Décret / Arrêté

Décret fixant les conditions d'Organisation du stage probatoire

Décret fixant les conditions d'Organisation du stage probatoire (D/2002/109/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 décembre 2002. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 19 décembre 2002 D/2002/109/PRG/SGG En vigueur JO n° 01 de 2003

Visas

Décret D/2002/109/PRG/SGG du 19 décembre 2002, fixant les conditions d'Organisation du stage probatoire.**

Le Président de la République ;

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, portant Statut Général des fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret n°99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié jusqu'à ce jour ;

Le Conseil des Ministres entendu.

Décrète :

Article 1

Tout fonctionnaire nouvellement recruté effectue obligatoirement un stage probatoire d'un an, conformément aux dispositions de l'article 34 du Statut Général des Fonctionnaires.

Article 2

Le stage probatoire est la période d'observation au cours de laquelle, le fonctionnaire stagiaire ayant vocation à être titularisé dans un grade de la hiérarchie d'un corps, doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire.

Article 3

Pour chacune des administrations dont ils ont la charge, les chefs de Département prennent toutes les dispositions utiles à l'organisation des stages probatoires compte tenu des nécessités de service.

Article 4

Les stages probatoires doivent dans tous les cas permettre l'appréciation correcte de l'aptitude professionnelle du stagiaire en vue de sa titularisation dans un grade de la hiérarchie du corps considéré.

Article 5

Le programme de stage probatoire qui se déroule au sein de l'Administration d'affectation est élaboré et exécuté par le chef du service concerné en collaboration avec le responsable chargé de la gestion des ressources humaines.

Article 6

A la fin du stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire élabore un rapport de stage qu'il soumet à l'appréciation du chef de Département après avis du responsable chargé de la gestion des ressources humaines.
Trente jours après le dépôt, le chef du Département utilisateur transmet le rapport de stage accompagné des fiches d'évaluation au Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 7

Sur la base des propositions contenues dans les fiches d'évaluation et conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du Statut Général des Fonctionnaires, le Ministre chargé de la Fonction Publique titularise le fonctionnaire, le licencie ou autorise la prolongation du stage pour une période n'excédant pas six (6) mois.

Article 8

Le licenciement du fonctionnaire stagiaire ne donne droit à aucune indemnité conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du Statut Général des Fonctionnaires.

Article 9

Sous certaines conditions, le Ministre chargé de la Fonction Publique peut, sur proposition du chef de Département intéressé, dispenser le candidat nouvellement recruté d'une partie ou de la totalité du stage probatoire.

Article 10

Un arrêté du Ministère chargé de la Fonction Publique fixe les modalités de déroulement du stage probatoire.

Article 11

Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'application du présent décret.

Article 12

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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