Décret / Arrêté
Décret portant modification du Décret N° 92/060/PRG/SGG du 04 Mars 1992 relatif au Statut particulier du Cadre Unique de l'Enseignement Pré-universitaire et instituant le Statut particulier des personnels de l'Education
Décret portant modification du Décret N° 92/060/PRG/SGG du 04 Mars 1992 relatif au Statut particulier du Cadre Unique de l'Enseignement Pré-universitaire et instituant le Statut particulier des personnels de l'Education (D/2006/018/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 juillet 2006. Texte intégral, 107 articles.
Sommaire · 3
Décret/D/2006/018/PRG/SGG du 17 juillet 2006 portant modification du Décret N° 92/060/PRG/SGG du 04 Mars 1992 relatif au Statut particulier du Cadre Unique de l'Enseignement Pré-universitaire et instituant le Statut particulier des personnels de l'Education.
Le Président de la République,
Décret:
Article 1
Le Statut particulier du cadre unique de l'Enseignement Pré-universitaire est modifié comme suit : Titre I : Dispositions Générales Chapitre 1 : Champ d'application
Article 2
Aux fins du présent statut, le mot «enseignement» désigne toute charge d'éducation, de formation, de recherche et d'encadrement. Le mot «conditions» appliqué aux enseignants désigne à la fois la position qu'on leur reconnaît dans la société selon le degré de considération attachée à l'importance de leur fonction, ainsi qu'à leur compétence et les conditions de travail, la rémunération et les autres avantages matériels dont-ils bénéficient comparés à ceux d'autres professions.
Article 3
Le présent statut s'applique à tous les enseignants des établissements publics d'enseignement pré-universitaire, technique, professionnel, supérieur et les scientifiques des institutions de recherche.
Article 4
Les dispositions du présent statut concernent les personnels de la fonction publique suivants:
- - les instituteurs
- - les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs (CPMF)
- - Les professeurs de collège
- - les professeurs du secondaire professionnel
- - Les professeurs de Lycée
- - Les animateurs pédagogiques du secondaire (APES)
- - Les professeurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
- - Les professeurs d'école normale
- - Les inspecteurs d'enseignement
- - les assistants ou attachés de recherche
- - Les maîtres de conférence ou maîtres de recherche
- - Les professeurs ou directeurs de recherche.
Chapitre II : Les différentes hiérarchies de l'enseignement et de la recherche
Article 5
Les candidats admis à la profession enseignante/chercheurs dans les effectifs de la fonction publique selon les corps définis à l'article 3 du présent statut sont classés dans l'une des hiérarchies suivantes :
- - Hiérarchie A
- - Hiérarchie B
Article 6
Pour chacun des corps les paliers d'intégration correspondants sont fixés par les décrets 106/PRG/SGG/ du 10 juin 1993, 044/PRG/SGG du 1er avril 1996 et 176/PRG/SGG/1989 du 27/09/1989 du Président de la République en tenant compte à la fois du diplôme exigé et de la formation académique et professionnelle reçue avant la période de stage qui précède l'intégration au corps.
Article 7
La concordance entre les corps de l'enseignement/recherche et la hiérarchie est établie selon le tableau ci-après :
Hérarchie Corps Situation de départ
--- --- ---
- A - Les professeurs de Lycée - Les professeurs d'enseignement technique - Les professeurs d'écoles normales - Les animateurs pédagogiques du secondaire - Les inspecteurs de l'enseignement - Les assistants/attachés de recherche - Les maîtres assistants/chargés de recherche - Les maîtres de conférence/maîtres de recherche - les professeurs/directeurs de recherche Grade I échelon 6 Grade I échelon 6 Grade I échelon 8 Grade II échelon 8 Grade II échelon 6 Grade III échelon 1 Grade V échelon 1 Grade V échelon 1 Grade V échelon 1
- B - Les instituteurs - Les CPMF - Les professeurs de collège d'enseignement général - Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel Grade I échelon 6 Grade I échelon 8 Grade I échelon 8 Grade I échelon 6 Titre I : Dispositions Spécifiques à chaque corps Chapitre 1 : Dispositions propres au corps des instituteurs
Article 8
Les instituteurs sont chargés d'assurer l'enseignement à tout niveau de l'école primaire (enseignement élémentaire);
Article 9
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours d'élèves instituteurs après une formation dans une Ecole Normale, sanctionnée par un Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Élémentaire (C.A.E.E).
Article 10
Les instituteurs en situation de classe doivent assurer 30 heures hebdomadaires d'enseignement. Ce service peut être assorti de décharge pour ceux assurant la direction d'une école selon des conditions définies par Arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Pré-universitaire.
Article 11
La notation des instituteurs est arrêtée par le Ministre chargé de l'Enseignement Pré-universitaire selon des critères préalablement définis.
