Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'État
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'État (196/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 septembre 1988. Texte intégral, 22 articles.
Décret n° 196/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'État.
Le Président de la République,
Décrète :
Chapitre I : Mission et attributions
Article 1
Placée sous l'autorité directe du Président de la République et sous la tutelle administrative du Ministère à la Présidence chargé du contrôle économique et financier, l'Inspection Générale de l'État, en abrégé I.G.E., est chargée de la mission permanente d'Inspection, de contrôle et de l'étude du fonctionnement et de la gestion des services de l'Administration de l'État, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés.
Article 2
À la demande expresse du Président de la République, l'Inspection Générale d'État peut contrôler le fonctionnement des services et organismes de la Défense nationale. En ce qui concerne les services à caractère juridique, la mission de l'Inspection Générale d'État se limite à des attributions prévues aux points 4 et 5 de l'article 3 ci-dessous. En ce qui concerne les Sociétés d'économie mixtes, la mission de l'Inspection Générale d'État est limitée au contrôle de l'utilisation des fonds publics mis à leur disposition et au respect de leurs obligations envers l'État.
Article 3
La mission d'inspection, de contrôle et d'étude confiée à l'Inspection Générale d'État comprend tous les aspects d'organisation, de fonctionnement et des résultats des services et organismes cités à l'article 1 ci-dessus. Elle englobe notamment : 1°) - le contrôle de la conformité de l'organisation, du fonctionnement et des actes des organismes concernés avec la loi et les règlements en vigueur ainsi qu'avec les décisions et instructions du Président de la République et du Gouvernement ; 2°) - l'étude du degré de réalisation des missions confiées à ces organismes ainsi que des objectifs assignés par le plan du développement économique et social du pays, par les contrats - plans et d'autres actes des autorités compétentes ; 3°) - l'étude de la rationalité et de l'efficacité des structures, procédures et des modes de fonctionnement de ces services ; 4°) - le contrôle de gestion des moyens financiers, biens mobiliers et immobiliers de l'État sur le plan de son efficacité, l'opportunité, la rentabilité et l'économie ; 5°) - le contrôle de gestion rationnelle et économique du personnel.
Chapitre II : Organisation
Article 4
L'Inspection Générale d'État est dirigée par un Inspecteur général de l'État assisté par un Inspecteur général adjoint et des Inspecteurs d'État, tous nommés par le décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Ils sont recrutés parmi les fonctionnaires des hiérarchies A ou B ayant un minimum de dix ans d'ancienneté de services actifs et qui ont fait preuve de qualité remarquable de compétence administrative, financière ou économique, d'objectivité et de discrétion d'intégrité morale et de dévouement pour la cause publique. Il doivent jouir de tous leurs droits civiques et n'avoir pas subi des peines. Avant d'entrer en fonction, les Inspecteurs d'État prêtent le serment au Président de la République d'exercer leur fonction dans l'intérêt supérieur de la République avec la rigueur, l'objectivité, l'intégrité et l'honnêteté et d'observer la discrétion professionnelle.
Article 5
Les fonctions d'Inspecteurs d'État sont incompatibles avec l'exercice d'une quelconque autre activité professionnelle, publique ou privée.
Article 6
L'Inspecteur Général d'État coordonne et contrôle les activités de l'Inspection Générale d'État. Il est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par l'Inspecteur général adjoint.
Article 7
L'Inspection Générale d'État dispose des services logistiques nécessaires à son fonctionnement à savoir :
- - le secrétariat ;
- - la documentation et les archives.
Chapitre III : Fonctionnement
Article 8
L'Inspection Générale d'État effectue des contrôles ponctuels, sur instructions du Président de la République, et des inspections systématiques selon le programme annuel approuvé par ce dernier. Les Ministres et Secrétaires d'État peuvent proposer au Président de la République toute mission de contrôle et d'inspection qu'ils jugent nécessaire de faire exécuter par l'Inspection Générale d'État.
