Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation du Secrétariat d'État à la Sécurité auprès du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation
Décret portant attributions et organisation du Secrétariat d'État à la Sécurité auprès du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (D/2001/36/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 mai 2001. Texte intégral, 29 articles.
Visas
Décret D/2001/36/PRG/SGG du 17 mai 2001, portant attributions et organisation du Secrétariat d'État à la Sécurité auprès du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Le Président de la République ;
Vu la loi fondamentale ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant Principes fondamentaux de création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le décret n° D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 049/PRG/SGG du 07 juin 2000, modifiant la structure du Gouvernement ;
Vu le décret n° D/2000/051/PRG/SGG du 07 juin 2000, portant nomination du Secrétaire d'État à la Sécurité auprès du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu.
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le Secrétariat d'État à la Sécurité auprès du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pour mission, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la Sécurité.
A cet effet, il est particulièrement chargé :
- - de coordonner l'exécution par les Services de Police et de Sécurité Civile, des mesures législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public en général et à la sûreté intérieure et extérieure de l'État ;
- - d'élaborer des mesures préventives en matière de catastrophes naturelles, de risques civils de toute nature et de sécurité transfrontalière ;
- - d'organiser et d'assister les services de secours, de lutte contre l'incendie et de criminalité transfrontalière ;
- - d'animer et de coordonner les activités des Services chargés de l'étude, de l'installation et de l'exploitation des Services de transmission et de traitement de l'information ;
- - de participer à la conception et à l'élaboration des textes réglementaires sur le statut des étrangers ;
- - d'identifier et d'évaluer les postes à pourvoir, de sélectionner les candidatures à soumettre au concours organisé par la Fonction Publique ;
- - d'assurer la formation des candidats retenus ;
- - de lutter contre la production, la commercialisation et la consommation illicite de la drogue ainsi que le faux monnayage, blanchiment d'argent et la délinquance économique et financière en relation avec d'autres Départements concernés.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 2
Pour accomplir sa mission, le Secrétariat d'État à la Sécurité comprend :
- - un Cabinet ;
- - des Services d'Appui ;
- - des Directions Générales ;
- - un Service Rattaché ;
- - un Organisme Consultatif.
Article 3
Le Cabinet du Secrétariat d'État à la Sécurité, comprend :
- - un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller Chargé des Questions Techniques ;
- - un Conseiller Chargé de Mission ;
- - un Attaché de Cabinet.
Article 4
Les Services d'Appui sont :
- - L'Inspection Générale de la Police Nationale et de la Sécurité Civile ;
- - La Division des Affaires Administratives et Financières ;
- - Le Bureau d'Etudes ;
- - Le Service des Transmissions ;
- - Le Service de la Santé ;
- - Le Service de Documentation et Archives ;
- - Le Secrétariat Central.
Article 5
L'Inspection Générale est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale.
Article 6
Le Bureau d'Etudes, le Service des Transmissions et le Service de Santé sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.
Le Service de Documentation et Archives et le Secrétariat Central sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.
Article 7
Les Directions Générales sont :
- - la Direction Générale de la Police Nationale ;
- - la Direction Générale de la Sécurité Civile.
Article 8
La Direction Générale de la Police Nationale est dirigée par un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général, anime, coordonne, contrôle l'ensemble des activités des services de la Police Nationale.
Article 9
La Direction Générale de la Police Nationale comprend :
- - un Service d'Appui ;
- - des Directions Centrales ;
- - des Services de Sûreté ;
- - des Services Rattachés ;
- - des Commissariats de Police.
Article 10
Le Service d'Appui de la Direction Générale de la Police Nationale est le Service Informatique. Son niveau hiérarchique est équivalent à celui d'une division de l'Administration Centrale.
Article 11
Les Directions Centrales de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont :
- - la Direction Centrale de la Sécurité Publique ;
- - la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
- - la Direction Centrale de la Surveillance du Territoire ;
- - la Direction Centrale de la Police de l'Air et des Frontières ;
- - la Direction Centrale de la Sécurité Routière.