Article 12
L'instituteur a vocation à être nommé directeur d'école primaire conformément aux critères définis dans les textes en vigueur. Chapitre II : Dispositions propres au corps des conseillers pédagogiques maîtres formateurs
Article 13
Les conseillers pédagogiques maîtres formateurs ont pour mission :
- - d'évaluer l'application des normes pédagogiques en vue de leur formation dans les pratiques de classe conformément à la réglementation dans les ENI;
- - de participer aux actions de formation initiale et continue destinées aux maîtres de l'enseignement élémentaire en étroite collaboration avec les professeurs d'école Normale;
- - d'assurer des fonctions de conseil auprès des Ecoles Normales, de autorités préfectorales et sous-préfectorales de l'éducation.
Article 14
Les conseillers pédagogiques - maîtres formateurs sont recrutés parmi les candidats admis au concours professionnels d'élèves conseillers pédagogiques après une formation d'un an sanctionnée par le Certificat d'Aptitude aux fonctions de Conseillers Pédagogiques Maîtres Formateurs (CA.CPMF). Peuvent se présenter aux concours, les instituteurs ayant acquis un diplôme sanctionnant des études d'une durée de 2 ans après le baccalauréat, les instituteurs ayant exercé comme chargés de classe pendant au moins 5 ans.
L'âge limite d'inscription à ce concours est fixé par les textes réglementaires en vigueur.
9 0
Article 15
Les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs chargés d'une classe d'application assurent 20 heures hebdomadaires de l'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.
Article 16
La notation des conseillers pédagogiques-maîtres formateurs est arrêtée conformément aux critères définies par le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.
Article 17
Ils ont vocation à assurer les fonctions de directeur d'école d'application, délégué sous-préfectoral de l'enseignement élémentaire (D.S.E.E) ou directeur pédagogique de l'enseignement élémentaire (D.P.E.E). Chapitre III : Dispositions propres au corps des professeurs de collège d'enseignement général.
Article 18
Les professeurs de collège d'enseignement général enseignent dans les disciplines auxquelles ils sont rattachés au bénéfice de toute classe, de la 7ème à la 10ème année de scolarisation des établissements d'enseignement général et des établissements d'enseignement techniques ou professionnel. Ces disciplines et matières sont définies par la réglementation pédagogique.
Article 19
Les professeurs de Collège sont recrutés parmi les candidats admis aux concours externes ou professionnels d'élèves-professeurs de collège après une formation d'un an sanctionnée par le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement au Collège (C.A.E.C). Peuvent se présenter aux concours externes, les candidats ayant acquis un diplôme sanctionnant des études conformément aux textes réglementaires.
Peuvent se présenter aux concours professionnels, les instituteurs ayant exercé pendant 5 ans dans une classe.
Article 20
Les professeurs de collège sont astreints à 18 heures hebdomadaires de cours.
Article 21
La notation des professeurs de collège est arrêtée suivant l'application de critères définis par le Ministre chargé de l'Enseignement Pré-universitaire;
Article 22
Les professeurs de collège ont vocation à assurer les fonctions de: principal, directeur des études de collège. Chapitres IV : Dispositions propres aux professeurs d'enseignement secondaire professionnel
Article 23
Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel enseignent dans les spécialités de leur filière dans les établissements d'enseignement technique et professionnel.
Article 24
Ils sont recrutés parmi les candidats admis aux concours professionnels d'élèves-professeurs qui ont suivi une formation de 2 ans à l'Ecole Normale d'enseignement Technique, sanctionnée par le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Professionnel (C.A.E.P). Peuvent se présenter aux concours, les candidats justifiant d'un diplôme qui sanctionne les études d'une durée au moins égale à 3 ans après le baccalauréat dans la spécialité où ils ont choisi de concourir.
Peuvent également se présenter au concours professionnel les professeurs des centres de Formation Professionnels (CFP) ayant exercé pendant au moins cinq ans dans un établissement d'enseignement technique et professionnel.
Article 25
Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel sont astreints à 20 heures hebdomadaires de cours.
Article 26
La notation des professeurs d'enseignement secondaire professionnel est arrêtée suivant l'application de critères définis par le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et Formation Professionnelle.
Article 27
Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel ont vocation à assurer les fonctions de : chefs des travaux, directeurs des études ou directeurs d'établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle. Chapitre V : Dispositions propres au corps des professeurs d'enseignement technique
Article 28
Les professeurs d'enseignement technique enseignent dans les spécialités de la filière à laquelle ils appartiennent dans un établissement d'enseignement technique, ou dans une école nationale professionnelle.
Article 29
Ils sont recrutés parmi les candidats admis aux concours d'élèves-professeurs après une formation d'un an à l'école normale d'enseignement technique sanctionnée par le certificat d'aptitude dans la spécialité où ils ont choisi de concourir. Peuvent se présenter aux concours externes, les candidats justifiant d'un diplôme qui sanctionne des études d'une durée au moins égale à quatre ans après le baccalauréat dans la spécialité où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter au concours professionnel, les professeurs d'enseignement secondaire professionnel ayant exercé pendant au moins 5 ans dans un établissement technique et professionnel.
