Décret / Arrêté

Décret portant organisation et attributions de l'Ordre national des chirurgiens dentistes

Décret portant organisation et attributions de l'Ordre national des chirurgiens dentistes (211/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 octobre 1990. Texte intégral, 38 articles.

38 articles 22 octobre 1990 211/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 21 de 1990

Décret n° 211/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et attributions de l'Ordre national des chirurgiens dentistes.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant elle validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant
structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 4 septembre 1990 ;

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

L'Ordre des chirurgiens dentistes, créé par ordonnance n° 089/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990, est placé sous la tutelle du Ministère de la santé publique et de la population.

Article 2

Les chirurgiens dentistes inscrits à l'Ordre sont répartis en deux sections :

  • - la section A regroupe les chirurgiens dentistes fonctionnaires, contractuels des services publics, ainsi que les chirurgiens dentistes servant en Guinée au titre de l'assistance technique ou appartenant au corps enseignant.
  • - la section B regroupe les autres chirurgiens dentistes. Les sections de l'Ordre n'ont pas la personnalité juridique.

Article 3

Les chirurgiens dentistes relevant de la section A autorisés à exercer une activité privée, doivent également être inscrits au tableau de la section B.

Article 4

L'Ordre des chirurgiens dentistes perçoit des cotisations obligatoires sur ses membres. Le taux des cotisations, qui est différent pour chacune des deux sections, est arrêté par le Conseil national, sur le rapport des Conseils de section et sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle.

Article 5

Les organes de l'Ordre des chirurgiens dentistes sont : les Conseils de section, le Conseil national de l'Ordre et les Formations disciplinaires.

Article 6

Le Conseil de la section A est composé de 5 membres :

  • - 3 chirurgiens dentistes inscrits au tableau de la section A, élus par l'ensemble des chirurgiens dentistes inscrits dans ladite section.
  • - un membre élu du Conseil de la section B, désigné par ledit Conseil ;
  • - un chirurgien dentiste haut fonctionnaire, désigné par l'autorité administrative ;
  • - Deux au moins des membres élus doivent exercer leurs fonctions en dehors de la région de Conakry.

Article 7

Le Conseil de la section B est composé de 5 membres :

  • - 3 chirurgiens dentistes, inscrits au tableau de la section B, élus par l'ensemble des chirurgiens dentistes inscrits dans ladite section.
  • - un membre élu du Conseil de la section A, désigné par ledit Conseil ;
  • - un chirurgien dentiste haut fonctionnaire, désigné par l'autorité administrative ; Deux au moins des membres doivent exercer leurs fonctions en dehors de la Région de Conakry ;

Article 8

Le Conseil national de l'Ordre est composé de 9 membres, à savoir :

  • - les 3 membres du Conseil de la section A, élus dans ce Conseil ;
  • - les 3 membres du Conseil de la section B, élus dans le Conseil ;
  • - un médecin haut fonctionnaire nommé par le Ministre de la santé publique et de la population ;
  • - un professeur de la Faculté, désigné par le Ministre chargé sur proposition du Doyen de la Faculté de médecine ;
  • - un magistrat du siège exerçant les fonctions de Conseiller juridique de l'Ordre et de Président des formations disciplinaires. Il assiste aux séances plénières du Conseil national, avec voix consultative.

Article 9

Le Président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes est élu par le Conseil national de l'Ordre parmi les 6 membres élus dudit Conseil. Il doit être de nationalité guinéenne.
Outre le Président, le Conseil national élit en son sein un bureau dont les 3 autres membres sont :
* - 1 Vice-président,
- 1 Trésorier,
- 1 Secrétaire aux affaires sociales.

Article 10

Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans, renouvelables.

Article 11

Les décisions prises par le bureau font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.

Article 12

Le Conseil national de l'Ordre, statuant en formation disciplinaire, est présidé par le magistrat désigné à l'article 8.

Il comprend en outre :

  • 1. Lorsqu'il siège en tant que Conseil de discipline en vue de donner un avis sur une sanction à infliger à un chirurgien dentiste relevant de la section A :
  • - 3 membres élus du Conseil national représentant la section A, désignés par ledit Conseil ;
  • - le Directeur national de la santé ;
  • - un haut fonctionnaire, chirurgien dentiste ou non, désigné par le Ministre dont relève le chirurgien dentiste poursuivi.
  • 2. Lorsqu'il siège en tant que juridiction en vue de statuer sur les poursuites contre un chirurgien dentiste relevant de la section B :
  • - 3 membres élus du Conseil national représentant la section B ;
  • - le Directeur national de la santé.

