Décret / Arrêté

Décret portant réglementation des archives publiques

Décret portant réglementation des archives publiques (198/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 septembre 1988. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 23 septembre 1988 198/PRG/SGG/88 En vigueur JO n° 17-18 de 1988
Sommaire · 3

Décret n° 198/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant réglementation des archives publiques.

Le Président de la République,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générale

Article 1

Les archives sont l'ensemble des documents, quels qu'en soient la date, la forme et le support matériel, créés ou reçus par toute personne physique ou morale, tout organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. La conservation de ces documents est assurée dans l'intérêt public aussi bien pour faire valoir les droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour les besoins de la documentation historique de la recherche.

Article 2

Les archives publiques sont les documents créés ou reçus dans le cadre de leur activité à l'échelon central, extérieur ou local, par les services centraux et déconcentrés de l'État, les Collectivités décentralisées, les Etablissements publics, les Sociétés d'État, les Sociétés d'économie mixte ou les projets publics.

Article 3

Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

Article 4

Sont considérés comme archives courantes ; les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des organismes mentionnés à l'article 2.

Article 5

Sont considérés comme archives intermédiaires, les documents qui :

  • - ont cessé d'être considérés comme archives courantes
  • - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination conformément à l'article 13 ci-dessous.

Article 6

Sont considérés comme archives historiques, les documents qui ont subi les tris et éliminations prévues à l'article 15 ci-dessous et qui sont à conserver, pour leur intérêt historique, sans limitation de durée. Les archives historiques sont inaliénables.

Chapitre II : Communication

Article 7

Tout agent administratif, qu'il appartient à un organisme producteur d'archives ou à un service d'archives public, est soumis au secret professionnel pour ce qui concerne les documents qui ne peuvent être légalement communiqués au public.

Article 8

Après leur versement dans un service d'archives publiques, les archives seront communiquées sans formalité, sans délai et sans frais, au service qui les aura versées.

Article 9

Les archives versées dans un service d'archives publiques continuent à suivre les mêmes règles de communication aux tiers que celles suivies dans le service qui les aura versées. Ces règles sont signalées au service d'archives au moment du versement.

Chapitre III : Organisation des services d'archives publiques

Article 10

La conservation des archives courantes incombe, sous

SEPTEMBRE 1988 le contrôle des Archives nationales, aux services publics qui les ont produits ou reçus.

Article 11

La conservation des archives intermédiaires est assurée, sous le contrôle des Archives nationales, soit dans les locaux des services publics qui les ont produits ou reçus, soit dans un service d'archives publiques.

Article 12

La conservation des archives historiques est assurée dans les locaux des Archives nationales ou dans des services d'archives placés sous son contrôle. Chapitre IV : Contrôle et versement des archives publiques

Article 13

Sont définies par accord entre le service public concerné et les Archives nationales :

  • - la durée d'utilisation comme archives courantes ;
  • - la durée et le lieu de conservation comme archives intermédiaires ;
  • - la destination définitive à la fin de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
  • - élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans tri,
  • - versement à titre d'archives historiques, dans un service d'archives relevant des Archives nationales ou placé sous son contrôle.

Article 14

Aucun document d'archive publique ne peut être éliminé sans l'accord des Archives nationales. Le service soumet à l'accord écrit du Directeur des Archives nationales ou à ses représentants, l'état des documents à éliminer. Toute élimination est interdite sans cet accord.

Article 15

Dans le cas où l'intérêt éminent ou les conditions de conservation des archives l'exigerait, le Directeur des archives peut, avec l'accord du service détenteur des documents, prescrire des mesures urgentes de versement dans un service d'archives publiques. En cas de désaccord entre les Archives nationales et le service détenteur, il sera statué par le Ministre de l'Information de la culture et du tourisme.

Article 16

Les Services centraux de l'État, les Ministres Résidents et les Préfets informent le Ministère de l'Information, de la culture et du tourisme de la nomination des responsables de leurs archives préalablement à celle-ci. Le Directeur des Archives nationale s'assure de leur niveau de formation et de compétence et pourrait, à leur adaptation, à cet emploi. Chapitre V : Dispositions finales

Article 17

Le présent décret qui abroge toutes dispositions contraires en la matière sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Corsakry, le 23 septembre 1988

Renvoi

Chargement…