Article 30
Les professeurs d'enseignement technique sont astreints à 18 heures hebdomadaires de cours.
Article 31
La notation des professeurs d'enseignement technique est arrêtée suivant l'application de critères définis par le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 32
Les professeurs d'enseignement technique ont vocation à assurer les fonctions de: chef des travaux, directeur d'établissement d'enseignement technique. Ceux ayant suivi avec succès une formation spécifique peuvent être nommés dans les fonctions d'encadrement administratif ou pédagogique.
Article 33
Les ingénieurs exerçant dans un établissement d'enseignement technique et professionnel ou qui occupent un emploi administratif dans les services centraux ou déconcentrés de l'éducation sont classés dans le corps des professeurs d'enseignement technique. Chapitre VI : Dispositions propres au corps des professeurs de Lycée d'enseignement général
Article 34
Les professeurs de lycée d'enseignement général enseignent la discipline de leur recrutement et, si besoin est, dans une discipline connexe, dans les établissements d'enseignement général, technique ou professionnel. Toutefois, l'enseignement dans une discipline connexe ne peut représenter plus du tiers de service défini à l'article 30 du présent décret.
Article 35
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou au concours professionnel d'élèves-professeurs après une formation d'un an sanctionnée par la délivrance du Certificat d'Aptitude dans l'Enseignement Secondaire (C.A.E.S). Peuvent se présenter aux concours, les candidats détenteurs d'un diplôme qui sanctionne des études d'une durée égale au moins à quatre ans après le baccalauréat dans la discipline où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter aux concours professionnels, les professeurs de collège ayant exercé pendant au moins cinq ans dans un établissement secondaire général, technique ou professionnel.
Article 36
Les professeurs de lycée d'enseignement général sont astreints à 18 heures hebdomadaires de cours.
Article 37
La notation des professeurs de lycée d'enseignement général est arrêtée suivant l'application de critères définis par le Ministre chargé de l'enseignement Pré-universitaire et/ou de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 38
Les professeurs de lycée d'enseignement général ont vocation à assurer les fonctions de: proviseur, censeur, principal, directeur des études, conseiller d'orientation, APES ou directeur pédagogique d'enseignement secondaire. Ceux ayant suivi avec succès une formation spécifique peuvent être nommés dans les fonctions d'encadrement administratif ou pédagogique.
Article 39
Les enseignants classés à la hiérarchie A et dispensant des cours d'enseignement général dans les établissements d'enseignement général, technique ou professionnel, ou qui occupent un emploi administratif dans les services centraux ou déconcentrés de l'éducation, sont classés dans les corps des professeurs de lycée d'enseignement général. Chapitre VII : Dispositions propres au corps des professeurs d'école normale;
Article 40
Les professeurs d'école normale d'instituteurs et d'école normale d'enseignement technique et professionnel assurent, sous l'autorité du directeur dont ils relèvent, la formation des élèves-maîtres aux plans académique et professionnel, de même que l'organisation, la conception, l'animation et le suivi des stages organisés à l'école d'application. L'ensemble de ces activités est conduit en collaboration avec les conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'enseignement primaire.
Article 41
Les Professeurs d'Ecole Normale (P.E.N) sont recrutés parmi les candidats admis aux concours externe ou au concours professionnel d'élèves professeurs d'école normale après une formation d'un an sanctionnée par la délivrance du Certificat d'Aptitude au professorat des Ecoles Normales (C.A.P.E.N). Peuvent se présenter aux concours externes, les candidats détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui sanctionne des études d'une durée au moins égale à 4 ans dans la spécialité où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter aux concours professionnels, les professeurs de lycée d'enseignement général, les professeurs d'enseignement technique et les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs ayant exercé leur fonction pendant au moins 5 ans.
A titre transitoire, les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs ex-instituteurs intégrés dans la hiérarchie A peuvent se présenter aux concours professionnels sans aucune condition d'ancienneté spécifique.
L'âge limite d'inscription à ces concours est fixé par les textes réglementaires en vigueur.
Article 42
Les professeurs d'Ecole Normale sont astreints à quinze heures hebdomadaires de cours en formation initiale ou continue sans préjudice des autres activités que requiert leur mission.
Article 43
La notation des professeurs d'Ecole normale est arrêtée suivant l'application de critères définis par le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et/ou le Ministre chargé de l'Enseignement Pré-universitaire.
Article 44
Les professeurs d'Ecole Normale ont vocation à assurer les fonctions de : directeur, directeur des études d'école d'instituteurs ou d'école normale d'enseignement technique et professionnel; Ceux ayant suivi avec succès une formation spécifique peuvent être nommés dans les fonctions d'encadrement administratif ou pédagogique.
