Décret / Arrêté

Décret portant organisation et attributions de l'Ordre national des médecins

Décret portant organisation et attributions de l'Ordre national des médecins (209/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 octobre 1990. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 22 octobre 1990 209/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 21 de 1990
Sommaire · 7

Décret n° 209/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et attributions de l'Ordre national des médecins.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 4 septembre 1990 ;

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

L'Ordre national des médecins, créé par ordonnance n° 088/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990, est placé sous la tutelle du Ministère de la santé publique et de la population.

Article 2

Les médecins inscrits à l'Ordre sont répartis en deux sections :

  • - la section A regroupe les médecins fonctionnaires ou contractuels des services publics, ainsi que les médecins servant en Guinée au titre de l'assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la Faculté de médecine de l'Université de Conakry ;
  • - la section B regroupe les médecins exerçant à titre privé. Les sections de l'Ordre n'ont pas la personnalité juridique.

Article 3

L'Ordre des médecins perçoit des cotisations obligatoires sur ses membres. Le taux des cotisations, qui peut être différent pour chacune des deux sections, est arrêté par le Conseil national, sur le rapport des Conseils de section et sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE II : DES ORGANES DE L'ORDRE

Section I : Composition

Article 4

Les organes de l'Ordre des médecins sont : les Conseils de section, le Conseil national, le Président de l'Ordre, les Formations disciplinaires. L'Ordre des médecins accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils préfectoraux et des Conseils régionaux.

Article 5

Le Conseil de la section A est composé de 7 membres, à savoir :

  • - six médecins inscrits au tableau de la section A, élus par l'ensemble des médecins inscrits dans ladite section. Deux au moins des six membres doivent exercer leurs fonctions en dehors de la région de Conakry ;
  • - un membre élu de la section B, désigné par ledit Conseil.

Article 6

Le Conseil de la section B est composé de 7 membres à savoir :

  • - six médecins inscrits au tableau de la section B, élus par l'ensemble des médecins inscrits dans ladite section. Deux au moins des six membres doivent exercer leur art en dehors de la zone spéciale de Conakry ;
  • - un membre élu du Conseil de la section A, désigné par ledit Conseil.

Article 7

Le Conseil national de l'Ordre est composé de 15 membres à savoir :

  • - les six membres élus du Conseil de la section A,
  • - les six membres élus du Conseil de la section B,
  • - un médecin haut fonctionnaire nommé par le Ministre chargé de la santé publique et de la population,
  • - un professeur de la Faculté de médecine désigné par le Ministre chargé de la santé publique et de la population, sur proposition du Doyen de la Faculté de médecine,
  • - un magistrat du siège désigné par le Ministre de la justice, exerçant les fonctions de Conseiller juridique de l'Ordre. Il assiste aux séances plénières du Conseil national, avec voix consultative.

Article 8

Le Président de l'Ordre national des médecins est élu par le Conseil national de l'Ordre parmi les 15 membres. Il doit être de nationalité guinéenne.
Outre le Président, le Conseil national élit en son sein un bureau dont les 3 autres membres sont :
- 1 Vice-président,
- 1 Trésorier,
- 1 Secrétaire aux affaires sociales.

Article 9

Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans, renouvelables.

Article 10

Les décisions prises par le bureau font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.

Article 11

Le Conseil national de l'Ordre statuant en formation disciplinaire comprend :

  • - le magistrat désigné à l'article 7, qui possède alors une voix délibérative,
  • - deux médecins élus du Conseil national représentant la section dont relève le médecin poursuivi,
  • - le Directeur national de la santé,
  • - un haut fonctionnaire, médecin ou non, désigné par le Ministre chargé de la santé publique et de la population.

Article 12

Le Conseil préfectoral est composé de 5 membres élus. Le Directeur préfectoral de la santé assiste aux séances, avec voix consultative.

Article 13

Le Conseil régional de l'Ordre est composé de 7 membres dont :

  • - quatre médecins de la section A,
  • - un médecin de la section B,
  • - l'inspecteur régional de la santé,
  • - un magistrat désigné par le Ministre de la justice. Compte tenu de l'importance démographique de la Communauté urbaine de Conakry, il y est créé un Conseil régional de l'Ordre.

Section II : Attributions

Article 14

Le Conseil national est l'organe de direction de l'Ordre national des médecins. Par ses délibérations, il règle les affaires de l'Ordre. Il fixe les cotisations des Conseils régionaux et préfectoraux. Il gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession médicale, ainsi que les œuvres d'entraide ou de retraite. Il surveille la gestion des Conseils régionaux. Il est saisi des appels, contre des décisions des Conseils régionaux en matière disciplinaire, d'élections au Conseil de l'Ordre, d'inscription au tableau et de suspension du droit d'exercer. Il statue sur la qualification et la spécialisation des médecins dans les conditions fixées par Ordonnance.

