Décret / Arrêté

Décret portant création et statuts de l'Institut International des Beaux Arts

Décret portant création et statuts de l'Institut International des Beaux Arts (93/164) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur. Texte intégral, 63 articles.

63 articles 93/164 En vigueur JO n° 17 de 1993
Sommaire · 7

Décret N° 93/164 portant création et statuts de l'Institut International des Beaux Arts

Le Président de la République

Vu la loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics;
Vu l'ordonnance 91/014/PRG/SGG du 26 janvier 1991 portant Loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi L 93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant Cadre Institutionnel des établissements publics à caractère administratifs;
Vu le décret D93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret n° 034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1993, portant nomination des membres du Gouvernement:

Décrète

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé au niveau du Ministère chargé de la Culture, un établissement public à caractère scientifique, culturel et touristique dénommé "Institut International des Beaux Arts" en abrégé, IIBAC.

Article 2

L'Institut International des Beaux-Arts est un organisme personnalisé doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière et de gestion. Son siège est à Sonfonia (Conakry). Il peut disposer d'antennes-pilotes en tout autre lieu.

Article 3

Sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la Culture, l'Institut International des Beaux-Arts a pour mission de promouvoir, d'enregistrer et de diffuser les créations artistiques, littéraires et industrielles en rapport avec les plans de développement des industries culturelles au niveau national, régional et international. A cet effet, il est particulièrement chargé:

  • - de promouvoir la recherche et les travaux scientifiques se rapportant à la civilisation et à la culture;
  • - d'améliorer les conditions de travail, la situation économique et sociale des créateurs de l'esprit littéraire ou artistique;
  • - d'apporter un appui technique à l'État dans le cadre de l'éducation et de la formation de la jeunesse en matière d'industrie culturelle, de petites et moyennes entreprises;
  • - de participer à l'organisation des foires, expositions, ateliers, forums, festivals et concours divers en vue de participer au développement du patrimoine culturelle, artistique et touristique national et africain;

TITRE II: ORGANISATION

Article 4

L'Institut International des Beaux-Arts comprend:

  • - un Conseil d'administration;
  • - une Direction générale;
  • - une Agence comptable;
  • - des Départements Techniques;
  • - des Organes consultatifs.

CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 5

Le Conseil d'administration de l'Institut International des Beaux-Arts est composé de 9 Membres. Il comprend:

  • - un représentant du ministère chargé de la Communication,
  • - un représentant du ministère de l'Aménagement du Territoire,
  • - un représentant du Bureau Régional Africain des Programmes Culturels et Expositions (BRAPCE/ONG) Maître d'ouvrage-délégué,
  • - un représentant du ministère de l'Éducation,
  • - un représentant du ministère de l'Industrie et de PME,
  • - un représentant du ministère de la Jeunesse, des Arts, des Sports et de la Culture,
  • - un représentant du ministère du Commerce, Tourisme et Transports,
  • - un représentant de la Société Inter-Africaine de Développement, SOCIAD (P/Zone Afrique),
  • - un représentant des bailleurs de fonds.

Article 6

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.

Article 7

Le Conseil d'administration est nommé pour une durée de deux ans.

Article 8

Le Conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de:

  • - un président
  • - un vice-président
  • - un secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus président ou vice-président.

Article 9

Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des membres du conseil. Lorsqu'un poste n'a pas pu être pourvu au premier tour, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour. La majorité relative suffit alors.

Article 10

Il est mis fin à la mission d'un membre du conseil d'administration lorsque: 1°) il perd la qualité qui a justifié sa nomination 2°) l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande 3°) il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 11

Le Conseil d'administration peut être révoqué dans son ensemble par décret en Conseil des ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement de l'Institut. Il est alors procédé à son remplacement. Une Commission de cinq membres instituée par arrêté est alors chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Conseil d'administration.

Article 12

Les fonctions de membres du Conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, une indemnité peut leur être attribuée pour leur présence aux réunions du conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Article 13

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'Institut les personnes qui ont occupé au cour des cinq années précédentes, au sein de l'Institut, les fonctions de:

  • - directeur général
  • - directeur général adjoint
  • - agent comptable
  • - contrôleur financier ou commissaire aux comptes.

Aucun membre du Conseil d'administration ne peut occuper un

25 Septembret 1993 N°18 emploi rémunéré dans l'Institut à l'exception du représentant du personnel, ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre onéreux, pendant la durée de son mandat.

Article 14

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semaine à une date fixée par son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle
  • - à l'initiative de son président
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 15

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion. La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

Dans le cas de session extraordinaire, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion du Conseil d'administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par le Secrétaire général de l'Institut. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

Article 16

Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. L'agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le conseil traite des questions financières.

A la demande des 2/3 au moins de ses membres, le conseil peut décider de délibérer hors la présence du directeur général.