Chapitre VIII : Dispositions propres au corps des Animateurs Pédagogiques de l'Enseignement secondaire (A.P.E.S)
Article 45
Les animateurs Pédagogiques de l'Enseignement Secondaire ont pour mission d'assurer dans les lycées et collèges l'enseignement de leurs disciplines, l'animation pédagogique, l'élaboration, la mise en place, et le pilotage des activités de formation; L'animation pédagogique comprend:
- Des visites de classe suivies d'entretien, d'aide et de conseils pédagogiques auprès de leurs collègues enseignants;
- L'organisation des journées pédagogiques disciplinaires ou interdisciplinaires;
- L'encadrement des stagiaires et des professeurs débutants;
- la production de documents pédagogiques et de matériels didactiques;
- L'étude des manuels.
Article 46
Les animateurs Pédagogiques de l'Enseignement Secondaire (A.P.E.S) sont recrutés parmi les professeurs de Lycée ayant totalisé au moins cinq ans de service révolus et âgés au plus de 45 ans pour les hommes et de 47 ans pour les femmes au premier janvier de l'année de recrutement. Ils sont formés à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Guinée (I.S.S.E.G) pour une durée de 18 mois. La formation des APES est sanctionnée par un certificat d'aptitude à la fonction d'animateur pédagogique de l'enseignement secondaire (C.A.F.A.P.E.S). Elle doit déboucher sur la fonction d'inspecteurs disciplinaires après une formation à l'I.S.S.E.G ou par voie de concours administratif après cinq ans de fonction d'animateurs Pédagogiques de l'enseignement Secondaire.
Article 47
La charge hebdomadaire consacrée par un APES est de huit (8) heures d'enseignement au moins et de dix (10) heures au plus; Les APES exercent leur service d'enseignement sous l'autorité du lycée d'affectation et leur service d'animation pédagogique sous celle de l'Inspecteur régional de l'Education auquel ils soumettent, pour approbation, un plan académique de formation continue des enseignants du secondaire;
Article 48
Les APES travaillent aussi dans les structures nationales et les Directions régionales de formation continue dans le cadre de la conception, de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de formation des enseignants du secondaire. Chapitre IX : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'enseignement
Article 49
Sous l'autorité de l'inspection générale de l'enseignement, les inspecteurs de l'enseignement ont pour mission :
- 1) - de veiller à la mise en œuvre de la politique éducative;
- 2) - d'évaluer dans l'exercice de leur compétence pédagogique :
- - le travail individuel et collectif des enseignants en situation de classe;
- - les programmes d'études;
- - l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires;
- - les procédures et résultats de la politique éducative et des expérimentations qui en découlent;
- 3) - de participer à l'animation pédagogique, à la formation initiale et continue des enseignants et à l'organisation des examens et concours;
- 4) - de mettre en œuvre des procédures et régulation du système éducatif.
Article 50
Les inspecteurs de l'enseignement sont recrutés parmi les candidats admis aux concours externes ou aux concours professionnels d'élèves inspecteurs après une formation sanctionnée par le Certificat d'Aptitude à l'Inspection de l'Enseignement (C.A.I.E).
Chacun de ces concours peut être ouvert dans trois options :
- - inspection de l'enseignement primaire;
- - Inspection de l'enseignement secondaire;
- - Inspection de l'enseignement technique et professionnel. Pour ces deux dernières options, il est précisé dans quelle spécialité ou domaine de formation les emplois sont à pourvoir.
Peuvent se présenter aux concours externes, les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant des études d'une durée d'au moins 4 ans et acquis dans l'une des spécialités ou domaine de formation lorsqu'ils choisissent de concourir pour les options enseignement secondaire ou technique et professionnel.
Peuvent se présenter aux concours professionnels au titre de l'une quelconque des options; les professeurs de la hiérarchie A ayant enseigné pendant au moins 5 ans, les professeurs d'Ecole Normale titulaires, les conseillers d'orientation et les professeurs issus du CPL2 intégrés à la hiérarchie A.
Article 51
La notation des inspecteurs de l'enseignement est arrêtée suivant l'application des critères définis par le Ministre chargé de l'Enseignement Pré-universitaire sur proposition de l'Inspecteur Général.
Article 52
Les inspecteurs de l'enseignement ont vocation à assurer les fonctions de :
- - Directeur préfectoral ou inspecteur régional de l'Education;
- - Directeur national d'un ordre d'enseignement;
- - chercheur dans un établissement de recherche pédagogique;
- - Directeur d'un centre de formation de personnels enseignants
- - chef de section dans l'administration scolaire.
