Décret / Arrêté

Décret portant création et fonctionnement de la Commission d'Avancement et de Discipline des Magistrats du Parquet et des Magistrats de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice

Décret portant création et fonctionnement de la Commission d'Avancement et de Discipline des Magistrats du Parquet et des Magistrats de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice (D/2005/012/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 mars 2005. Texte intégral, 22 articles.

22 articles 1 mars 2005 D/2005/012/PRG/SGG En vigueur JO n° 11 de 2005

Décret D/2005/012/PRG/SGG du 1er mars 2005, portant création et fonctionnement de la Commission d'Avancement et de Discipline des Magistrats du Parquet et des Magistrats de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice.

Le Président de la République,

Décrete :

Article 1

Il est créé une Commission d'Avancement et de Discipline des magistrats du parquet et de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Article 2

La Commission d'Avancement et de Discipline est composée des magistrats ci-après :

  • - Le Procureur Général près la Cour Suprême, Président ;
  • - Le Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
  • - L'Inspecteur Général des Services Judiciaires ;
  • - Un Procureur Général près la Cour d'Appel ;
  • - Deux Procureurs de la République dont l'un est rapporteur ;
  • - Un Directeur National de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice ;
  • - Un juge de Paix.

Section I : Avancement

Article 3

Nul magistrat ne peut être nommé au grade supérieur s'il n'est inscrit au tableau d'avancement. Nul magistrat ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a passé au moins deux années entières à l'échelon qui est le sien.

L'avancement d'échelon se fait par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

L'avancement au grade supérieur se fait par Décret du Président de la République.

Article 4

Chaque année, avant le 1er Juillet, les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel adressent au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et pour chaque magistrat du parquet de leurs ressorts respectifs, une feuille de notation établie après consultation des chefs de parquets intéressés. Pour les Juges de Paix, l'avis du Procureur de la République dont ils relèvent est obligatoire.

La feuille de notation évalue le magistrat sur ses connaissances juridiques et sa valeur professionnelle. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant la qualité du travail accompli. Copie de ce rapport est communiquée à l'intéressé, qui peut y faire des réserves par écrit.

Les Procureurs Généraux sont notés directement par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 5

Pour les magistrats de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, le Secrétaire Général du Département procède à cette notation sur avis des chefs des services centraux dont ils relèvent. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 ci-dessus leur sont également applicables.

Les chefs des services centraux sont évalués directement par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 6

Les documents décrits à l'article 5 ci-dessus, adressés au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sont communiqués directement à la Commission d'Avancement et de Discipline qui, après examen, propose la liste des magistrats qui méritent d'être inscrits au tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est définitivement approuvé par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 7

Lorsque le membre de la Commission d'Avancement et de Discipline est concerné par une proposition d'avancement, il ne participe pas à l'examen et à la délibération sur son propre cas. Section II - Discipline

Article 8

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet et des magistrats de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice.

Article 9

La faute disciplinaire s'apprécie, pour un magistrat du parquet ou un magistrat de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice, compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

Article 10

En dehors de toute action disciplinaire, l'Inspecteur Général des Services Judiciaires, les Directeurs Nationaux de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice et les Procureurs Généraux ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. Cet avertissement peut être attaqué devant la Commission d'Avancement et de Discipline.

L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

Article 11

Aucune sanction disciplinaire contre un magistrat du parquet ou un magistrat de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice ne peut être prononcée sans l'avis de la Commission d'Avancement et de Discipline placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 12

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats du parquet et de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice sont les suivantes : 1°) la réprimande avec inscription au dossier ; 2° le déplacement d'office ; 3°) la radiation du tableau d'avancement ; 4°) le retrait de certaines fonctions ; 5°) l'abaissement d'échelon. 6°) la rétrogradation ; 7°) la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite. 8°) la révocation, avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 13

La Commission d'Avancement et de Discipline est saisie par le Ministre de la Justice de faits motivant une poursuite disciplinaire. Le Ministre de la Justice transmet à la Commission le dossier personnel du magistrat mis en cause et toutes les pièces fondant cette poursuite.

Si ces faits motivent également une poursuite judiciaire, il y joint les pièces afférentes à cette poursuite.

Article 14

La Commission d'Avancement et de Discipline siège au Parquet Général de la Cour Suprême.

Article 15

L'ordre du jour des séances est Arrêté par le Procureur Général près la Cour Suprême et communiqué au Président de la République et au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le texte de l'ordre du jour est annexé à la convocation adressée aux membres de la Commission.

Les membres de la Commission sont convoqués cinq jours avant la date fixée pour la séance.

Ce délai peut être réduit à quarante-huit heures en cas de nécessité.

Article 16

Lorsque la Commission d'Avancement et de Discipline est saisie, elle charge le rapporteur de mener l'enquête. Cette enquête comporte audition du magistrat mis en cause, du plaignant et des témoins, s'il y a lieu.

Article 17

L'enquête une fois terminée, le magistrat est cité à comparaître devant la Commission. Il lui est fait communication de son dossier.

Article 18

Au jour fixé par la citation, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et à développer ses moyens de défense sur les faits articulés contre lui. Il peut se faire assister d'un avocat. Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparait pas, la Communication peut passer outre.

Article 19

La Commission délibère à huit clos à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de son Président est prépondérante.

La décision de la Commission d'Avancement et de Discipline constitue un avis qui est soumis à l'appréciation souveraine du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Celui-ci peut entériner cette décision ou la modifier.

Article 20

Lorsque la poursuite concerne un membre de la Commission, celui-ci ne peut siéger tout au long de l'examen de son dossier, il lui est substitué un autre magistrat du parquet désigné par le Procureur Général près la Cour Suprême, à moins qu'il ne s'agisse d'un magistrat de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice, auquel cas, c'est le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui procède à cette désignation.

Article 21

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la Commission d'Avancement et de Discipline des magistrats du parquet et ceux de l'Administration centrale du Ministère de la Justice sont supportées par le Budget du Ministère de la Justice.

Article 22

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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