Décret / Arrêté
Décret portant création, fonctionnement et organisation de l'Unité Mobile Ecole, UME.
Décret portant création, fonctionnement et organisation de l'Unité Mobile Ecole, UME. (201/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 octobre 1990. Texte intégral, 13 articles.
Décret n° 201/PRG/SGG/90 du 05 octobre 1990 portant création, fonctionnement et organisation de l'Unité Mobile Ecole, UME.
Le Président de la République,
Décrète :
Chapitre I : Disposition générales
Article 1
Il est créé, au niveau de la Direction nationale du génie rural, un service rattaché au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale, dénommé "Unité Mobile Ecole", en abrégé UME.
Article 2
Sous l'autorité du Directeur national du génie rural, l'Unité Mobile Ecole a pour mission la mise en application de la politique du Gouvernement dans les domaines de la formation et le perfectionnement de personnel intervenant dans les opérations de construction ou d'entretien d'infrastructures rurales et relevant tant du secteur public que privé. L'Unité Mobile Ecole est également chargée de l'évaluation à postériori des stagiaires à l'issue de leur formation.
A cet effet, elle est particulièrement chargée :
- - d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel relevant tant du secteur public que du secteur privé (conducteurs d'engins, personnel d'entretien du matériel, personnel de chanter, etc...) intervenant dans les opérations de construction ou d'entretien des infrastructures rurales ;
- - de former le personnel de Direction, de supervision et de conduite de ces mêmes opérations, soit pour le compte de la maîtrise d'ouvrage soit pour le compte de la maîtrise d'oeuvre (notamment contrôle) ;
- - de passer les contrats dans le cadre des prestations de service à l'occasion des travaux d'application et de formation pratique sur le terrain ;
- - d'établir avec tous les opérateurs concernés les relations permettant de mieux préparer les programmes de formation et d'améliorer la compétence et l'efficacité professionnelle des agents formés à l'UME ;
- - d'évaluer les capacités opérationnelles des agents avant et / ou après le stage afin d'effectuer à l'occasion des travaux pratiques de réhabilitation et d'entretien de pistes rurales et d'aménagements hydro-agricoles sous forme de contrat à l'entreprise ;
- - d'élaborer, en rapport avec la cellule programmation de la Direction nationale du génie rural, un programme annuel de formation s'appuyant sur les besoins exprimés par l'administration et le secteur privé avec définition du budget correspondant ;
- - de préparer, en rapport avec la cellule programmation de la Direction nationale, un programme annuel d'intervention correspondant à la fois au champ annuel de réhabilitation ou d'entretien d'infrastructures rurales.
Article 3
L'UME est dirigée par un Chef d'Unité nommé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Directeur national du génie rural. Le Chef d'Unité dirige, anime, coordonne et contrôle toutes les activités de son secteur.
Le Chef d'Unité est assisté d'un Chef adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci cumule ses fonctions avec celles de Chef d'une des sections.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article 4
Pour assurer leur mission l'UME comporte :
- - une Cellule administrative et financière ;
- - une Section "Organisation des études" ;
- - une Section "Formation".
Article 5
L'UME est dotée d'une organisation et d'un mode de gestion adapté à sa mission spécifique qui n'obéit pas nécessairement aux normes fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 concernant l'organisation et le fonctionnement des Services centraux de l'administration publique. Dans le cadre des instructions et directives qui lui sont données par l'autorité de rattachement, elle dispose d'une autonomie limitée de fonctionnement et de gestion des moyens qui lui sont affectés.
Elle doit en contrepartie mettre en place un système de gestion adaptés ou, dans le cas échéant, une comptabilité commerciale générale et si nécessaire analytique de gestion.
Article 6
L'UME étant doté d'un budget annexe, il comporte une cellule administrative et financière qui est chargée :
- - de gérer le compte ;
- - de tenir la comptabilité matière ;
- - de gérer le personnel des bureaux ;
- - d'assurer la gestion de l'équipement et de son entretien.
Article 7
La Section Organisation des études est chargée :
- - d'organiser la mise en application des programmes de formation ;
- - d'identifier et mobiliser les différentes ressources de formation (personnel local ou extérieur) en liaison avec la cellule de formation de la Direction nationale de génie rural ;
- - de recueillir, gérer, exploiter et conserver tous les documents se rapportant à la formation et aux travaux réalisés par l'UME ;
- - de participer à l'identification des besoins en formation des différents secteurs concernés et concevoir des programmes permettant de les satisfaire en liaison avec la cellule formation de la Direction nationale du génie rural ;
- - d'estimer les moyens à mobiliser pour les actions de formation ;
- - d'organiser des modules courts de perfectionnement ou de formation continue pour le personnel concerné en activité ;
- - d'assister les stagiaires dans leurs besoins d'hébergement durant la période de formation ;
- - d'assurer le suivi et l'évaluation de la performance des stagiaires dans leur poste de travail ;
- - de mettre en place et de gérer la documentation technique en rapport avec les besoins de formation ;
- - d'assurer la mise en forme et la multiplication des documents pédagogiques ;
- - de définir et de mettre en œuvre les procédures de recrutement des stagiaires.
Article 8
La Section "formation" est chargée :
- - de dispenser aux stagiaires les différents cours théoriques et pratiques nécessaires à l'acquisition des compétences professionnelles dans les différents métiers concernés par la réhabilitation et l'entretien des infrastructures rurales ;
- - de définir et de mettre en œuvre les programmes de formation ;
- - de participer à l'évaluation, à la sélection ou à l'orientation des agents à la demande du chef de l'UME et en liaison avec la Section "Organisation des études" de l'UME ;
- - de concevoir et d'élaborer des documents techniques ou méthodologiques pouvant servir de guides professionnels aux stagiaires dans leur futur poste de travail ;
- - d'établir un suivi analytique des utilisations de différentes ressources en vue de fixer les normes de consommation, de productivité ou de coûts ;
- - d'assurer l'exploitation, le suivi et l'entretien des équipements et matériels de l'UME à des fins techniques et pédagogiques ;
- - d'élaborer les termes de références et les projets de contrat pour le recrutement du personnel contractuel enseignant (vacataire) ;
- - d'examiner et d'évaluer la pertinence des formations dispensées à l'UME par rapport aux besoins des utilisateurs.
Article 9
Le personnel utilisé par l'UME est du personnel de l'État. Il est soumis à tous les lois et règlements concernant le recrutement, les carrières, les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la fonction publique. L'UME peut également utiliser les services de main d'oeuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.
Article 10
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'UME sont ouverts au budget de l'État. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en vigueur pour l'exécution dudit budget.
Article 11
Dans le cas où l'UME bénéficierait de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont gérés conformément aux textes régissant le fonctionnement des services rattachés ; Toutefois, lorsque la Convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette Convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets annexes. Dans ce cas, un arrêté conjoint du Ministère chargé des finances et du Ministre concerné précise les règles applicables.
Chapitre III : Disposition finales
Article 12
Les Chefs de section sont nommés par décision du Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Directeur national du génie rural.
Article 13
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.