Article 13

Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes règle par ses délibérations, les affaires de l'Ordre. Il donne son avis sur les questions concernant l'ensemble de la profession et sur tous les problèmes intéressant la santé publique en matière dentaire, sur lesquels il peut être consulté par le Gouvernement. Il statue sur la qualification et la spécialisation des chirurgiens dentistes, dans les conditions fixées par ordonnance.

Article 14

Le président de l'Ordre national représente l'Ordre en justice et dans les actes de la vie civile.

Article 15

Les Conseils de section préparent les délibérations du Conseil national et lui font rapport. Ils peuvent émettre des voeux ou des avis à l'intention du Conseil national sur les problèmes concernant exclusivement les chirurgiens dentistes relevant de leur section. Le Conseil de la section B se prononce sur les demandes d'inscription et d'autorisation d'exercer dans les conditions prévues ou Chapitre II.

CHAPITRE II : INSCRIPTION ET RADIATION AU TABLEAU DE L'ORDRE

Article 16

Chaque section tient à jour le tableau des chirurgiens dentistes inscrits à l'Ordre et qui relèvent d'elle.

Article 17

L'inscription d'un chirurgien dentiste au tableau de la section A est effectuée sur communication par l'autorité administrative de l'acte portant recrutement, nomination ou affectation en Guinée du chirurgien dentiste intéressé. La radiation d'un chirurgien dentiste du tableau de ladite section est effectuée d'office, sur communication par l'autorité administrative de l'acte portant révocation, licenciement, acceptation de la démission, mise à la retraite du chirurgien dentiste intéressé, ou constatant la fin de mise à la disposition de la République de Guinée. L'inscription d'un chirurgien dentiste au tableau est suspendue en cas de détachement de l'intéressé dans les fonctions n'impliquant pas l'inscription au tableau de sa section A ou hors du territoire de la Guinée, en cas de sa mise en disponibilité, de sa mise en congé de maladie.

Article 18

La demande tendant à obtenir l'une des autorisations d'exercer la chirurgie dentaire à titre privé, vaut la demande d'inscription au tableau de la section B de l'Ordre. Elle est adressée à l'autorité administrative, qui la communique immédiatement au Conseil de la section B ou la rejette, lorsque le requérant ne remplit pas les conditions d'exercice privé de la profession.

Article 19

Le Conseil de la section B émet un avis distinct sur les deux questions suivantes :

  • a) l'honorabilité, l'honnêteté, les références morales et professionnelles du candidat sont-elles satisfaisantes?
  • b- le candidat remplit-il les conditions d'exercice privé de la profession ?

Article 20

L'avis du Conseil de la section B doit être donné dans les deux mois suivant la transmission du dossier par l'administration. Faute de quoi, le Conseil est réputé avoir donné un avis favorable sur les deux points énumérés à l'article 19.

Article 21

La décision portant autorisation d'exercer à titre privé la profession entraîne de plein droit et sans nouvelles formalités, l'inscription au tableau de la section B.

Article 22

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire du CHU, qui en font la demande, sont inscrits de plein droit et sans autorisation administrative préalable, au tableau de la section B. Cette inscription n'autorise l'exercice privé de la chirurgie dentaire que dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

Article 23

La radiation d'un chirurgien dentiste de la section B est prononcée par le Conseil de ladite section :

  • - sur la demande de l'intéressé ;
  • - d'office, en cas de décès ou de départ définitif de la Guinée de l'intéressé ;
  • - en cas de retrait par l'autorité administrative de l'autorisation à un chirurgien dentiste appartenant aux services publics ou à l'assistance technique, ce retrait ne peut être prononcé que si l'insuffisante du nombre des chirurgiens dentistes privés a cessé, ou si l'intérêt du service s'oppose au maintien de l'autorisation ;
  • - en cas d'interdiction définitive d'exercer la profession prononcée par le Conseil national de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire.

Article 24

La décision portant autorisation d'exercer à titre privé la profession ne peut être retirée par l'autorité administrative qu'après avis du Conseil de l'Ordre.