Article 9
Les missions confiées à l'Inspection générale d'État ne font pas obstacle aux missions d'inspection interne des départements ministériels auxquels les services sont soumis du fait de l'autorité hiérarchique ou de tutelle. Toutefois les inspections interne des départements ministériels tiennent informée l'Inspection Générale d'Etat de leurs programmes d'activités et lui envoient systématiquement les copies de leurs rapports.
Article 10
Dans l'exécution de sa mission de contrôle et d'inspection, l'Inspection Générale d'Etat a accès à tous les locaux, documents, dossiers, pièces concisables et rapports, même à caractère confidentiel. Elle peut se faire communiquer toute la situation écrite ou verbale utile à sa mission et entendre tout menace du personnel des services concernés.
Article 11
L'Inspection Générale d'Etat peut demander l'assistance de tout service technique compétent public ou privé, afin d'effectuer des études techniques et expertise nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 12
Les Inspecteurs d'Etat sont munis d'une carte professionnelle signée par le Président de la République. En vue de l'accomplissement d'une mission précise, ils sont munis d'un ordre de mission signé par délégation du Président de la République, par le Ministre chargé du contrôle économique et financier.
Article 13
Les Inspecteurs d'Etat peuvent se faire accompagner dans leur mission par des experts choisis pour leur compétence et désignés à cet effet par l'inspecteur Général d'Etat. Leurs nom et qualité doivent être portés à l'ordre de mission d'inspection.
Article 14
Les missions d'inspection sont inopinées. Cependant, les Chefs de Départements ministériels, les Ministres Résidents et les Préfets peuvent être informés en temps utile des inspections projetées.
Article 15
Les agents de l'Etat, des Collectivités décentralisées et des organismes personnalisés sont tenus d'apporter toute collaboration utile et nécessaire pour faciliter les investigations des Inspecteurs d'Etat. Toutefois en cas d'un manquement de taux en écriture ou de toutes autres malversations supposées, ils peuvent saisir la comptabilité et les pièces justificatives contre reçu détaillé ou apposé de scellés, tout en fermant la main au comptable ou au responsable de la caisse, en referant immédiatement au Président de la République et en avisant l'autorité hiérarchique du responsable ou de l'agent coupable de l'irregularité. Toute entrave, tout refus de collaborer, tout renseignement inéxact et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des Inspecteurs d'Etat constituent une faute grave entraînant pour son auteur l'application des sanctions disciplinaires.
Article 16
Les Inspecteurs d'Etat ne peuvent se substituer aux autorités contrôlées ou leurs supérieurs hiérarchiques. Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction et autre organe contrôlé, ils ne peuvent et ne doivent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération.
Article 17
Sauf instructions contraires, toute opération de contrôle effectuée par un Inspecteur d'Etat donne lieu de sa part à un rapport de mission. Ce rapport comporte, outre les faits constatés, les propositions de mesures correctives de redressement des erreurs de gestion administrative, financière et comptable enregistrées, mesures que l'auteur préconise en vue d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'entité administrative ou service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général d'Etat au Ministre, Secrétariat d'Etat, Ministre Résident ou Préfet intéressé.
Article 18
Selon la complexité et l'abondance de la matière du rapport, un délai raisonnable est imparti par l'Inspecteur général d'Etat à l'Inspecteur d'Etat rapporteur pour lui permettre d'enregistrer éventuellement les réactions aux observations faites. Celui-ci en tient compte pour la rédaction de la version définitive de son rapport à transmettre à l'Inspecteur général d'Etat qui l'adresse au Président de la République.
Article 18
Il est interdit aux personnes auxquelles aura été communiqué un rapport de l'Inspecteur général d'Etat d'en divulguer tout ou partie du contenu. La violation de cette interdiction constitue pour les auteurs une faute contre l'obligation de discrétion professionnelle.
Article 20
Les Inspecteurs d'Etat sont tenus de n'accepter aucune invitation et émolument d'aucune sorte de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés.
Article 21
En plus des primes, indemnités et avantages dont ils sont bénéficiaires selon la réglementation en la matière, les Inspecteurs d'Etat, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et sur justification, sont remboursés des frais engagés nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions. Chapitre IV : Dispositions finales
Article 22
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.