Décret / Arrêté
Décret portant révision de la Classification des Routes et Attribution des Maîtrises d'ouvrage
Décret portant révision de la Classification des Routes et Attribution des Maîtrises d'ouvrage (D/2003/16/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mars 2003. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 4
Décret D/2003/16/PRG/SGG du 24 mars 2003, portant révision de la Classification des Routes et Attribution des Maîtrises d'ouvrage.
Le Président de la République ;
Vu la Loi Fondamentale,
Vu l'ordonnance 91/025/PRG/SGG portant cadre institutionnel des entreprises publiques et son Décret d'application n°D/91/100/PRG/SGG du 26 mai 1992 ;
Vu le Décret n°D/90/054/PRG/SGG du 05 février 1990, portant classification du réseau routier hors milieu urbain de la République de Guinée.
Vu le Décret n°D/90/73/PRG/SGG du 17 mars 1990, portant rectification de l'Article 3 et complément de l'Article 6 du Décret n°D/90/054/PRG/SGG du 05 février 1990 ;
Vu le Décret n°D/92/174/PRG/SGG du 13 juillet 1992, définissant les Routes Régionales en République de Guinée.
Vu le Décret n°D/99/004/PRG/SGG du 08 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999 nommant les Membres du Gouvernement modifiés jusqu'à ce jour ;
Vu le Décret n°D/99/026/PRG/SGG du 17 mai 1999, portant adoption de la politique routière ;
Décrète :
Article 1
Le présent Décret porte sur la révision de la classification des routes de la République de Guinée et la redéfinition des maîtrises d'ouvrage.
Article 2
Le réseau routier est constitué par l'ensemble des routes et voies sur toute l'étendue du territoire national.
Article 3
Par "route et voie" on entend ci-dessous l'ensemble du domaine public, constitué par l'infrastructure et son emprise:
- - La chaussée ;
- - Les abords (accotement, fossés talus) ;
- - Les ouvrages et équipements de franchissement (ponts et bacs) ;
- - Les ouvrages de drainage ;
- - Les réservations de terrain ;
- - Les équipements de signalisation.
TITRE II : CLASSIFICATION DES ROUTES
Article 4
On distingue quatre (4) niveaux dans la classification des routes :
- - Les Routes Nationales (RN) dont l'ensemble constitue le réseau national ;
- - Les Routes préfectorales (RP) dont l'ensemble constitue le réseau préfectoral,
- - Les routes Communautaires (RC) dont l'ensemble constitue le réseau communautaire,
- - Les voies urbaines (VU)
Article 5
Les Routes n'appartenant à aucune de ces quatre catégories sont dites non classées.
Article 6
Les Routes Nationales sont les routes qui relient deux chefs lieux de préfectures.
Certaines routes additionnelles peuvent être disignées comme routes nationales car répondant aux critères suivants :
- - Relier une préfecture à un pôle économique d'un pays voisin.
- - Relier un centre économique de première importance au réseau national.
L'inclusion de ces routes additionnelles sera faite de manière ad-hoc par un texte réglementaire.
- - Relier le chef-lieu d'une préfecture à celui d'une préfecture à celui d'une sous-préfecture ;
- - Relier deux chefs-lieux de sous-préfectures ;
- - Relier le chef-lieu d'une sous-préfecture au réseau national ;
- - Relier une préfecture à un pays voisin sans appartenir au réseau national.
Article 8
Les Routes Communautaires doivent répondre à au moins une des conditions suivantes :
- - Relier le chef-lieu d'une sous-préfecture à celui d'un district ;
- - Relier les chefs-lieux de deux districts ;
- - Relier le chef-lieu d'un district au réseau national ou réseau préfectoral ;
- - Relier le chef-lieu d'un district à un village ;
Article 9
Le réseau de voies urbaines comprend les voies primaires, secondaires et tertiaires.
- - Le réseau de voies primaires urbaines pour les chefs-lieux de préfecture et la zone urbaine de Conakry constituent les prolongements des routes nationales entrant et sortant de la ville ou tout axe ayant une emprise égale ou supérieure à 20 mètres ;
- - Le réseau de voies secondaires pour les chefs-lieux de préfectures et la zone urbaine de Conakry constituent les routes urbaines ayant une emprise comprise entre 12 et 20 mètres ; les autres axes de la ville constituent le réseau de voies tertiaires.
TITRE III : ATTRIBUTION DES MAITRISES D'OUVRAGE
Article 10
Le Ministère chargé des Travaux Publics assure la maîtrise d'ouvrage sur les Routes Nationales et les voies urbaines primaires.
Article 11
les Collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage sur les routes Préfectorales.
Article 12
Les Communautés Rurales de Développement (CRD) assurent la maîtrise d'ouvrage sur les routes communautaires.
Article 13
Les Communes Urbaines pour les villes de l'intérieur et la ville de Conakry assurent la maîtrise d'ouvrage sur les réseaux de voies urbaines secondaires et tertiaires.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
En attendant la mise en place des Collectivités Territoriales, le Ministère chargé des Travaux Publics assurera la maîtrise d'ouvrage sur les Routes préfectorales. Il déléguera cette maîtrise d'ouvrage au Ministère chargé de l'Agriculture.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les caractéristiques géométriques et la liste détaillées des routes pour chaque catégorie mentionnées à l'article 4, seront fixées par un Arrêté d'application pris par le Ministre chargé des Travaux Publics en concertation avec les Départements concernés.
Article 16
Les modalités de délégation de maîtrise d'ouvrage seront fixées par un Arrêté pris conjointement par les Ministres chargés des Travaux Publics, de l'Agriculture et de la Décentralisation.
Article 17
Les Ministres en charge des Travaux Publics, de l'Agriculture et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Décret.
Article 18
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.