Chapitre X : Dispositions propres aux assistants et attachés de recherche
Article 53
Les assistants sont des enseignants débutants de l'enseignement supérieur, placés sous l'autorité d'un maître de conférence ou d'un professeur qui encadre leurs activités d'enseignement et qui guide leurs travaux de recherche. Les assistants ont pour mission d'assister les maîtres de conférence ou les professeurs qui les encadrent dans la préparation de leur enseignement et dans la supervision et le contrôle des travaux des étudiants. Guidés par leurs encadreurs, ils doivent confirmer leurs aptitudes à l'enseignement et à la recherche. Ils sont associés aux travaux collectifs de recherche conduits par les enseignants et les chercheurs confirmés. Ils doivent notamment mener la recherche visant l'obtention du titre de doctorat dans leurs disciplines.
Article 54
Les assistants sont recrutés parmi les candidats Fonctionnaires ou non fonctionnaires titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) ou diplôme équivalent reconnu en République de Guinée et âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement. Ils sont recrutés pour les emplois vacants dans un établissement de l'enseignement supérieur correspondant à la spécialité de leurs diplômes. Les assistants sont nommés par arrêté du Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sur proposition du chef de l'établissement de l'enseignement supérieur concerné.
Ils sont recrutés pour la période de deux ans renouvelables deux fois au maximum pour les titulaires d'un diplôme d'études supérieures et une seule fois pour les titulaires d'un diplôme poste universitaire. Pendant cette période ils doivent obtenir le titre de docteur dans leur spécialité et être jugés aptes à l'enseignement supérieur.
Article 55
Les attachés de recherches assistent leur encadreur en exécutant les travaux que ces derniers leur confient, en apprenant ainsi les méthodes et les techniques de la recherche et en approfondissant leurs connaissances scientifiques. Ils doivent notamment mener la recherche personnelle visant l'obtention d'un titre de docteur dans leur discipline. Ils sont associés aux travaux collectifs de recherches conduits par les chercheurs confirmés.
Article 56
Les attachés de recherches sont recrutés aux emplois vacants dans les institutions de recherches suivant les conditions prévues à l'article 54 du présent Statut. Ils sont nommés par arrêté du Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions, sur proposition du chef de l'institution de recherche concernée.
Article 57
Les emplois des attachés de recherches prévus ou descriptif d'un projet public sont pourvus sur la base d'un contrat dont la durée est déterminée par la durée de l'emploi postulé. Toutefois, si cette dernière durée est plus longue qu'une année, le contrat initial est annuel. Le recrutement pour des emplois d'attachés de recherche pour les projets publics s'effectue en principe par concours, ouvert aussi bien aux fonctionnaires qu'aux non fonctionnaires.
Article 58
Les fonctionnaires recrutés pour les postes d'attachés de recherche dans un projet public sont placés en position de disponibilité pour des raisons personnelles. Chapitre XI - Dispositions propres aux maîtres assistants et chargés de recherche
Article 59
Les maîtres assistants sont des enseignants qui ont confirmé leurs aptitudes à l'enseignement et à la recherche scientifique. Ils ont pour vocation de dispenser l'enseignement pratique et théorique sous la supervision des maîtres de conférences ou professeurs. Ils doivent contribuer à l'élaboration des outils pédagogiques d'enseignement dans leur discipline et participer activement à la réalisation des programmes de recherches menées par les professeurs ou maîtres de conférences.
Ils doivent préparer les publications des résultats de recherche menées personnellement ou par les collectifs auxquels ils ont été associés.
Les maîtres assistants sont nommés dans les conditions prévues à l'article 54 du présent statut concernant les assistants pour une durée déterminée.
Article 60
Les maîtres assistants sont promus parmi les assistants qui :
- - ont obtenu le titre de docteur reconnu en République de Guinée et dont la spécialité correspond à l'emploi auquel ils postulent;
- - ont été jugés aptes à l'enseignement supérieur.
Ils peuvent être recrutés parmi.
Les titulaires d'un doctorat reconnu en République de Guinée qui ont occupé les fonctions d'assistants ou de maîtres assistants, ou des fonctions équivalentes dans les établissements de l'enseignement supérieur à l'étranger, pendant 3 ans au minimum.
Les titulaires d'un doctorat reconnu en République de Guinée qui ont acquis une expérience pédagogique dans l'enseignement supérieur en tant que vacataires pendant trois ans au minimum et ont été jugés aptes à l'enseignement supérieur.
Article 61
Les chargés de recherches sont des chercheurs dont l'aptitude à la recherche scientifique a été confirmée par l'attribution du titre de docteur reconnu en République de Guinée. Ils ont pour vocation de conduire, d'une manière autonome, les travaux de recherches dans le cadre des programmes de recherches dirigés et coordonnés par les maîtres de recherches ou directeurs de recherches.
Article 62
Les chargés de recherches sont soit promus parmi les attachés de recherche, soit recrutés parmi les fonctionnaires ou non fonctionnaires titulaires d'un doctorat dont la spécialité correspond à l'emploi vacant. Dans le cas où les candidats sont plus nombreux que les emplois vacants, un concours de recrutement interne et/ou externe doit être organisé. Les chargés de recherches sont nommés dans les conditions prévues à l'article 57 du présent statut pour une durée indéterminée.
