Décret / Arrêté

Décret portant Statut particulier des Greffiers en Chef et Greffiers des Services Judiciaires

Décret portant Statut particulier des Greffiers en Chef et Greffiers des Services Judiciaires (D/2005/011/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 mars 2005. Texte intégral, 34 articles.

34 articles 1 mars 2005 D/2005/011/PRG/SGG En vigueur JO n° 10 de 2005
Sommaire · 14

Visas

Décret D/2005/011/PRG/SGG du 1er mars 2005, portant Statut particulier des Greffiers en Chef et Greffiers des Services Judiciaires.

Le Président de la République,

Décrete :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Pour compter de la date de signature du présent Décret, les fonctionnaires des greffes et parquets des cours, tribunaux et justice de paix forment deux (2) corps :

  • - le corps des greffiers en chef
  • - le corps des greffiers.

En application de l'article 4 du Statut Général des Fonctionnaires, et statut particulier des corps visés ci-dessus est déterminé conformément aux dispositions du présent Décret qui déroge à certaines dispositions du Statut Général des Fonctionnaires.

Article 2

Les fonctionnaires visés à l'article 1er tiennent la plume à l'audience et assistent les magistrats dans les cas prévus par la Loi. Ils dressent les actes de greffe et procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée.
Ils authentifient les actes des juges et peuvent également les assister occasionnellement lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs attributions de surveillance des officiers ministériels.

Ils concourent au fonctionnement des services de l'administration centrale du Ministère de la Justice.

Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de juridictions.

Article 3

Les greffiers en poste au siège ont seuls la qualité d'officier public et sont membres de la juridiction auprès de laquelle ils exercent.

Article 4

L'effectif des greffiers en chef doit toujours être, au plus, égal au tiers de l'effectif des greffiers.

Article 5

Avant d'entrer en fonction, les freffiers en chef et les greffiers prêtent devant les juridictions où ils sont affectés le serment suivant :
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent".

La prestation du serment est constatée par procès-verbal placé au rang des minutes du greffe dont une expédition est adressée d'office au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Le serment n'est pas renouvelé à l'occasion des avancements successifs ou des mutations dont ils peuvent être l'objet.

Article 6

Le Ministre de la Fonction Publique, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, procède aux avancements de grade et d'échelon suivant les modalités définies par le Statut Général des Fonctionnaires.

Article 7

Le temps effectivement accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 8

Les greffiers en chef et les greffiers font partie de la juridiction auprès de laquelle ils exercent et sont inscrits sur la liste de rang après les magistrats du parquet.
Les greffiers affectés au Parquet sont inscrits après ceux du Greffe, à l'exception du Secrétaire en chef qui est inscrit immédiatement après le chef du greffe.

Article 9

Le constume d'audience est fourni par l'État aux Greffiers en chef, aux Greffiers et aux stagiaires.
Une carte professionnelle établie conformément aux modalités définies par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est délivrée aux Greffiers en chef et aux Greffiers.

Article 10

Les greffiers en chef et les greffiers ne peuvent, à peine de nullité des actes intervenus :

  • - siéger à l'audience lorsqu'il y a parmi les membres de la juridiction leur conjoint, un parent ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3ème inclusivement,
  • - assister un magistrat lorsqu'ils se trouvent, par rapport à lui, dans les mêmes conditions de parenté ou d'alliance prévues au précédent alinéa.

Ils ne peuvent siéger à l'audience ni assister un juge :

  • - lorsqu'il s'agit de leurs propres intérêts, de ceux d'une personne se trouvant par rapport à eux dans les conditions de parenté ou d'alliance du 1er alinéa ;
  • - lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont ils sont représentants légaux ou mandataires.

Ils ne peuvent se rendre acquéreurs des droits litigieux pendant devant la juridiction où ils sont en fonction.

Article 11

Tout manquement par un greffier en chef ou un greffier à ses obligations professionnelles, aux convenances de son état, à l'honneur ou à la probité, constitué une faute disciplinaire.

Article 12

Les chefs de greffe et du secrétariat du parquet ont le devoir de relever les fautes commises par les agents placés sous leur autorité. Dans tous les cas ils doivent en référer par un rapport écrit aux chefs de la juridiction qui apprécient la suite à donner.

Article 13

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales susceptibles d'être prononcées par les juridictions compétentes, le chef de la juridiction peut, en cas de faute grave commise par un greffier en chef ou un greffier, prendre des mesures conservatoires à l'encontre de celui-ci.
Lorsqu'il apparaît que le maintien en service de l'intéressé est inopportun pour le bon fonctionnement du service, le greffier en chef ou le greffier, en attendant sa comparution devant la juridiction compétente, peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur proposition du chef de la juridiction.

