Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de l'Office guinéen du bois
Décret portant attributions et organisation de l'Office guinéen du bois (216/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 novembre 1989. Texte intégral, 26 articles.
Décrét n° 216/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 portant attributions et organisation de l'Office guinéen du bois.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 003/PRG/SGG/86 du 19 mars 1989 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de l'équipement et de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 184/PRG/SGG/89 du 9 septembre 1989 portant attributions et organisation du Ministère de l'agriculture, et des ressources animales ;
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Il est rattaché au Ministère de l'agriculture et des ressources animales un service dénommé "Office guinéen du bois" en abrégé OGUIB, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction nationale.
Article 2
Sous l'autorité du Ministre de l'agriculture et des ressources animales, l'Office guinéen du bois a pour mission la collecte des éléments et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la préservation, de la transformation industrielle, de la commercialisation et de l'utilisation des bois et dérivés.
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- - d'élaborer la réglementation dans ces domaines et de suivre son application au niveau des personnes physiques et morales ;
- - d'assurer la promotion, l'organisation et l'amélioration des activités de préservation, de commercialisation, d'utilisation du bois et ses dérivés, ainsi que le suivi et l'organisation des professionnels du bois.
Article 3
L'Office guinéen du bois est dirigé par un directeur national nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'agriculture et des ressources animales. Le directeur national de l'Office dirige, coordonne, impulse et contrôle les activités des services de l'OGUIB.
Article 4
Le directeur national est assisté d'un directeur national adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et exerce cumulativement ses fonctions avec celles de chef d'une division.
CHAPITRE II : ORGANISATION.
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'OGUIB comporte, outre la direction :
- - des services d'appui ;
- - des divisions techniques ;
- - des services deconcentrés.
Article 6
Les services d'appui sont :
- - le secrétariat ;
- - la cellule administrative et financière ;
- - le service information documentation.
Article 7
Les divisions techniques sont :
- - une division "appui technique" ;
- - une division "économie des produits" ;
- - une division "finances et marketing".
Article 8
Les services deconcentrés sont :
- - les bureaux préfectoraux de l'OGUIB ;
- - les unités de transformation du bois et dérivés.
Article 9
La division "appui technologique" est chargée de l'assistance technique aux personnes physiques et morales de la filière bois ainsi que de la recherche sur les caractéristiques techniques du bois. A ce titre, elle anime, coordonne et contrôle les activités des sections de son ressort.
Article 10
La division "appui technologique" comprend :
- - une section "assistance technique innovation" ;
- - une section "technologie et normalisation" ;
- - une section "recherche et formation appliquée" ;
Article 11
La section "assistance technique innovation" est chargée
- - d'apporter une assistance technique aux personnes physiques et morales travaillant le bois ;
- - de participer à la vulgarisation des méthodes et techniques de travail du bois ainsi que des caractéristiques d'utilisation des essences ;
- - d'évaluer les méthodes et techniques déjà utilisées.
Article 12
La section "technologie et normalisation" est chargée :
- - d'étudier et de vulgariser le bois des essences peu ou pas connues ;
- - d'assurer la diffusion des normes de classement des produits forestiers ;
- - d'améliorer des méthodes de transformation des produits ;
- - d'assurer l'application des technologies appliquées.
Article 13
La section "recherche appliquée" est chargée :
- - d'étudier les caractéristiques et possibilités d'emploi des bois et dérivés ;
- - de faire les recherches et essais pratiques sur le bois des essences peu ou pas connues ;
- - d'assurer la liaison avec les centres et instituts de recherche théorique et appliquée ;
- - de faire les essais pratiques d'usinage et de mise en œuvre du bois pour diverses applications ;
- - d'assurer les recherches sur les technologies appliquées.
Article 14
La division "economie des produits" est chargée de la prospective de la planification.
Article 15
La division "economie des produits" comprend :
- - une section "planification, études et programme"
- - une section "réglementation et contrôle".
Article 16
La section "planification, études et programme" est chargée :
- - de définir les éléments de la politique de transformation industrielle et artisanale, de commercialisation et d'utilisation du bois et dérivés ;
- - d'assurer l'étude économique des projets de transformation industrielle de commercialisation du bois.
Article 17
La section "réglementation et contrôle" est chargée :
- - de recenser, de classer et de contrôler les personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans la transformation industrielle et artisanale du bois ;
- - d'établir les certificats de qualité des produits ;
- - d'organiser le contrôle du bois et des produits du bois ;
- - d'élaborer et de suivre la réglementation en matière de production et d'utilisation du bois et dérivés ;
- - de résoudre les conflits surgissant entre l'Office et les tiers.
Article 18
La division "finances et marketing" est chargée :
- - d'étudier et de suivre la commercialisation et du marketing de bois et dérivés ;
- - d'assurer la promotion du bois, produits en bois et dérivés ;
- - d'élaborer et de suivre la réglementation en matière de commerce du bois ;
- - d'améliorer, d'organiser et de contrôler le commerce et l'utilisation du bois et de ses dérivés ;
- - d'assurer les relations avec les banques et organismes de financement.
Article 19
La division "finances et marketing" comprend :
- - une section "marketing" ;
- - une section "promotion" ;
- - une section "finances" ;
Article 20
La section "marketing" est chargée :
- - de suivre la commercialisation ;
- - d'octroyer les quotas d'exportation ;
- - de déterminer la valeur des produits.
Article 21
La section "promotion" est chargée :
- - d'assurer la promotion du bois et de ses dérivés ;
- - d'organiser et de participer aux foires et expositions ;
- - de faire des publications commerciales sur les produits ;
- - de rechercher et d'établir les relations commerciales.
Article 22
La section "finances" est chargée :
- - d'assurer les relations avec les banques et organismes de financement ;
- - de percevoir les redevances et taxes sur le bois ;
- - d'instruire les dossiers de demande d'agrément.
Article 23
La cellule administrative et financière, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section centrale, est chargée d'assurer l'administration du personnel, la gestion du matériel et des opérations comptables et financières.
Article 24
Le service information et documentation, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section centrale, est chargée :
- - de compiler les résultats statistiques ;
- - de collecter, d'analyser et de diffuser les informations ;
- - d'assurer les relations avec les organismes et associations internationales du bois.
Article 25
Les chefs de divisions et de sections sont respectivement nommés par décret et par décision du Ministre de l'agriculture et des ressources animales, sur proposition du directeur national.
Article 26
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.