Décret / Arrêté
Décret portant création de la Commission Nationale de Recensement administratif (CNRA)
Décret portant création de la Commission Nationale de Recensement administratif (CNRA) (202/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 octobre 1990. Texte intégral, 8 articles.
Décret n° 202/PRG/SGG/90 du 13 octobre 1990 portant création de la Commission Nationale de Recensement administratif (CNRA).
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 126/PRG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement
Vu l'ordonnance n° 084/PRG/SGG/90 du 13 octobre 1990 instituant le recensement administratif national de la population.
Décrète :
Article 1
Il est créé un organe consultatif dénommé Commission Nationale de Recensement administratif (C.N.R.A.), chargé de la mise en œuvre de la politique de recensement administratif national.
Article 2
La Commission Nationale de Recensement Administratif est composée comme suit :
Président : Ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vice-président : Ministre du plan et de la coopération internationale ;
- - Membres :
- - Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ;
- - Ministre de l'éducation nationale ;
- - Ministre des affaires étrangères ;
- - Ministre de l'agriculture et des ressources animales ;
- - les Ministres résidents.
Le Directeur national de la réglementation administrative et des affaires juridiques du Ministère de l'intérieur et de la décentralisation est rapporteur de la Commission et le Directeur national de la statistique et de l'informatique en assure le secrétariat. La Commission peut faire appel à toute personne jugée utile.
Article 3
La Commission Nationale de Recensement Administratif est chargée :
- - de décider de l'ensemble des mesures à prendre pour assurer le plein succès du recensement administratif national de la population ;
- - d'examiner et approuver le projet de budget préparé pour le recensement administratif national ;
- - de recourir à toute autorité ou organisme pour assurer le bon déroulement des opérations de recensement.
Article 4
La Commission Nationale se réunit sur convocation de son Président.
Article 5
La Commission Nationale de Recensement Administratif est assistée par un organisme technique dénommé Bureau National de Recensement Administratif
Article 6
La Commission Nationale de Recensement administratif
est représentée au niveau des circonscriptions administratives par:
- - un Bureau régional de recensement administratif,
- - un Bureau préfectoral de recensement administratif,
- - un Bureau sous-préfectoral de recensement administratif,
- - un Bureau de recensement administratif de District ou de Quartier.
Article 7
Un arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation déterminera les attributions et le fonctionnement des Bureaux de recensement administratif des circonscriptions administratives.
Article 8
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.