Article 15

Le Président de l'Ordre représente l'Ordre en justice et dans les actes de la vie civile.

Article 16

Les Conseils de section préparent les délibérations du Conseil National et lui font rapport. Ils peuvent émettre leurs avis ou des voeux à l'intention du Conseil national sur les problèmes des médecins relevant exclusivement de leur Section. Le Conseil de la section B se prononce sur les demandes d'inscription et d'autorisation d'exercer dans les conditions prévues au chapitre III.

Article 17

Le Conseil préfectoral de l'Ordre a pour fonction essentielle l'établissement du tableau de l'Ordre.

En outre, le Conseil préfectoral interdiction dans les cas suivants :

  • - autorisation ou intervention d'installation,
  • - transmission avec avis motivé au Conseil régional, des plaintes portées contre des médecins,
  • - arbitrage des litiges entre médecins et clientèle ou entre médecins,
  • - contrôle du respect des lois et règlements régissant l'Ordre et l'exercice de la profession.

Article 18

Le Conseil régional de l'Ordre coordonne toutes les activités de l'Ordre dans la région.

Il peut être saisi par :

  • - les Conseils préfectoraux de l'Ordre,
  • - l'autorité administrative de la Région naturelle,
  • - le Procureur de la République,
  • - le Conseil national.

CHAPITRE III : INSCRIPTION DE L'ORDRE ET RADIATION

Article 19

Chaque section tient à jour le tableau des médecins inscrits à l'Ordre qui relèvent d'elle.

Article 20

Les demandes d'inscription au tableau des sections sont adressées par les intéressés au Conseil de section.

Elle doivent être accompagnées des pièces suivantes :

  • - un extrait d'acte de naissance ou un extrait de jugement supplétif régulièrement transcrit,
  • - un certificat de nationalité,
  • - un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois,
  • - un certificat de radiation ou d'inscription au tableau de la section A, s'il y a lieu,
  • - une copie certifiée conforme du Diplôme de médecin,
  • - une copie d'arrêté d'agrément justifiant l'ouverture d'un Cabinet médical ou d'une clinique.

Article 21

L'inscription d'un médecin au tableau de la section A est effectuée d'office, sur communication par l'autorité administrative de l'acte portant recrutement, nomination ou affectation en Guinée du médecin intéressé. La radiation d'un tableau de ladite section est effectuée d'office, sur communication par l'autorité administrative de l'acte portant révocation, licenciement, acceptation de la démission, mise à la retraite du médecin intéressé, ou constatant la fin de sa mise à la disposition de la République de Guinée. L'inscription au tableau est suspendue en cas de détachement de l'intéressé dans les fonctions n'impliquant pas l'inscription au tableau de la section A ou hors du territoire de la Guinée, de sa mise en disponibilité ou de sa mise en congé de maladie.

Article 22

La demande tendant à obtenir l'une des autorisations d'exercer la médecine à titre privé vaut demande d'inscription au tableau de la section B de l'Ordre. Elle est adressée à l'autorité administrative, qui la communique immédiatement au Conseil de la section B ou la rejette lorsque le réquérant ne remplit pas les conditions d'exercice privé de la médecine.

Article 23

Le Conseil de la section B émet un avis distinct sur les deux questions suivantes :

  • a) l'honorabilité, l'honnêteté, les références morales et professionnelles du candidat ;
  • b) l'installation d'un nouveau médecin privé au lieu et dans la discipline envisagés est-elle opportune pour la santé publique.

Article 24

L'avis du Conseil de la section B doit être donné dans les deux mois suivant la transmission du dossier par l'administration. Faute de quoi, le Conseil est réputé avoir donné un avis favorable sur les points énumérés à l'article 23.

Article 25

En cas d'avis défavorable, fondé sur l'honorabilité, l'honnêteté ou les références morales du candidat, l'autorité administrative ne peut pas accorder l'autorisation d'exercer. En cas d'avis favorable sur ces points, l'autorisation d'exercer ne peut être refusée pour des motifs tenant à la personnalité du réquérant, sauf s'il ne remplit pas les conditions exigées par la loi ou si l'autorité administrative estime inopportune l'installation d'un nouveau dans la discipline et/ou au lieu envisagé.

Article 26

La décision portant autorisation d'exercer entraîne de plein droit, et sans nouvelles formalités, l'inscription au tableau de la section B.