Article 63
Le recrutement pour des emplois de chargés de recherche dans les projets publics obéit aux règles prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus. Chapitre XII - Dispositions propres aux maîtres de conférence et maîtres de recherche
Article 64
Les maîtres de conférences sont des enseignants et chercheurs expérimentés dont l'autorité scientifique est confirmée par les résultats de leurs recherches qui sont reconnus par l'ensemble des spécialistes de leur discipline scientifique.
Article 65
Les maîtres de conférences ont pour vocation d'être responsables d'enseignement dans leur discipline, d'en élaborer les programmes, de coordonner et de superviser cet enseignement dans leur discipline.
- - d'encadrer et superviser l'enseignement et la recherche menée par les assistants placés sous leurs autorités;
- - de guider l'élaboration des mémoires de fin d'études et diriger la préparation des diplômes post-universitaires et thèses de doctorat;
- - de programmer et de coordonner la recherche scientifique menée par les maîtres assistants dans le domaine de leurs spécialités.
Article 66
Les emplois des maîtres de conférence sont pourvus : 1. Par promotion des maîtres assistants ayant apporté une contribution importante au développement de la discipline scientifique de leur spécialité à travers la publication des résultats de leur recherche et totalisant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur fonction.
2. Par des agrégés de l'enseignement supérieur, ou des porteurs d'un titre assimilé et reconnu en République de Guinée.
Article 67
Les candidats venants d'autres secteurs que l'enseignement supérieur peuvent être nommés maîtres de conférence s'ils remplissent les conditions suivantes : 1. Ils sont titulaires d'un diplôme de docteur reconnu en République de Guinée et dans la discipline correspondant au profit de l'emploi postulé.
2. Ils ont apporté une contribution significative au développement de la discipline scientifique de leurs spécialités à travers la publication des résultats de leurs recherches.
3. Ils ont prouvé leur aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur par la pratique pédagogique de cinq ans au moins en tant que vacataire de l'enseignement supérieur.
Article 68
Les maîtres de conférences sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme de la commission d'évaluation, de recrutement et de promotion du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique créée suivant dispositions du décret 176/PRG/SGG du 27 septembre 1989.
Article 69
Le mandat des maîtres de conférences nommés aux emplois permanents dans les établissements de l'enseignement supérieur est à durée indéterminée et leur révocation ne peut se faire que suivant la même procédure que leur nomination.
Article 70
Les dispositions de l'article 54 ci-dessus s'appliquent également aux maîtres de conférences recrutés en dehors des maîtres assistants ;
Article 71
Les maîtres de recherches sont des chercheurs hautement qualifiés. Leurs autorités scientifiques par des résultats de leurs recherches personnelles, publiés, dont l'importance est reconnue par l'ensemble des spécialistes de leurs disciplines scientifiques.
Article 72
Les maîtres de recherches mènent, de façon autonome, leurs recherches, dirigent, animent et coordonnent les travaux de recherches des attachés de recherches et chargés de recherches placés sous leur responsabilité. Ils dirigent l'élaboration des thèses de doctorat et contribuent à la promotion de la recherche scientifique et à la vulgarisation des résultats de recherches.
Article 73
Les emplois vacants de maîtres de recherches sont pourvus par la promotion des chargés de recherches ayant apporté une contribution significative au développement de la discipline scientifique de leur spécialité et totalisant au moins cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions.
Article 74
Les emplois vacants de maîtres de recherches peuvent être pourvus par recrutement :
- - des maîtres de conférences ;
- - des maîtres-assistants remplissant les mêmes conditions que les chargés de recherches ;
- - des candidats venant d'autres secteurs, titulaires d'un doctorat et ayant apporté une contribution importante au développement de la discipline scientifique concernée à travers la publication des résultats de leurs recherches ;
- - des titulaires d'une agrégation de l'enseignement supérieur, ou d'un titre assimilé et reconnu en République de Guinée.
Article 75
Les maîtres de recherches sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et après avis favorable de la commission référencée à l'article 68 du présent statut.
Article 76
Les dispositions de l'article 69 ci-dessus concernant la révocation s'appliquent également aux maîtres de recherches.
Article 77
Les dispositions de l'article 54 ci-dessus s'appliquent également aux maîtres de recherches recrutées en dehors des chargés de recherches. Chapitre XIII - Dispositions propres aux professeurs et directeurs de recherches
Article 78
Les professeurs sont des savants dont les très hautes qualifications pédagogiques et scientifiques sont prouvées par le nombre des mémoires de diplômes et des thèses de doctorat préparés sous leur direction, par la publication des manuels des disciplines enseignées et par les travaux de recherches faisant autorité dans leur discipline.
