Décret / Arrêté
Décret portant création du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Conakry
Décret portant création du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Conakry (D/2001/22/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 avril 2001. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 8
Visas
Décret D/2001/22/PRG/SGG du 24 avril 2001, portant création du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Conakry.
Le Président de la République ;
Vu la loi fondamentale ;
Vu l'Ordonnance n° 048/PRG du 8 octobre 1959, portant statut général de la Fonction Publique, telle que modifiée jusqu'à ce jour ;
Vu l'Ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 175/PRG/SGG du 27 septembre 1989, portant statut des universités de Conakry et de Kankan ;
Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1998, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié jusqu'à ce jour.
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret crée le Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U) de Conakry et les organes statutaires.
Article 2
La Faculté de Médecine, Pharmacie et d'Odonto-Stomatologie de Conakry et les Hôpitaux nationaux-Ignace Deen et Donka organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions du présent décret. À cet effet, la Faculté et les deux hôpitaux nationaux constituent le Centre Hospitalo-Universitaire de Conakry.
Article 3
La Faculté de Médecine et les Hôpitaux nationaux conservent chacun leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs. Une convention hospitalo-universitaire est conclue entre les parties, précisant les modalités de fonctionnement du CHU.
Article 4
Des établissements publics ou privés peuvent être par convention associés au CHU de Conakry pour l'accomplissement de ses missions. Ces conventions, conclues par les représentants légaux des établissements, sont soumises à l'approbation conjointe du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de la Santé.
Article 5
Le Centre Hospitalo-Universitaire de Conakry est un centre où sont organisées des activités de soins, de formation et de recherche en Santé.
Article 6
Les études médicales, pharmaceutiques et odontologiques théoriques et pratiques sont organisées par la Faculté de manière à permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
Le régime des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques de base, ainsi que l'organisation de la recherche, sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et/ou de la Recherche Scientifique.
Article 7
Des membres du personnel médical et scientifique du Centre Hospitalo-Universitaire de Conakry exercent conjointement des fonctions universitaires et hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Santé. Ils consacrent à ces fonctions l'essentiel de leur activité professionnelle.
CHAPITRE II : LE COMITE DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Article 8
Le comité de coordination hospitalo-universitaire est un organisme de Coopération entre les Ministères chargés de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de la Santé.
Article 9
Le Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire se compose comme suit :
Membres :
Visas
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- - Un représentant du Ministère chargé de la Santé
- - Le Recteur de l'Université de Conakry
- - Le Doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odonto-Stomatologie
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
- - Un représentant du Ministère des Finances
- - Un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique
- - Les Directeurs des Hôpitaux Donka et Ignace Deen
- - Trois enseignants de rang magistral (Médecine, Pharmacie, Odonto-Stomatologie)
- - Trois enseignants du rang de Maître-Assistant (Médecine, Pharmacie, Odonto-Stomatologie)
- - Toute autre personne cooptée en raison de ses compétences.
Article 10
Le Comité de coordination Hospitalo-Universitaire se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation du Président du Comité. Il peut se réunir à la demande du Ministre de la Santé ou du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique chaque fois que de besoin.
Article 11
Le Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire est obligatoirement consulté sur :
- - Le statut et les conditions de rénumération du personnel Hospitalo-Universitaire ;
- - Le Fonctionnement budgétaire des établissements hospitaliers composant le CHU ;
- - Les effectifs et les modifications des statuts des personnels ;
- - Le régime de l'Internat dans les hôpitaux du CHU ;
- - Les conditions dans lesquelles les dépenses d'Enseignement et de Recherche sont prises en charge ;
- - Le numerus clausus.
CHAPITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE
Article 12
Le conseil Scientifique et Pédagogique du CHU de Conakry se compose comme suit :
- - Le Doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odonto-Stomatologie ;
- - Quatre représentants des disciplines médicales et spécialités médicales dont trois chefs de services ;
- - Quatre représentants des disciplines chirurgicales et spécialités chirurgicales, dont trois chefs de services ;
- - Deux représentants des disciplines pharmaceutiques dont un chef de service ;
- - Deux représentants des disciplines biologiques, dont un chef de service ;
- - Un représentant de l'Odonto-stomatologie (Chef de Service) ;
- - Un représentant de l'Imagerie médicale.
Le conseil élit en son sein un Président, un Vice Président et un Rapporteur.
Article 13
Les membres du Conseil Scientifique et Pédagogique sont élus pour trois ans renouvelables au sein de leurs Départements. Sont électeurs et éligibles tous les médecins, pharmaciens, odonto-stomatologistes régulièrement nommés à un poste Hospitalo-Universitaire dans le CHU de Conakry. En cas de cessation de fonction dans les établissements hospitaliers composant le CHU de Conakry d'un membre élu, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir.
Article 14
Le Conseil Scientifique et Pédagogique donne son avis sur toutes les questions intéressant :
- - L'aménagement et l'équipement du CHU
- - Les conditions dans lesquelles les services des Hôpitaux Nationaux sont jugés qualifiants ;
- - Le programme et l'organisation des activités de formation ;
- - Le programme et les résultats des activités de recherche ;
- - L'organisation des services médicaux et leur complémentarité entre les divers établissements.
Article 15
Les avis du Conseil Scientifique et Pédagogique sont portés à la connaissance du Comité et Coordination Hospitalo-Universitaire et de chaque Conseil d'Administration des Etablissements composant le CHU.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Les Ministres chargés de la Santé, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de la Fonction Publique et des Finances, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution des présentes dispositions.
Article 17
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.