Décret / Arrêté
Décret portant création d'un Comité National de Lutte contre la Corruption et de Moralisation des Activités Economiques et Financières
Décret portant création d'un Comité National de Lutte contre la Corruption et de Moralisation des Activités Economiques et Financières (D/2000/017/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 février 2000. Texte intégral, 7 articles.
Visas
Décret D/2000/017/PRG/SGG du 4 février 2000, portant création d'un Comité National de Lutte contre la Corruption et de Moralisation des Activités Economiques et Financières.
Le Président de la République;
Article 1
Sous l'autorité du Président de la République, il est créé un Comité National de Lutte contre la Corruption et de moralisation des activités économiques et financières, en abrégé C.N.L.C.
Article 2
Le CNLC a pour objectif majeur de conduire les activités nécessaires à la conception, à la promotion et à la mise en œuvre d'une politique nationale permettant :
- - d'établir les dispositifs institutionnels nécessaires à la prévention et à la lutte contre la corruption et à la moralisation des activités économiques et financières en République de Guinée;
- - de leur conférer l'autonomie opérationnelle, les pouvoirs requis et les moyens nécessaires à leur accomplissement;
Article 3
Pour atteindre cet objectif, le CNLC, est chargé :
de conduire un programme de recherches incluant des enquêtes ponctuelles pour identifier les pratiques, leurs conséquences ou effets, les mécanismes et l'ampleur des phénomènes de la corruption, des détournements de deniers publics et des abus de pouvoirs des agents chargés d'une fonction de service public;
- - de concevoir et d'élaborer, à partir des résultats des enquêtes, une stratégie nationale de lutte contre la corruption, assortie d'un plan d'action;
- - de promouvoir un espace de concertation, au sein duquel, les secteurs publics et privés et la société civile, peuvent discuter et adopter, sur une base consensuelle et participative, les résultats de l'enquête et les propositions de politique et lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique, ainsi que le plan d'action;
- - d'évaluer les coûts de mise en œuvre du plan d'action et d'organiser une table ronde de donateurs pour compléter et soutenir le programme guinéen de lutte contre la corruption;
- - de concevoir un système de suivi permettant la révision et la mise à jour permanentes de la stratégie et du plan d'action;
- - de publier les résultats des recherches et enquêtes, la stratégie et le plan d'action, ainsi que les progrès réalisés;
- - d'entreprendre des actions concertées et coordonnées avec l'ensemble des composantes de la société guinéenne, pour faire prendre conscience des méfaits de la corruption et des pratiques répréhensibles de la vie publique et de la nécessité de lutter contre ces fléaux.
Article 4
Pour remplir sa mission, le CNLC:
- - peut avoir recours aux organes de l'État et/ou à des consultants spécialisés, aussi bien pour conduire les enquêtes, que pour aider à la définition de la stratégie et à l'élaboration du plan d'action;
- - doit promouvoir un programme de renforcement des capacités professionnelles et éthiques des médias publics et privés, pour une bonne information du public;
- - doit disposer d'un secrétariat permanent (de trois membres au maximum) qui se chargera plus particulièrement de toutes les tâches administratives relatives à la mise en œuvre du plan d'action, d'assurer, au plan technique, le suivi et l'évaluation de la conduite des activités du plan d'action, d'organiser les actions de diffusion de l'information, d'éducation et de communication et de servir de relais entre le Gouvernement et les institutions de la société civile.
Article 5
Le CNLC comprend, outre un Coordonnateur désigné par le Président de la République :
- - Un représentant de la Présidence de la République;
- - Deux représentants de l'Assemblée Nationale dont un Député de la Majorité et un Député de l'opposition;
- - Un représentant du Conseil Economique et Social;
- - Un représentant du Conseil National de la Communication;
- - Un représentant de la Cour Suprême;
- - Un représentant de la Primature;
- - Un représentant du Ministère de la Justice;
- - Un représentant de la Gendarmerie Nationale;
- - Un représentant du Ministère de la Sécurité;
- - Un représentant des Syndicats des travailleurs;
- - Un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat;
- - Un représentant de la Chambre d'Agriculture;
- - Un représentant du Patronat;
- - Un représentant de l'Association Professionnelle des Banques;
- - Deux représentants des O.N.G.;
- - Un représentant des Organisations des Jeunes;
- - Un représentant des Organisations Féminines;
- - Un représentant de l'Ordre des Avocats;
- - Un représentant de l'Ordre des Experts Comptables.
Article 6
Chaque représentant visé à l'article précédent est désigné en qualité par l'institution et ou l' (ou les) organisation à laquelle il appartient.
Cette désignation est consacrée par un décret du Président de la République.
Article 7
Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.