Article 79
En plus des mêmes fonctions que celles confiées aux maîtres de conférences, les professeurs ont la vocation de diriger les chaires dans le domaine des sciences de leurs spécialités et d'exercer les fonctions de doyens des facultés, de recteurs d'université.
Article 80
Les professeurs sont nommés par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission référencée à l'article 68 du présent statut. Ils sont promus parmi les maîtres de conférences ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leurs fonctions.
Article 81
Le mandat de professeur est à durée indéterminée. Sa révocation n'est possible que dans le cas d'une faute disciplinaire très grave, suivant la procédure disciplinaire prévue dans le statut général de la fonction publique. La révocation d'un professeur s'effectue par décret, suivant la même procédure que sa nomination.
Article 82
Les directeurs de recherches sont des savants qui, par l'importance de leurs travaux personnels et les résultats de recherches obtenus sous leur direction ont contribué d'une manière significative au développement de leur discipline scientifique.
Article 83
En plus des fonctions exercées par les maîtres de recherches, les directeurs de recherches ont la vocation de diriger les laboratoires scientifiques, centres et instituts de recherches, de diriger et de coordonner les programmes pluridisciplinaires de recherches.
Article 84
Les directeurs de recherches sont choisis parmi les maîtres de recherches ou maîtres de conférences ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leur fonction. Les conditions de nomination et de révocation des directeurs de recherches sont celles prévues aux articles 80 et 81 du présent statut concernant les professeurs de l'enseignement supérieur.
Titre III : Emploi et carrière
Article 85
A condition de ne posséder les qualifications requises, tout enseignant/chercheur doit pouvoir passer d'un grade à un autre ou d'un niveau d'enseignement à un autre. Les enseignants/chercheurs expérimentés peuvent être nommés à des postes de responsabilités dans l'enseignement.
Article 86
Toute promotion doit se fonder sur une évaluation objective des qualifications de l'intéressé, selon des critères strictement professionnels déterminés par un texte d'application élaboré en consultation avec les organisations d'enseignants.
Article 87
Le traitement de l'enseignant/chercheur doit lui assurer un niveau de vie raisonnable ainsi que les moyens d'améliorer ses qualifications professionnelles. Les différences de traitement sont fondées sur :
- - Les diplômes;
- - L'ancienneté
- - Le degré de responsabilité.
Les échelles de traitement doivent être revues périodiquement pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.
La progression entre le minimum et le maximum d'un grade à un autre ne doit pas s'étendre sur une période de plus de 6 ans.
Article 88
L'administration scolaire/universitaire doit protéger l'enseignant contre toute atteinte morale ou physique dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions et réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulterait. Dans l'intérêt de la profession, l'administration scolaire, universitaire et scientifique doit assurer les frais de défense du personnel poursuivi devant une juridiction à la suite d'un accident dans l'exercice de ses fonctions.
Article 89
L'enseignant/chercheur victime de violence physique, morale ou matérielle dans l'exercice de sa profession doit être indemnisé au prorata des dommages causés.
Titre IV : Droits et devoirs de l'enseignant et du chercheur
Article 90
Le personnel de l'enseignement et de la recherche a le droit de travailler dans un climat de sécurité et de liberté intellectuelle dans toutes ses activités professionnelles conformément à la déontologie.
- - Il joue un rôle essentiel dans le choix et la mise au point de matériel d'enseignement, le choix des manuels et l'application des méthodes pédagogiques dans le cadre du programme approuvé;
- - Il participe à l'élaboration, la révision des programmes et à leur mise en œuvre et à la rédaction des manuels d'enseignement;
- - Il est protégé contre tout système d'inspection et de contrôle susceptible de restreindre la liberté, l'initiative et la responsabilité de enseignants;
- - Il doit être protégé contre toute ingérence abusive ou injustifiée des parents dans les domaines qui sont essentiellement de la compétence professionnelle des enseignants.
Article 91
Les enseignants et chercheurs doivent se conformer à des normes déontologiques dans toutes leurs activités professionnelles et contribuer au prestige de la profession en respectant l'éthique ou tout autre code de conduite qui sera élaboré. Les enseignants assujettis à des charges supérieures aux normes réglementaires ainsi que les maîtres titulaires des classes multigrades bénéficient d'une prime d'heures supplémentaires.
Les enseignants n'ayant pas les charges réglementaires dans leurs établissements d'affectation doivent les compléter dans des établissements similaires.
Article 92
Tout enseignant et chercheur doit être disposé à participer à des activités parascolaires et/ou universitaires dans l'intérêt de la société.
Article 93
Lorsqu'une charge publique contraint un enseignant et chercheur à quitter son poste, il conserve ses droits d'ancienneté ainsi que ses droits à la pension. À l'expiration de son mandat il a le droit de reprendre son poste ou d'obtenir un poste équivalent.
