Décret / Arrêté

Décret portant organisation du Référendum pour l'adoption de la Loi Fondamentale

Décret portant organisation du Référendum pour l'adoption de la Loi Fondamentale (247/PRG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 décembre 1990. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 6 décembre 1990 247/PRG/90 En vigueur JO n° 23 de 1990

Décret n° 247/PRG/90 du 06 décembre 1990 portant organisation du Référendum pour l'adoption de la Loi Fondamentale.

Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 042/PRG/SGG/84 du 25 avril 1984 modifiée par l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 084/PRG/SGG/90 du 13 octobre 1990 instituant le recensement administratif national ;
Vu le décret n° 102/PRG/SGG/88 du 06 décembre 1990 portant l'adoption et organisation du Référendum en République de Guinée pour l'adoption de la Loi Fondamentale ;

Le Conseil des Ministres, entendu ;

Décrète :

Article 1

Le Référendum prévu par l'ordonnance n° 102 en date du 6 décembre 1990, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national et au niveau de toutes les missions diplomatiques et consulaires de la République de Guinée ;

Article 2

La campagne d'information et d'explication couvre la période allant du 6 au 21 décembre 1990 à 0 heure.

Article 3

Il sera ouvert au moins un Bureau de vote par district ou quartier et un Bureau au niveau de chaque poste de mission diplomatique ou consulaire.

Article 4

Le nombre de Bureau de vote et le lieu de leur installation sur le territoire national seront fixés par arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 5

Une liste électorale sera établie pour chaque Bureau de vote. Elle doit comporter les noms de tous les électeurs en âges de voter et jouissant de leurs droits civiques. Nul ne peut figurer sur plus d'une liste électorale.

Article 6

Chaque citoyen en âge de voter doit être muni d'une carte d'électeur comportant les renseignements permettant de l'identifier de façon certaine. La carte d'électeur est strictement personnelle, elle ne peut être ni prêtée, ni cédée.

Article 7

Le Référendum se fait au suffrage universel direct et secret.

Article 8

Le scrutin dure une seule journée. Il est ouvert à 07 heures et clos à 18 heures.

Article 9

Il est institué une Commission, un Bureau technique national, des Commissions préfectorales et sous-préfectorales chargés de superviser les opérations électorales. La Commission nationale est composée comme suit :

Président : Le Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ;

Vice-président : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux ;

Rapporteur : Le Secrétaire d'État à la décentralisation ;

Membres : Le Ministre de réforme administrative et de la fonction publique :

  • - Le Ministre du plan et de la coopération internationale ;
  • - Le Ministre de la défense nationale et de la sécurité ;
  • - Le Ministre de l'information, de la culture et du tourisme ;
  • - Le Ministre des postes et télécommunications ;
  • - Les Ministres - Résidents ;
  • - Le Gouverneur de la Ville de Conakry ;
  • - Le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères ;
  • - l'Avocat général près la Chambre nationale d'annulation.

Article 10

Le Bureau technique national : Président : Le Président de la Chambre nationale d'annulation ;

Vice-président : Le Secrétaire général du Ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Rapporteur : Le Chef de cabinet du Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ;

Membres : Mr. Madhiou SY, Directeur national des affaires judicialres;

  • - Mr. Mamady KABA, Conseiller juridique, Ministère de la justice;
  • - Mr. Cécé KOLIE, Conseiller juridique au Ministère de la justice;
  • - Le Directeur national des affaires politiques au Ministère de l'intérieur et de la décentralisation;
  • - Le Chef d'Etat - major inter-armes;
  • - Le Chef d'Etat - major adjoint de la gendarmerie nationale;
  • - Le Directeur général adjoint des services de police;
  • - Le Directeur national de la statistique et de l'informatique au Ministère du plan et de la coopération internationale;
  • - Le Directeur des affaires consulaires (M.A.E.);
  • - Un Représentant des Églises;
  • - Un Représentant de la Direction nationale de la jeunesse;
  • - Un Représentant de la Direction nationale des femmes;
  • - Un Représentant de la C.N.T.G.

La composition des Commissions préfectorales et sous-préfectorales sera fixée par arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 11

Toutes irrégularité relatives aux opérations du Référendum seront portées devant le Tribunal de 1ère Instance ou la Justice de paix.

Article 12

Un arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation déterminera les modalités d'application du présent décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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