Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier
Décret portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier (D/2004/49/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 juillet 2004. Texte intégral, 19 articles.
Décret D/2004/49/PRG/SGG du 1er juillet 2004, portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier.
Le Président de la République,
Décrète :
Article 1
Sous l'autorité du Président de la République, le Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine du Contrôle Economique et Financier et de la Lutte Contre la Corruption et les pratiques assimilées.
Article 2
Le Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier est l'Institution supérieure de contrôle de l'Etat. A ce titre il est particulièrement chargé :
- - d'élaborer et de superviser la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de contrôle supérieur de l'Etat ;
- - de veiller à l'application de la politique économique et financière définie par le Gouvernement ;
- - de veiller aux respects des lois, règlements et instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des organismes publics ;
- - de contribuer à l'amélioration de la mobilisation des ressources et à la rationalisation des dépenses publiques ;
- - d'identifier et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion économique et financière de l'Etat ;
- - de donner son avis sur le contenu des conventions et autres engagements de l'Etat en matière économique, financière et fiscale avant leur ratification ou mise en œuvre ;
- - d'assurer le contrôle permanent des opérations financières de l'Etat, des administrations et établissements publics, des collectivités territoriales, des autres organismes publics et, d'une manière générale de toutes les entités qui bénéficient de concours publics soit à titre de prêt, d'avance, de subvention, d'aval, de garantie ou de capital ;
- - de participer à la conception et à l'élaboration de la réglementation économique, financière et comptable applicable à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales et aux autres organismes publics ;
- - d'évaluer les performances des systèmes et organismes de contrôle de l'exécution des opérations financières de l'Etat, des administrations et établissements publics et d'une manière générale toutes les entités bénéficiant des concours financiers publics ; de veiller au respect des règles régissant les mécanismes économiques et monétaires notamment l'application d'une stricte politique restrictive du crédit ;
- de procéder à l'évaluation des investissements, programmes et projets publics ;
- de veiller à la mise en œuvre de la politique d'audit et du commissariat aux comptes ;
- de concevoir, élaborer et mettre en œuvre à partir des résultats des enquêtes la stratégie et le plan d'action de lutte contre la corruption et toutes pratiques assimilées ;
- de promouvoir les relations de coopérations avec les autres structures de contrôle administratif, juridictionnel et comptable d'une part, associations ou institutions étrangères de contrôle d'autre part ;
- d'exécuter toutes autres missions à lui assignées par le Président de la République.
Article 3
Le domaine de compétence du Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier couvre l'ensemble des structures et entités publiques quel que soit le mode de gestion ou la localisation géographique notamment les services et établissements publics y compris la BCRG, les sociétés publiques et parapubliques, les projets et programmes publics, les missions diplomatiques, les collectivités territoriales, les administrations judiciaires et militaires.
Article 4
Le Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier est obligatoirement destinataire des rapports d'activités des départements ministériels, des rapports de vérification des inspections ministérielles, en particulier ceux de l'Inspection Générale des Finances, des rapports d'audits des cabinets et conseils privés intéressant les administrations publiques et le secteur parapublic. Il est habilité à prendre toutes les mesures conservatoires en cas de carence constatée dans la gestion des organismes contrôlés.
Article 5
Le Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier informe régulièrement par des rapports spécifiques le Président de la République et par un rapport général annuel le Gouvernement des constatations relevées dans la mise en œuvre de toutes politiques économiques et financières et des propositions de mesures correctives.
Article 6
Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le Ministre à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier est amplataire de tous les actes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion économique, financière et comptable, y compris les accords concernant les grands marchés de l'Etat et les supports correspondants. Il est destinataire des états financiers périodiques des établissements publics, des sociétés publiques, des sociétés d'économie mixte, des sociétés à participation financière de l'Etat ainsi que des projets publics.
Article 7
Le Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier correspond pour toutes les questions de sa compétence directement avec les Directeurs ou représentants des services publics, des Etablissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial ou tout autre organisme en relation avec ses services et transmet une copie de ses correspondances au Ministre de tutelle.
Article 8
Aucune opposition ne peut être faite à ses demandes de communication d'informations sous peine de l'application des dispositions de la Loi en la matière.
Article 9
Pour accomplir sa mission, le Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier comprend :
- - un Secrétariat Général ;
- - un Cabinet ;
- - des Services d'appui ;
- - des Services Techniques ;
- - un organe consultatif.
Article 10
Le Cabinet du Ministre comprend :
- - un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller Technique ;
- - un conseiller chargé de mission.
Article 11
Les services d'appui sont :
- - la Division des Affaires Financières (DAF) ;
- - la Division des Ressources Humaines ;
- - la Division Informatique, documentation et Archives ;
- - le Secrétariat Central.
Article 12
Les services Techniques sont :
- - l'Inspection Générale d'Etat ;
- - la Direction Générale des Affaires Economiques et Financières ;
- - la Direction Générale des Affaires Juridiques.
Article 13
L'organe consultatif est l'Agence Nationale de lutte contre la corruption et de moralisation des activités économiques et financières.
Article 14
Un Arrêté du Ministre à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier fixe les modalités de communication des informations, leur nature et leur périodicité par entité financière ou économique.
Article 15
Des Décrets du Président de la République fixent séparément les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat et de l'Agence Nationale de Lutte Contre la Corruption et de Moralisation des Activités Economiques et financières.
Article 16
Les Inspecteurs et contrôleurs d'Etat du Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier sont nommés par Décret du Président de la République.
Article 17
Un Arrêté du Ministre à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier fixe le statut des Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat afin d'assurer leur intégrité et leur indépendance.
Article 18
Des Arrêtés du Ministre à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier fixent séparément les attributions et l'organisation des services d'appui et autres services techniques, à l'exclusion des divisions des ressources humaines et des affaires financières qui sont fixées respectivement par le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique et le Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 19
Le présent Décret qui prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.