Décret / Arrêté
Décret portant réorganisation du Ministère de l'économie et des finances
Décret portant réorganisation du Ministère de l'économie et des finances (239/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 novembre 1990. Texte intégral, 13 articles.
Décret n° 239/PRG/SGG/90 du 29 novembre 1990 portant réorganisation du Ministère de l'économie et des finances
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu le proclamation de la deuxième République ;
Vu la déclaration de la politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services publics ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement.
Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Le Ministère de l'économie et des finances, sous l'autorité du Président de la République, a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'économie et de finances publiques.
A ce titre, il est chargé :
- - de participer à l'élaboration et à l'exécution de la politique économique et financière du Gouvernement ;
- - d'élaborer et de contrôler l'exécution des lois des finances, des budgets annexes et des comptes spéciaux arrêtés par la loi ;
- - d'approvuer et de contrôler l'exécution des budgets des collectivités décentralisées ;
- - de contrôler l'exécution des comptes d'affectation spéciale sur dotations budgétaires et fonds de contrepartie ;
- - d'assurer l'exécution financière des dépenses d'investissements publics ;
- - de gérer la dette publique intérieure et de participer à la gestion de la dette publique extérieure ;
- - de préparer et de veiller à l'application des mesures législatives et réglementaires en matière de douane et de fiscalité.
Article 2
Le Ministère de l'économie et des finances participe à la négociation et à la signature des Accords et Conventions concernant les concours financiers extérieurs. Chapitre II : Organisation
Article 3
Pour l'accomplissement de sa mission, le Ministère de l'économie et des finances dispose :
- - d'un Secrétariat général ;
- - d'un Cabinet ;
- - des Services d'appui ;
- - des Directions techniques ;
- - des Services rattachés.
Article 4
Les Services d'appui sont :
- - l'Inspection générale des finances ;
- - la Division des affaires administratives et financières.
- - le Service des affaires juridiques ;
- - le Secrétariat central.
Article 5
Les Directions techniques sont :
- - la Direction nationale de l'économie ;
- - la Direction nationale du budget ;
- - la Direction nationale des marchés publics et du portefeuille ;
- - la Direction nationale du Trésor ;
- - la Direction nationale des impôts ;
- - la Direction nationale des douanes.
Article 6
La Direction nationale de l'économie est chargée :
- - d'analyser des données relatives à la conjoncture économique, monétaire et financière ;
- - de simuler et mesurer régulièrement les effets sur l'économie des décisions prises en matière de politique financière ;
- - d'élaborer et de suivre, en relation avec les services économiques intéressés, des politiques économiques et financières à court terme liées au programme de redressement économique et financier, en concertation avec les autres Départements.
- - d'analyser et de projeter les différentes séries économiques conjoncturelles à court terme.
Article 7
La Direction nationale du budget est chargée :
- - d'élaborer les projets de lois de finances annuelles, de lois rectificatives et de lois de règlement ;
- - d'assurer l'exécution du Budget national, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ;
- - de viser tous les actes à incidence financière pris par les Départements ministériels ainsi que les projets de budget des collectivités décentralisées ;
- - d'assurer l'exécution des dépenses d'investissement, après accord du Ministère du plan ;
- - de participer, sous le pilotage du Ministère du plan, à la définition de la politique du Gouvernement en matière d'investissements publics ;
- - d'assurer la gestion prévisionnelle et le suivi de la dette publique ;
- - de gérer la dette publique intérieure et de participer à la gestion de la dette publique extérieure ;
- - de réaliser toutes études et analyses se rapportant au problème de l'endettement, notamment du service de la dette ;
- - d'assurer la coordination, au niveau national, des différents Ministères ou Organismes qui interviennent dans le domaine de la dette, principalement le Ministère du plan et de la coopération internationale et la Banque Centrale.