Titre V : Des avantages particuliers
Article 94
Le personnel de l'enseignement et de la
recherche a le droit à l'appui matériel de l'Etat notamment dans :
- - L'amélioration des conditions de travail afin de favoriser au maximum l'efficacité de l'enseignant/chercheur;
- - L'institution des formations de perfectionnement, de voyages d'études et de recherches périodiques;
- - L'organisation des cours de recyclage pour les enseignants/chercheurs qui reprennent leur service après une interruption de service;
- - La réduction progressive des effectifs des élèves à 50 au plus dans une classe pour une meilleure qualité de l'enseignement.
Article 95
Le personnel de l'enseignement et de la recherche bénéficie des primes et indemnités suivantes:
- - une prime d'encadrement de charges pédagogiques;
- - une indemnité de documentation pour les enseignants/chercheurs;
- - une indemnité substantielle de zone;
- - une prime substantielle de craie;
- - une réquisition pour les enseignants et chercheurs mutés conformément aux tarifs en vigueur;
- - une prime de préparation et de correction;
- - une prime de risque pour ceux qui travaillent dans les laboratoires et ateliers;
- - une indemnité d'installation pour les enseignants/chercheurs nouvellement recrutés;
- - une prime d'invalidité, conformément à la réglementation en vigueur;
- - un fond de recherche pour les enseignants et chercheurs.
Un Arrêté conjoint des Ministres de l'Emploi et de la Fonction Publique, des Ministres sectoriels et du Ministre de l'Economie et des Finances fixera les montants des différentes rubriques du présent article et leurs modalités de paiement.
Article 96
Les personnels de l'enseignement et de la recherche bénéficient d'une rémunération sous forme de primes horaires pour travaux supplémentaires y compris l'encadrement des Thèses et mémoires de diplômes chaque fois qu'il est appelé à dispenser des heures de cours ou à effectuer des travaux au-delà des obligations de service fixées par le présent statut.
Article 97
Les personnels de l'enseignement et de la recherche ainsi que les membres de leur famille bénéficient de la gratuité des consultations, analyses et soins médicaux auprès des structures sanitaires publiques, installées au sein des établissements d'enseignement et de recherche.
Article 98
Les personnels de l'enseignement en service dans les établissements comme, de manière générale toute personne se trouvant en contact fréquent avec les élèves et/ou étudiants dans l'enceinte des établissements scolaires, universitaires et laboratoires, est obligatoirement soumis au moins une fois tous les deux ans à un examen médical gratuit.
Article 99
L'écart entre la valeur du point d'indice du personnel enseignant/chercheur et les autres fonctionnaires est de 53 points. Un Arrêté conjoint des ministres de l'Emploi et de la Fonction Publique, des Ministres sectoriels et du Ministre de l'Economie et des Finances fixera les modalités d'application du présent article.
Article 100
Les échelles de traitement des enseignants/chercheurs devraient être revues périodiquement pour tenir compte des facteurs tels que l'augmentation du coût de la vie, l'élévation du niveau de vie national ou une hausse générale des salaires et des traitements.
Article 101
Par dérogation aux dispositions du statut général des fonctionnaires, l'admission à la retraite du personnel de l'enseignement et de la recherche reste régie par les dispositions des décrets 086/PRG/SGG/90, du 12/04/1990 et 176/PRG/SGG/1989 du 27/09/1989.
Article 102
Chaque année il sera organisé des examens professionnels à l'intention des enseignants de la Hiérarchie B ayant totalisé 5 ans de service et désireux de changer de hiérarchie.
Article 103
Les enseignants et chercheurs de rang magistral (Maîtres de conférences et Maîtres de Recherche, Professeurs et Directeurs de recherche) après avoir servi de façon ininterrompu pendant 7 ans, ont droit à un congé sabbatique d'un an en vue de leur permettre d'enrichir leur connaissance ou de se consacrer exclusivement à leurs activités de recherche à l'extérieur de leur institution d'affectation sur la base d'un plan de recherche.
Article 104
Chaque année il sera organisé un prix scientifique, destiné à récompenser les enseignants/chercheurs qui se sont illustrés par des innovations scientifiques ou pédagogiques.
Article 105
Dans le but d'améliorer le niveau de vie des enseignants/chercheurs, l'Etat leur garantit:
- - L'appui aux mutuelles et coopératives;
- - L'accès aux crédits bancaires sollicités par les enseignants/chercheurs dans les limites fixées par un texte d'application;
- - L'obtention de parcelles destinées à l'habitat aux enseignants/chercheurs qui peuvent se les procurer à prix modéré et à des conditions de paiement en rapport avec leur revenu.
Tire VI : Dispositions finales
Article 106
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures et contraires.
Article 107
Les Ministres de l'Emploi et de la Fonction Publique, de l'Economie et des Finances, les Ministres en charge de l'Education sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.