Le conseil peut appeler à ses réunions toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'Institut.

Article 17

Lorsque l'Institut utilise des fonds en provenance de la coopération internationale les bailleurs de fonds peuvent se faire représenter au conseil d'administration avec voix consultative. Dans ce cas, ils notifient au président les noms et qualités de leur représentant. Le secrétaire leur adresse les convocations dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil.

Toutefois, la convention de financement passée avec l'organisme de coopération peut instituer d'autres formes de représentation.

Article 18

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'Institut et plus particulièrement; Il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent éventuellement au directeur général,

Il approuve les budgets et les comptes,

Il approuve les rapports d'activité du directeur général,

Il décide de l'affectation des moyens matériels, humains et financiers,

Il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique,

Il détermine les effectifs et les rémunérations,

Il décide les acquisitions et alinéations immobilières,

Il approuve les baux à loyers de plus de 3 ans,

Il autorise les emprunts,

Il décide de l'acceptation des dons et legs,

Il exerce l'action en justice.

Article 19

Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents générale.

Article 20

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. L'assistance aux réunions du Conseil d'administration est obligatoire.

Exceptionnellement, un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion, qu'elle précise.

Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 21

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 22

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'Institut et plus particulièrement il détermine:

  • - les objectifs
  • - l'organisation interne
  • - les programmes d'activité.

Article 23

L'IIBAC est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du conseil d'administration après accord du Ministre chargé de la Culture. Le directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un Directeur général adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions que le directeur général.

Article 24

Le directeur général est choisi soit au sein du BRAPCE parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, soit parmi des personnalités extérieures à la fonction publique et offrant les mêmes garanties de formation et de compétence. S'il s'agit d'un fonctionnaire, il est mis en position de détachement.

Article 25

Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire; il licencie ou remet à la disposition des administrateurs d'origine les agents placés sous ses ordres.

Article 26

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'IIBAC.

Article 27

Prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration.

  • - il représente l'Institut en justice et vis à vis des tiers
  • - il est ordonnateur du budget de l'Institut.

Article 28

Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité générale, qui détaille les actions entreprises par le l'IIBAC, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subi et sa situation actuelle. Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 29

La Direction générale de l'Institut comprend outre la direction,

  • - un service administratif et financier (SAF),
  • - une académie des beaux arts et sa galerie d'art,
  • - un auditorium de spectacles et son agence,
  • - une médiathèque pour la Production des Supports de Communication

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- un salon de foires exposition.

Article 30

Le Service administratif et financier au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé:

  • - de préparer et de suivre l'exécution du budget du l'IIBAC,
  • - de gérer le matériel, l'équipement et d'en assurer l'entretien,
  • - de tenir le fichier du personnel,
  • - de contrôler l'engagement des dépenses.

Article 31

L'Académie des Beaux Arts et sa galerie au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont chargées d'assurer la formation et l'enseignement technique permanents sur le double plan théorique et pratique en matière de beaux arts (arts plastiques, arts décoratifs, arts chorégraphiques, architecture, musique, audio-visuel) et en cultures modernes (histoire mondiale des arts et des styles).

Article 32

L'Auditorium des spectacles au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargé d'assurer la recherche fondamentale et la diffusion expérimentale en matière d'art en général et d'arts appliqués en particulier par la mise en place des systèmes techniques appropriés.

Article 33

Le Salon des foires-expositions au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargée:

  • - de la collecte de tous les produits se rapportant à la culture nationale, aux beaux-arts, à l'artisanat populaire et rural, à l'environnement architectural, à l'économie, au marketing, au tourisme et aux échanges.
  • - d'en faire le montage en exposition visuelle soutenue par l'audiovisuel destiné au grand public, aux spécialistes, aux enseignants, aux étudiants et aux promoteurs économiques.
  • - d'assurer vernissage opérationnel en matière d'industrie culturelles endogènes et la promotion des marques minéralogiques nationales.

Article 34

La Médiathèque au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargée de la production des supports graphiques, audio-visuels et publicitaires du salon des foires-Expositions soutenue par des ateliers de petites et moyennes entreprises et de réceptifs touristiques.

CHAPITRE III - L'AGENCE COMPTABLE

Article 35

L'agent comptable est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires des cadres financiers et comptables du service du trésor qualifiés pour remplir ce type de fonction, il est mis en position de détachement.

Article 36

Il tient seul la comptabilité de l'Institut. Il rend compte aussi souvent que nécessaire, au directeur général et au conseil d'administration, de la situation financière de l'Institut.

Article 37

L'agent comptable est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 70 de l'ordonnance 91/04 du 26 février 1991.

Article 38

Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le directeur général, mais il reste seul responsable de sa gestion.

TITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 39

Les ressources de l'Institut se composent d'un patrimoine propre et le cas échéant d'une dotation en fonds de roulement. Le patrimoine se compose de biens immobiliers et mobiliers dont il est dressé un inventaire.