Article 14

Les fonctionnaires régis par le présent Décret ne peuvent être, sauf cas de flagrance, placés sous mandat de dépôt qu'après avis du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 1 : DES GREFFIERS EN CHEF

Section 1 : Attributions

Article 15

Les Greffiers en chef constituent un corps classé dans la hiérarchie A de la Fonction Publique.
Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour Suprême, dans les Cours d'appel, dans les Tribunaux de première instance, dans les Justices de paix et dans les Tribunaux du Travail.

Article 16

Placés sous l'autorité des chefs de juridiction, les Greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions.
Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel.

Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées.

Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la tête d'un Greffe ou d'un service administratif du greffe, à la tête du Secrétariat du Parquet, ainsi qu'à la section greffe du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires.

Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire.

Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées au Centre de Formation et de Documentation Judiciaires ou dans les juridictions.

Article 17

Dans les ressorts des juridictions où il n'existe pas de notaire, le Greffier en chef assure, en plus, les fonctions de notaire et prend le titre de greffier en chef - notaire.

Section 2 : Recrutement

Article 18

Le recrutement se fait par voie de concours externe lorsqu'il concerne des personnes en dehors de la Fonction Publique, et par voie de concours interne lorsqu'il concerne les greffiers en activité.

Article 19

Peuvent postuler au concours externe les personnes titulaires.
res d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme de formation professionnelle agréé.

Le concours interne est ouvert aux greffiers justifiant de quinze (15) ans de service actif et titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme de formation professionnelle agréé.

Article 20

Les modalités d'organisation et les programmes des concours prévus à l'article 18 font l'objet d'un Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Fonction Publique, de la Justice et des Finances.

Section 3 : Du Stage Probatoire

Article 21

Les candidats admis au concours externe sont nommés greffiers en chef stagiaires et suivent une année de stage pratique.
Ils participent, sous la responsabilité de leurs maîtres de stage, à l'activité des greffes et parquets sans pouvoir de signature.

Article 22

À l'expiration du stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés à refaire leur stage pratique.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage sont soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit exclus, soit sur leur demande, titularisés dans le corps des greffiers dans la limite des emplois vacants.

Article 23

Les candidats admis au concours interne sont dispensés du stage pratique et sont titularisés d'office.

Section 4 : Nomination

Article 24

Les greffiers en chef titulaires sont nommés dans les fonctions suivantes :

  • - Inspecteur des Greffes,
  • - Chef et chef Adjoint du Greffe de la Cour Suprême,
  • - Greffier de Chambre de la Cour Suprême,
  • - Chef du Greffe et chef du secrétariat du Parquet de la Cour d'appel,
  • - Greffier de chambre de la Cour d'appel,
  • - Chef du greffe et chef du secrétariat du Parquet du Tribunal de première instance,
  • - Chef du greffe d'une Justice de Paix.

Section 5 : Retraite

Article 25

L'âge de la retraite des greffiers en chef est fixé à 60 ans révolus.
Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à 65 ans sur demande motivée du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, adressée au Ministre de la Fonction Publique.

CHAPITRE II : DES GREFFIERS

Article 26

Les greffiers constituent un corps classé dans la hiérarchie B de la Fonction Publique.

Article 27

Placés sous l'autorité des greffiers en chef, les greffiers sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

  • - Greffier de Cour d'Appel,
  • - Secrétaire de Parquet général,
  • - Chef adjoint de Greffe du Tribunal de première instance,
  • - Secrétaire en chef adjoint de Parquet,
  • - Chef de service de Greffe du Tribunal de première instance,
  • - Chef de service de Parquet,
  • - Greffier du Tribunal de première instance,
  • - Secrétaire de Parquet,
  • - Chef de Greffe d'une Justice de Paix,
  • - Greffier d'une Justice de Paix.

Article 28

Les greffiers sont habilités à exercer les fonctions d'huisier de justice dans les préfectures où il n'en existe pas.
Ils prennent alors le titre de fonctionnaire - huissier

Ils assurent la suppléance des huissiers de justice en vacance.

Section 2 : Recrutement

Article 29

Les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix sont recrutés sur concours direct.

Article 30

Le concours est ouvert aux candidats titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus.
Les candidats admis au concours sont nommés greffiers stagiaires et suivent une formation d'un (1) an au Centre de Formation et de Documentation Judiciaires.

Cette formation théorique est assortie d'un stage pratique dans les tribunaux.

À l'expiration du stage, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés à refaire leur stage pratique.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage sont exclus.

Section 3 : Nomination et Avancement

Article 31

Les règles de nomination et d'avancement des greffiers sont identiques à celles des greffiers en chef.

Section 4 : Rerait

Article 32

L'âge de la retraite des greffiers est fixé à 55 ans révolus. Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à 60 ans sur demande motivée du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, adressée au Ministre de la Fonction Publique.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Les secrétaires des greffiers et parquets, en position administrative régulière, sont reclassés dans le corps des greffiers, hiérarchie B, grade I, premier échelon.

Article 34

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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