Article 12
Les Services de Sûreté de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont :
- - la Sûreté Urbaine de Conakry ;
- - la Sûreté Régionale de Kindia ;
- - la Sûreté Régionale de Labé ;
- - la Sûreté Régionale de Kankan ;
- - la Sûreté Régionale de N'Zérékoré ;
- - la Sûreté Régionale de Boké ;
- - la Sûreté Régionale de Mamou ;
- - la Sûreté Régionale de Faranah.
Article 13
Les Services Rattachés à la Direction Générale de
la Police Nationale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont :
- - L'office Central Anti Drogue (OCAD) ;
- - L'office de Répression des Délits Economiques et Financiers (ORDEF).
Article 14
Le Commissariat Central, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale exerce toutes les prérogatives de la Direction Générale de la Police Nationale au niveau de chaque Préfecture ou de chaque Commune de Conakry.
Article 15
La Direction Générale de la Sécurité Civile comprend :
- - des Services d'Appui ;
- - des Directions Techniques ;
- - des Services Déconcentrés.
Article 16
La Direction Générale de la Sécurité Civile est dirigée par un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général, anime, coordonne, contrôle l'ensemble des activités des services de la Sécurité Civile.
Article 17
Les Services d'Appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale sont :
- - le Service de l'Intendance
- - le Service de Collecte et de Synthèse.
Article 18
Les Directions Techniques de la Sécurité Civile de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale sont :
- - la Direction de la Protection Civile ;
- - la Direction de la Sécurité Transfrontalière.
Article 19
Les Services Déconcentrés de la Direction Générale de la Sécurité Civile de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont :
- - les Groupements et Compagnies de Protection Civile ;
- - les Groupements et Compagnies de Sécurité Transfrontalière.
Article 20
Le Service rattaché au Cabinet du Secrétariat d'État à la Sécurité de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale est :
- l'Ecole Nationale de la Police et de la Sécurité Civile.
Article 21
La nomination dans les services de niveau hiérarchique équivalent, s'effectue en fonction des corps et des hiérarchies auxquels appartiennent leurs titulaires en référence au statut particulier de la police.
Article 22
L'Organe Consultatif est :
- le Comité National de Lutte Contre la Drogue (C.N.L.D).
Article 23
Des décrets du Président de la République fixent séparément les attributions et l'organisation, de l'Inspection Générale de la Police Nationale et de la Sécurité Civile, de l'Ecole Nationale de Police et de la Sécurité Civile et du Comité National de Lutte Contre la Drogue (ONLD).
Article 24
Le Chef de Cabinet, les Conseillers, l'Inspecteur Général de la Police Nationale et de la Sécurité Civile, les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Adjoints, le Secrétaire Général du Comité National de Lutte Contre la Drogue et son Adjoint, sont nommés par décret du Président de la République.
Article 25
Des arrêtés du Secrétaire d'État à la Sécurité fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Générales, des Directions Centrales des Services de Sûreté, des Commissariats, des Directions Techniques de la Sécurité Civile et des services d'Appui à l'exception de l'Inspection Générale de la Police Nationale et de la Sécurité Civile.
Article 26
Les Directeurs Centraux et les Chefs des Services équivalents sont nommés par arrêté du Secrétaire d'État à la Sécurité.
Article 27
Des arrêtés du Secrétaire d'État à la Sécurité fixent séparément les attributions et l'organisation des services rattachés à la Direction Générale de la Police Nationale et des Services Déconcentrés de la Direction Générale de la Sécurité Civile.
Article 28
Les Chefs des Services Documentation - Archives et du Secrétariat Central sont nommés par Décision du Secrétaire d'État à la Sécurité.
Article 29
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 001/PRG/SGG/98 du 5 janvier 1998 portant organisation du Ministère de la Sécurité, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.