Décret / Arrêté

Décret fixant les attributions et l'organisation des Archives nationales

Décret fixant les attributions et l'organisation des Archives nationales (197/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 septembre 1988. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 23 septembre 1988 197/PRG/SGG/88 En vigueur JO n° 17-18 de 1988
Sommaire · 5

Décret n° 197/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 fixant les attributions et l'organisation des Archives nationales.

Le Président de la République,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Les Archives nationales sont un Service rattaché au Ministère chargé de l'information, de la culture et du tourisme. Elles ont niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction nationale. Les Archives nationales ont leur siège à Conakry. Elles pourront créer, par décret pris en Conseil des Ministres après avis favorable de l'organe chargé de la gestion et du contrôle des structures des services publics, des services déconcentrés territoriaux dans toutes autres localités du pays.

Article 2

Les Archives nationales sont l'organe de l'Etat compétent pour toutes les questions d'archives, à l'exception de celles des Départements chargés respectivement des affaires étrangères et de la défense nationale.

À ce titre, elles ont une vocation interministérielle et sont chargées :

  • - de définir et d'exécuter la politique nationale des archives ;
  • - de contrôler les archives publiques courantes, intermédiaires ou historiques ou qu'elles soient conservées ;
  • - de conserver, de tirer, de classer, d'inventorier, de communiquer et de mettre en valeur par tous moyens appropriés (publication, reproduction, expositions et autres) l'ensemble des archives publiques historiques des organes centraux de l'Etat depuis la création de la Nation guinéenne ;
  • - d'acquérir par voie de don, dépôt, d'achat ou par duplication tout autre document d'origine privée ou étrangère pouvant enrichir le patrimoine archivistique guinéen ;
  • - de promouvoir la formation initiale et permanente des agents des services d'archives.

Article 3

Les Archives nationales sont dirigées par un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme. Sous l'autorité du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme, le Directeur des Archives nationales dirige, coordonne, supervise les activités et gère les moyens mis à la disposition de son service.

Article 4

L'un des Chefs de Division assure en cas de besoin, la fonction de Directeur adjoint. Chapitre II : Organisation

Article 5

Pour assurer leurs missions, les Archives nationales

SEPTEMBRE 1988

comportent, outre la Direction :

  • - la Division des entrées et du contrôle des archives publiques;
  • - la Division du classement et des communications ;
  • - les Services d'appui ;
  • - le Service de restauration et d'entretien ;
  • - le Service administratif et financier.

Section 1 : La Division des entrées et du contrôle des archives publiques

Article 6

La Division des entrées et du contrôle des archives publiques est chargée :

  • - du contrôle des archives publiques et à ce titre de l'inspection de l'ensemble des services publics relevant du champ d'attribution des Archives nationales ;
  • - de la mise au point des principes de tri et d'élimination;
  • - de l'organisation des versements ;
  • - de la recherche, de la documentation, de la formation et du conseil en matière d'archivistique.

Article 7

Afin d'assurer sa mission de contrôle et d'organisation des versements, la Division des entrées et du contrôle des archives publiques peut envoyer des archivistes en mission dans tous les services publics, à titre permanent ou temporaire, avec l'accord de ceux-ci.

Section 2 : La Division du classement et des communications

Article 8

La Division du classement et des communications est chargée :

  • - du tri, du classement, de l'intervention et de la mise en valeur des archives versées ;
  • - de la conservation de celle-ci et de la recherche dans le domaine des techniques de conservation, en liaison avec le Service de Restauration et d'Entretien ;
  • - des recherches historiques et de la publication des instruments de recherche ;
  • - de la communication des archives au public.

Section 3 : Les Services d'appui

Article 9

Le Service de la restauration et de l'entretien, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section, est chargé :

  • - de la sauvegarde matérielle, du conditionnement et de restauration des collections ;
  • - de l'entretien du matériel et du bâtiment.

Article 10

Le Service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section, est chargé :

  • - du Secrétariat des Archives nationales ;
  • - de la gestion, en étroite collaboration avec la Division des affaires administratives et financières du Ministère chargé de l'information, de la culture et du tourisme, des moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition des Archives nationales.

Chapitre III : Le Conseil supérieur des archives

Article 11

Il est créé un Conseil supérieur des archives, chargé de donner son avis sur l'orientation de la politique nationale des archives.

Article 12

Le Conseil supérieur des archives est composé de représentants de l'ensemble des Ministères et de personnalités qualifiées, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme. Le Conseil supérieur des archives est présidé par le Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme.

Article 13

Le Secrétariat du conseil supérieur des archives est assuré par le Directeur des archives nationales, qui lui soumet annuellement un rapport sur l'activité de sa direction.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 14

Les Chefs de Division et de service sont nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme, sur proposition du Directeur des Archives nationales.

Article 15

Les détails de l'organisation et du fonctionnement des Archives nationales et du Conseil supérieur des archives sont déterminés par arrêtés du Ministre chargé de l'information, du tourisme et de la culture, conformément à la législation et à la réglementation des services rattachés.

Article 16

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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