Les biens de l'Institut sont insaisissables.

Article 40

L'Institut dispose des ressources suivantes:

  • - subventions du budget de l'État ou des collectivités décentralisées
  • - taxes para-fiscales directement affectées
  • - produits de cessions de biens et services
  • - dons et legs
  • - emprunts
  • - financements étrangers de la coopération internationale recette diverses.

Article 41

Les subventions font l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'État. Elles sont versées entre les mains de l'agent comptable dans les conditions et suivant le rythme fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 42

Les taxes para-fiscales sont créées et affectées par la loi. Seule la loi peut en fixer le taux.

Article 43

L'Institut supporte toutes les charges correspondant à son fonctionnement, à la constitution, à l'entretien ou au renouvellement de son patrimoine.

Article 44

Par dérogation à l'article n° 56 de l'ordonnance 56/PRG/SGG/88 du 22 Décembre 1988 portant, institution d'un code des marchés, les marchés, normalement soumis à la signature du ministre chargé des finances et qui sont inférieurs à un seul fixé par décret sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 45

L'Institut est en outre soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État, et notamment l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'État. La cour des Comptes assure le contrôle juridictionnel de leur gestion financière.

TITRE IV - GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article 46

Le personnel de l'Institut est constitué:

  • - du personnel propre directement recruté par le directeur général et qui reste placé sous le régime du code de travail,
  • - de fonctionnaire mis en position de détachement.

Article 47

L'Institut est tenu de respecter les dispositions du décret n° 176/PRG/SGG du 27 Septembre 1989 régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le personnel fonctionnaire destiné à occupé les emplois d'enseignement, est mis à la disposition de l'Institut. Les autres personnels sont directement recrutés par l'Institut.

De même, le personnel fonctionnaire destiné à dispenser les soins dans les établissements sanitaires est mis à la disposition de l'Institut.

Article 48

Les dons et legs assortis ou non de charges et conditions sont acceptés par le conseil d'administration. Les dons peuvent être effectués en nature ou en argent.

Article 49

Les emprunts sont contractés par décision du conseil d'administration.

Article 50

Les participations diverses de la coopération internationale que ce soit sous forme de dons, subventions ou prêts, relèvent de la seule compétence du gouvernement.

Article 51

Les recettes diverses sont constituées par les produits financiers, l'aliénation du patrimoine et autres recettes imprévus. L'aliénation des biens immobiliers est décidée par le conseil d'administration.

Les autres recettes diverses et imprévues sont de la compétence du directeur général.

Article 52

Les dépenses de fonctionnement comprennent:

  • - les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés et le directeur général;
  • - le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
  • - les loyers des locaux et matériels pris en location;
  • - les prestations subventions, prêts, que les statuts de l'Institut mettent à sa charge;
  • - le remboursement des emprunts;
  • - les charges financières éventuelles.

TITRE V - TUTELLE ET CONTROLE

Article 53

L'Institut est soumis à une autorité de tutelle.

Article 54

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne N°18 peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.

Sont soumis à l'autorisation préalable:

  • - l'aliénation des biens immobiliers
  • - l'émission des emprunts.

Article 55

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable:

  • - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions
  • - la définition des objectifs et programmes
  • - les décisions fixant l'organisation interne de l'institut.

Article 56

Toutes les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle.

L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'institut;
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du gouvernement;
  • - la décision est contraire à la réglementation interne de l'institut
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au conseil des ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 57

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés
  • - de l'application du statut du personnel
  • - d'une décision de justice.

Article 58

Le Conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle, il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités, l'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 59

Le ministre chargé des finances désigne un contrôleur financier chargé de suivre les opérations financières de l'Institut.
Le contrôleur financier ne fait pas partie du personnel de l'Institut et reste placé sous l'autorité directe du ministre chargé des finances.

Article 60

Le contrôleur financier vise le projet du budget et les comptes de résultats avant leur transmission au ministre chargé des finances. Il peut formuler tous avis et observations sur les documents qui lui sont présentés. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration où sont arrêtés les budgets et les comptes.

Article 61

Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du décret 91/032/PRG/SGG du 26 janvier 1991.

Article 62

Le conseil d'administration peut charger un commissaire aux comptes d'examiner la comptabilité et de certifier la régularité, la sincérité et l'exactitude des comptes de l'Institut. Les commissaires aux comptes choisis sur la liste des experts comptables agréés par le ministre des finances, sont nommés par le conseil d'administration après avis du ministre des finances.

Ils adressent au conseil d'administration un rapport de leurs opérations et assistent à la réunion du conseil d'administration.

Ce directeur intérimaire est chargé d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la mise en route de l'Institut.

Sa mission prend fin après la première réunion du conseil d'administration au cours de laquelle le directeur général définitif est nommé.

Article 63

Le présent décret qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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