Décret / Arrêté

Décret portant Création, Attributions et Organisation de la Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM)

Décret portant Création, Attributions et Organisation de la Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM) (D/2002/122/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 décembre 2002. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 20 décembre 2002 D/2002/122/PRG/SGG En vigueur

22 JAN 2003

Travail - Justice - Solidarité

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la loi Fondamentale ;

Vu la loi N°L/94/012/CTRN du 22 Mars 1994 portant législation pharmaceutique ;

Vu le Décret N° 96/111/PRG/SGG du 29 Août 1996 portant attributions des Membres du gouvernement ;

Vu le Décret N° D/97/068/PRG/SGG du 5 mai 1997 portant organisation du Ministère de la Santé ;

Vu le Décret N°D/99/004/PRG/SGG du 8 Mars 1999 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le Décret N°D99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, modifié par les Décrets N°D2000/007/PRG/SGG du 25 Janvier 2000, N° 046 du 03 Juin 2000 et N° 050 du 07 Juin 2000, portant nomination des membres du Gouvernement.

DÉCRET

[CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES]

Article 1

Il est créé une Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM) placée sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé.

Article 2

La Commission Nationale de Biologie Médicale est un organe consultatif du Ministère chargé de la Santé pour l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique Nationale de Biologie Médicale.

Article 3

Elle est chargée en particulier d’examiner, de formuler des avis et recommandations scientifiques et techniques sur les aspects socio-économiques, politiques et réglementaires liés à la Biologie Médicale.

Notamment, elle donne des avis et des recommandations sur :

  • - les demandes d’autorisation de mise sur le marché guinéen des consommables, équipements et matériels de laboratoire d’analyses biomédicales
  • - la sélection et la révision de la liste des consommables, équipements et matériels de laboratoire d’analyses biomédicales par niveau et par secteur
  • - les caractéristiques des locaux par niveau et par secteur
  • - la sélection et la répartition des actes de biologie médicale par niveau et par secteur
  • - les normes en matière de répartition du personnel de laboratoire par niveau et par secteur
  • - les normes de qualité des actes de biologie médicale
  • - les demandes de création des laboratoires d’analyses biomédicales
  • - les prix des réactifs, matériels et autres consommables de laboratoire
  • - les tarifs des actes d’analyses de biologie médicale
  • - l’institut de biologie appliquée de Kindia

CHAPITRE II :

ORGANISATION

Article 4

Les organes de la CNBM sont l’Assemblée Générale et le Secrétariat Permanent.

Article 5

L’Assemblée Générale est l’organe délibérant de la CNBM. Elle est composée :

  • - du secrétariat permanent
  • - des membres du secrétariat permanent
  • - un représentant du Département Pharmacie de la Faculté de Médecine

Pharmacie Odonto Stomatologie

  • - un représentant de l’Ordre National des Pharmaciens
  • - un représentant de l’Ordre National des Médecins
  • - un représentant de l’Association des Techniciens de Laboratoire
  • - un représentant de l’Inspection de la Pharmacie et des Laboratoires
  • - un représentant de l’Institut National de la Santé Publique
  • - un représentant du Centre National de Transfusion Sanguine
  • - un représentant de la Direction Nationale de la Santé Publique
  • - un représentant de la Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de

Soins

  • - des personnalités identifiées pour leur compétence désignées par le Ministre chargé de la Santé Publique
  • - un anathomopathologiste.

Article 6

Le Secrétariat Permanent. est assuré par le Chef de la Section Laboratoire de la Division Etablissements Bio Pharmaceutiques à la Direction Nationale de la Pharmacie et des Laboratoires.

Article 7

Le Secrétariat Permanent est chargé de l’administration de la CNBM. Il est composé d’un Président et d’un secrétaire tous pharmaciens biologistes ou médecins biologistes ou biologistes spécialisés.

Article 8

Le Président de la CNBM est désigné parmi les personnalités identifiées pour leur compétence sur Décision du Ministre chargé de la

Santé Publique sur proposition du Directeur National de la Pharmacie et des Laboratoires.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 9

un Arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe le mode de fonctionnement de la CNBM et des différents organes ainsi que du mode de désignation des différents membres.

Les charges relatives au fonctionnement de la CNBM sont imputées au budget du Ministère chargé de la Santé.

Article 10

Les fonctions de membre de la CNBM ne donnent droit à une rémunération.

Article 11

Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

Conakry le, 20 Décembre 1973

Général Lansana CONTE

[illisible]

Renvoi

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