Article 27

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire du Centre Hospitalier Universitaire de Conakry qui en font la demande sont inscrits de plein droit et sans autorisation administrative préalable au tableau de la section B. Cette inscription n'autorise l'exercice privé de la médecine que dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

Article 28

La radiation d'un médecin du tableau de la section B est prononcée par le Conseil de ladite section :

  • 1. sur la demande de l'intéressé ;
  • 2. d'office, en cas de décès ou de départ définitif de la Guinée de l'intéressé ;
  • 3. en cas de retrait par l'autorité administrative de l'autorisation accordée à un médecin appartenant au service public ou à l'assistance technique, d'exercer à titre privé ; ce retrait ne peut être prononcé que si l'insuffisance du nombre des médecins privés a cessé, ou si l'intérêt du service s'oppose au maintien de l'autorisation ;
  • 4. en cas d'interdiction définitive d'exercer la profession prononcée par le Conseil national de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire.

Article 29

La décision portant autorisation d'exercer ne peut être retirée par l'autorité administrative. Elle ne devient caduque qu'en cas de radiation du tableau de l'Ordre dans les conditions prévues à l'article précédent.

Section I - Médecins relevant de la section A

Article 30

En ce qui concerne les médecins relevant de la section A, autres que ceux servant au titre de l'assistance technique, le Conseil national de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire. Il est substitué au conseil de discipline ou conseil d'enquête prévus par les statuts des intéressés.

Article 31

En ce qui concerne les médecins servant au titre de l'assistance technique, le Conseil national de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire peut être consulté par le Gouvernement sur la gravité des faits reprochés à l'intéressé, en vue de l'application éventuelle des mesures prévues par les conventions qui lui sont applicables.

Article 32

Les dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres du corps enseignant et hospitalier du Centre Hospitalier Universitaire de Conakry.

Section II : Médecins relevant de la section B

Article 33

Tout médecin relevant de la section B de l'Ordre peut être déféré au Conseil national de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire :

  • 1. s'il a commis un acte contraire aux règles de la déontologie professionnelle du présent décret ;
  • 2. s'il a été condamné pour un crime ou un délit de droit commun ;
  • 3. s'il a commis un acte contraire à l'honneur ou à la probité, s'il a une conduite habituelle incompatible avec la dignité professionnelle.

Article 34

Le droit de déférer un médecin au Conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire appartient au Ministre de la santé publique et au Conseil de la section B. Ces autorités peuvent agir d'office ou sur la plainte d'un tiers.

Article 35

Un arrêté précisera la procédure à suivre devant le Conseil national de l'Ordre siégeant en qualité de juridiction disciplinaire.

Article 36

Le Conseil national de l'Ordre siégeant en qualité de juridiction peut infliger les sanctions suivantes :

  • - avertissement ;
  • - blâme avec inscription au dossier ;
  • - interdiction temporaire d'exercer la profession, pour une période de trois mois à deux ans ;
  • - interdiction définitive d'exercer la profession.

Article 37

Les décisions du Conseil national siégeant en formation disciplinaire statuant à l'égard d'un médecin relevant de la Section B sont susceptibles :

  • 1. d'appel devant la même formation disciplinaire composée de membres élus autres que ceux qui ont statué en première instance ;
  • 2. de recours en cassation porté devant la Chambre nationale d'annulation, dans les conditions prévues par la loi organique relative à ladite Chambre.

Article 38

En cas de faute commise par un médecin inscrit simultanément aux tableaux des sections A et B, l'intéressé fera l'objet soit de la procédure disciplinaire administrative prévue par statut et par les articles 27 et 28 ci-dessus, soit de la procédure juridictionnelle prévue aux articles 30, 31, 32, 33 et 34, selon que le fait a été commis dans l'exercice des fonctions publiques de l'intéressé ou dans l'exercice privé de la profession.

Article 39

La constitution initiale des tableaux des sections de l'Ordre sera effectuée par une Commission placée sous la présidence d'un haut fonctionnaire désigné par le Ministre chargé de la santé publique et de la population et comprenant l'Inspecteur général de la santé, un médecin fonctionnaire, un médecin privé, les autres désignés par le Ministre de la santé, et un magistrat désigné par le Ministre de la justice.

Article 40

Les praticiens privés exerçant la profession à titre libéral en Guinée et remplissant les conditions d'exercice privé sont dispensés de l'autorisation prévues à l'article 20. Ils seront inscrits de plein droit au tableau de la section B.

Article 41

Des arrêtés du Ministre de la santé publique et de la population fixeront les modalités d'application du présent décret notamment :

  • 1. les modalités des élections aux Conseils de l'Ordre ;
  • 2. les modalités d'administration de l'Ordre des médecins ;
  • 3. les règles concernant le remplacement et la suppléance des médecins ;
  • 4. les règles relatives aux qualifications et spécialisations. Après la première élection du Conseil national de l'Ordre, les arrêtés prévus au présent article ne pourront être pris ou modifiés qu'après avis du Conseil.

Article 42

Les premières élections aux Conseils des sections A et B devront avoir lieu dans les six mois après la publication du présent décret.

Article 43

Le Ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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