Article 8
La Direction nationale des marchés publics et du portefeuille est chargée :
- - de préparer la réglementation des marchés publics et de proposer toutes mesures visant à améliorer le régime des achats publics ;
- - d'assurer le contrôle de la passation et de l'exécution des marchés publics ;
- - d'étudier les incidences des marchés publics sur les différents secteurs de l'économie nationale ;
- - de concevoir et de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de subventions d'exploitation, de subventions d'équilibre, de prêts et avances ;
- - de participer à l'élaboration des mesures de nature à préserver. l'emploi, les prix et la compétitivité des entreprises, en concertation avec les Ministères de tutelle ;
- - de participer à la création, à la restructuration et au redressement des entreprises réquerant le concours de l'Etat, en relation avec le Ministère du plan et le Ministère technique concerné ;
- - de programmer les prises de participation de l'Etat dans les entreprises ;
- - de participer à l'élaboration de contrats-plans, en relation avec le Ministère du plan et le Ministère technique concerné.
Article 9
La Direction nationale du Trésor est chargée :
- - de participer à l'élaboration des politiques de la monnaie et du crédit ;
- - d'élaborer et d'appliquer les règles de la comptabilité publique ;
- - d'enregistrer dans les écritures du Trésor et de contrôler les divers comptes ouverts au nom :
- - de l'Etat ;
- - des Etablissements publics nationaux ;
- - des Collectivités territoriales ;
- - et les comptes bancaires autorisés par le Ministère de l'économie et des finances ;
- - d'assurer l'exécution comptable du Budget de l'Etat et des collectivités locales, des comptes spéciaux du Trésor et des budget des Organismes publics rattachés à l'Etat ou aux collectivités locales ;
- - d'assurer l'exécution comptable des comptes de trésorerie de l'ensemble des Comptables publics ;
- - d'assurer le contentieux de la dépense régulièrement ordonnancée et du recouvrement des recettes opérées par les Comptables du Trésor ou de leurs préposés ;
- - de vérifier les comptes des Comptables publics ou assimilés, y compris ceux des Comptables de Chancellerie situés sur le territoire national ou à l'extérieur.
Le Directeur national du Trésor exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du réseau des Comptables publics.
Article 10
La Direction nationale des impôts est chargée :
- - d'élaborer la législation et la réglementation fiscales et parafiscales et d'en contrôler l'application ;
- - d'assoir, de liquider et de contrôler les impôts directs et les taxes directes intérieures ;
- - de réprimer les infractions à la réglementation fiscale et parafiscale ;
- - de déterminer l'assiette et de procéder à la liquidation et au recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre ;
- - de participer à l'élaboration du cadastre ;
- - de participer à l'élaboration des textes et à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation de tous les actes régissant la conservation foncière, y compris les biens vacants, la curatelle, la succession, la mutation d'une part, de liquider et de recouvrer toutes les taxes afférentes à ces actes d'autre part ;
- - de préparer les annexes fiscales aux lois de finances ainsi que les Conventions fiscales internationales ;
- - d'assurer le contentieux de l'assiette des impôts directs, des taxes indirectes intérieures, le contentieux de l'assiette et du recouvrement des droits d'enregistrement et du timbre, le contentieux des taxes parafiscales et de la conservation foncière ;
- - de recenser les contribuables et assurer la tenue régulière des statistiques fiscales.
Article 11
La Direction nationale des douanes est chargée :
- - d'élaborer et de mettre en application des mesures législatives et réglementaires en matières de douane ;
- - de déterminer l'assiette, procéder à l'émission, à la liquidation et au recouvrement des droits et taxes inscrits au tarif des douanes sur toutes les marchandises à l'entrée et à la sortie du territoire national ;
- - de rechercher et réprimer les infractions à la réglementation douanière, monétaire et économique ;
- - d'exercer le contrôle douanier des navires et aéronefs opérant en République de Guinée
- - d'élaborer les annexes aux lois des finances et les accords bilatéraux et multilatéraux douaniers ;
- - de participer à la mise en œuvre de la politique commerciale au plan des importations et des exportations.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 12
Les attributions et l'organisation des Directions techniques et des services d'appui sont fixées par des arrêtés du Ministre de l'économie et des finances.
Article 13
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures notamment celles du décret n° 170/PRG/SGG/88 du 18 août 1988 portant réorganisation du Ministère de l'économie et des finances, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.