Article 25

En ce qui concerne les chirurgiens dentistes relevant de la section A, autres que ceux servant au titre d'assistance technique, le Conseil national de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire, donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire.

Article 26

En ce qui concerne les chirurgiens dentistes servant au titre de l'assistance technique, le Conseil national de l'Ordre, en formation disciplinaire, peut être consulté par le Gouvernement sur la gravité des faits reprochés à l'intéressé, en vue de l'application éventuelle des dispositions prévues par les conventions qui lui sont applicables.

Article 27

Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux membres du corps enseignant et hospitalier du CHU de Conakry.

Article 28

Tout chirurgien dentiste de la section B de l'Ordre peut être déféré au Conseil national siégeant en formation disciplinaire :

  • 1. s'il a commis un acte contraire aux règles de la déontologie professionnelle ou au présent décret ;
  • 2. s'il a été condamné par une juridiction pénale pour un crime ou un délit autre qu'une infraction politique ;
  • 3. s'il a commis un acte contraire à l'honneur ou à la probité ou s'il a une conduite habituelle incompatible avec la dignité professionnelle.

Article 29

Le droit de déférer un chirurgien dentiste au Conseil national de l'ordre siégeant en formation disciplinaire appartient au Ministre de la santé publique et de la population et au Conseil de la section B. Ces autorités peuvent agir d'office ou sur la plainte des tiers.

Article 30

Un arrêté précisera la procédure à suivre devant le Conseil national de l'Ordre siégeant en qualité de juridiction disciplinaire.

Article 31

Le Conseil national de l'Ordre siégeant en qualité de juridiction disciplinaire peut infliger les sanctions suivantes :

  • - avertissement ;
  • - blâme avec inscription au dossier ;
  • - interdiction temporaire d'exercer la profession pour une période de trois mois à deux ans ;
  • - interdiction définitive d'exercer la profession.

Article 32

Les décisions du Conseil national de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire statuant à l'égard d'un chirurgien dentiste relevant de la section B sont susceptibles :

  • 1. d'appel devant la même formation disciplinaire composée de membres élus autres que ceux qui ont statué en première instance ;
  • 2. de recours en cassation porté devant la Chambre nationale d'annulation, dans les conditions prévues par la loi organique relative à ladite Chambre.

Article 33

En cas de faute commise par un chirurgien dentiste inscrit simultanément aux tableaux des sections A et B, l'intéressé fera l'objet soit de la procédure disciplinaire administrative prévue par son statut et par les articles 23 et 24, soit de la procédure juridictionnelle prévue aux articles 26 et suivants, selon que le fait a été commis dans l'exercice des fonctions publiques de l'intéressé ou dans l'exercice privé de la profession. En cas de faute entraînant gravement l'honneur ou la dignité professionnelle, ou de condamnation pénale, les deux procédures pourront être suivies simultanément.

Article 34

La constitution initiale des tableaux des sections de l'Ordre sera effectuée par une commission placée sous la présidence du Directeur national de la santé comprenant l'Inspecteur général de la santé, un dentiste fonctionnaire, un dentiste privé, désignés par le Ministre de la santé publique et de la population, et un magistrat désigné par le Ministre de la justice.

Article 35

Les praticiens privés exerçant à titre libéral en Guinée et remplissant les conditions d'exercice privé, sont dispensés de l'autorisation prévues à l'article 16. Ils seront inscrits de plein droit au tableau de la section B.

Article 36

Des arrêtés du Ministre de la santé publique et de la population fixeront les modalités d'application du présent décret, et notamment :

  • 1. la procédure d'octroi des autorisations d'exercice privé de la profession de chirurgien dentiste ;
  • 2. les modalités de l'administration de l'Ordre des chirurgiens dentistes et des élections au Conseil de l'Ordre ;
  • 3. les règles concernant le remplacement et la suppléance de chirurgien dentiste ;
  • 4. les règles relatives aux qualifications et spécialisations. Après la première élection du Conseil national de l'Ordre, les arrêtés prévus au présent article ne pourront être pris ou modifiés qu'après avis dudit Conseil.

Article 37

Les premières élections au Conseil des sections A et B devront avoir lieu dans les six mois après la publication du présent décret.

Article 38

Le Ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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