Décret / Arrêté
Décret complétant et rectifiant certaines dispositions du décret n° 227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant application du Code forestier
Décret complétant et rectifiant certaines dispositions du décret n° 227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant application du Code forestier (237/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 novembre 1990. Texte intégral, 3 articles.
Décret n° 237/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 complétant et rectifiant certaines dispositions du décret n° 227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant application du Code forestier.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant Code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décret :
Article 1
Les articles 28, 41 et 55 du décret n° 227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989, portant application du Code forestier, sont rectifiés et complétés ainsi qu'il suit : " Article 28 nouveau : L'arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts, visé à l'article 28 du Code forestier, établit les prix de vente des produits forestiers provenant du domaine forestier de l'Etat par essence, catégorie, qualité pour des quantités exprimées en unités de volume, de poids et de surface. L'arrêté conjoint est révisé au moins une fois par an."
" Article 41 nouveau : Les agents localement habilités à délivrer des permis de coupe exerceront cette compétence conformément aux instructions que leurs adressers à cet effet le Ministre chargé des forêts ou le Directeur de l'administration forestière. Ces agents respecteront aussi, le cas échéant, les indications du plan d'aménagement.
A défaut d'instruction, les agents ne pourront accorder à une même personne des permis autorisant la coupe de plus de huit pieds au cours d'une même année, ni délivrer un nombre total de permis autorisant la coupe de plus de cent cinquante pieds au cours d'une même année.
En toute hypophèse, les agents localement habilités à délivrer des permis de coupe tiendront un double de ceux-ci et en rendront compte tous les mois au Directeur de l'administration forestière."
" Article 55 nouveau : Les assiettes et le taux de la taxe de défrichement seront fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts.
Cet arrêté conjoint, qui sera révisé au moins une fois tous les deux ans, devra distinguer les éléments correspondant aux frais de gestion administrative entraînés par la délivrance du permis de défrichement, des éléments correspondant aux frais occasionnés par les reboisements."
Article 2
L'article 73 du décret n° 227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 est rectifié comme suit : " Article 73 nouveau : Les liquidités du Fonds forestier national seront versées dans un compte ouvert en son nom, à la Banque Centrale de Guinée."
Article 2
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.