à la profession est libre, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- 1° - être une personne physique résidente en République de Guinée ;
- 2° - présenter les qualifications professionnelles requises, et satisfaire l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- - être titulaire d'un Diplôme d'ingénieur sanctionnant des études en mécanique ;
- - être titulaire d'un Diplôme d'aide-ingénieur sanctionnant des études en mécanique et justifier d'une activité professionnelle dans le secteur de la mécanique automobile d'au moins cinq années ;
- 3° - ne pas avoir d'intérêts commerciaux dans une entreprise de réparation automobile ;
- 4° - être inscrit sur le registre des experts, tenu auprès du Ministère de la justice ;
- 5° - satisfaire les conditions d'exercice d'une profession commerciale, prévues par l'ordonnance n° 063/PRG/87.
Article 3
La liste des experts est établie au 1er janvier de chaque année et est publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 4
La rémunération de l'expert automobile est fixée librement entre les parties.
Article 5
Toute personne exerçant la profession d'expert automobile sans être inscrite sur le registre des experts automobiles dont il est fait mention à l'article 2 ci-dessus sera sanctionnée, conformément à la loi en vigueur.
Article 6
Avant son entrée en fonction, l'expert agréé doit prêter, devant la Cour d'appel de son ressort, le serment prévu par la loi.
Article 7
Le Ministre chargé des transports fixera, par voie d'arrêté, les modalités d'application du présent décret.
Article 8
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.