Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de l'imatriculation des véhicules automobiles et engins à deux roues des Missions diplomatiques et assimilées
Décret portant réglementation de l'imatriculation des véhicules automobiles et engins à deux roues des Missions diplomatiques et assimilées (185/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 septembre 1990. Texte intégral, 15 articles.
Décret n° 185/PRG/SGG/90 du 11 septembre 1990 portant réglementation de l'imatriculation des véhicules automobiles et engins à deux roues des Missions diplomatiques et assimilées.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifier par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1988 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 28 août 1990,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux véhicules automobiles et engins à deux roues importés en franchise de tous droits de douane pour l'usage des Missions diplomatiques, consulaires et représentations des Organisations internationales établies à Conakry et de leurs membres, à l'exclusion du personnel local.
Article 2
Le personnel local s'entend du personnel recruté sur place, ressortissant ou pas du pays accréditant ou du pays accréditaire, ou de pays tiers, et employé soit au service de la Mission soit au service privé d'un de ses membres et ne jouissant pas de ce fait des privilèges ou immunités reconnus par les Conventions de Vienne de 1961 et de 1963.
Article 3
Aux fins du présent décret, l'expression "Mission diplomatique et assimilée" signifie la Mission diplomatique, consulaire, commerciale et représentation des Organisations internationales.
Article 4
L'immmatriculation des véhicules automobiles et des engins à deux roues appartenant aux Missions diplomatiques et assimilées en République de Guinée est reprise et exécutée en fonction :
- a) d'un quota de véhicules admis en franchise, et attribué à chaque Mission diplomatique et assimilée ;
- b) du statut de la Mission diplomatique et assimilée, de ses agents et du code à elle affecté ;
- c) de l'ordre d'établissement de la Mission en République de Guinée ;
- d) de la réciprocité en la matière.
Article 5
Les véhicules appartenant au système des Nations-Unies seront admis en fonction de ses besoins effectifs. Le quota défini à l'article 4 ci-dessus sera appliqué seulement au personnel des représentations du système des Nations-Unies, conformément à leur statut.
Article 6
Les plaques d'immatriculation sont constituées par une pièce rapportée, fixée au véhicule, de manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur. Cette face externe doit être reflectorisée.
Article 7
Les plaques d'immatriculation sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des transports. En aucun cas ces plaques d'immatriculation ne doivent être retirées du véhicule pour lequel celles-ci sont attribuées.
Article 8
Les couleurs des plaques d'immatriculation des véhicules appartenant aux Missions diplomatiques et assimilées sont de fond jaune, caractères noirs.
Article 9
Les couleurs des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles et engins à deux roues appartenant aux experts internationaux et aux projets relevant des Organisations internationales sont de fond vert, caractères blancs.
Article 10
Les immatriculations des véhicules automobiles et engins à deux roues des Missions diplomatiques doivent être effectuées par les autorités compétentes du Ministre chargé des transport avec le Ministère des affaires étrangères et du Ministère chargé des finances publiques et sont fixées comme sui :
Véhicules automobiles :
- - Chef de Mission diplomatique et représentant d'Organisation internationale en abrégé (CMD) ;
- - Agent diplomatique et représentant adjoint PNUD : en abrégé (CD) ;
- - Personnel administratif et technique Mission diplomatique : en abrégé (PAT) ;
- - Organisations internationale et fonctionnaires internationaux : en abrégé (OI) ;
- - Consulats et fonctionnaires : en abrégé (CC) ;
- - Experts internationaux et projets relevant des Organisations internationales : en abrégé (A.T).
Engins à deux roues :
- l'ordre d'établissement de la Mission diplomatique ou de l'Organisation internationale en République de Guinée.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
Article 11
Un arrêté du Ministre chargé des affaires étrangères détermine le quota des véhicules à attribuer à chaque Mission diplomatique, consulaire, commerciale et Organisations internationales établies en République de Guinée.
Article 12
Un arrêté conjoint du Ministre chargé des transports, du Ministre chargé des affaires étrangères et du Ministre chargé des finances publiques détermine les modalités d'application du présent décret.
Article 13
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 14
Le Ministre des transports et des travaux publics, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l'économie et des finances et le Ministre de la défenses nationale et de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 15
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.