Décret / Arrêté
Décret portant proclamation de l'Etat de siège
Décret portant proclamation de l'Etat de siège (D/2007/011/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 février 2007. Texte intégral, 8 articles.
D/2007/011/PRG/SGG, portant proclamation de l'Etat de siège
Le Président de la République
Décrète :
Article 1er
l'Etat de siège est déclaré sur tout le territoire de la République pour la période allant du lundi 12 février au vendredi 23 février 2007. Les dispositions de la loi organique n°91/016/CTRN du 23 décembre 1991 sont applicables pendant la durée de l'Etat de siège.
Article 2
les pouvoirs normalement conférés à l'autorité civile pour le maintien de l'ordre et pour la police sont transférés à l'autorité militaire correspondante. Toutefois, conformément à l'article 18 de la Loi Organique N° 911016/CTRN du 23 décembre 1991, les forces de sécurité de la Police Nationale continuent à exercer leur mission telle que définie par la réglementation en vigueur.
Article 3
L'autorité militaire compétente peut ordonner l'assignation à résidence dans une collectivité territoriale ou une localité déterminée de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité ou l'ordre public ou qui cherche à entraver l'action des pouvoirs publics.
Article 4
Les réunions publiques ou privées propres à provoquer ou à entretenir le désordre sont interdites.
Article 5
Les autorités judiciaires compétentes, ainsi que le Ministère chargé de l'Intérieur, les Gouverneurs de Région, les Préfets, le Gouverneur de la Ville de Conakry ou les Maires, et en cas d'empêchement, leurs adjoints, sont autorisés à ordonner en tous lieux des perquisitions de jour et de nuit.
Article 6
La circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans les localités habitées sur l'ensemble du territoire national est interdite de 6 heures du matin à 16 heures et de 20 heures à 6 heures du matin. Les cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sont interdits dans les localités habitées sur tout le territoire national.
L'autorité militaire compétente est habilitée à prononcer l'internement administratif des personnes dont l'activité présente un danger pour la sécurité publique.
L'autorité militaire compétente est habilitée à prendre toutes dispositions permettant le contrôle des correspondances postales, télégraphiques et téléphoniques.
L'autorité militaire compétente est habilitée à rechercher, à enlever, et à ordonner la remise ou le dépôt des stations de radios électriques privées d'émission ou de réception.
L'autorité militaire compétente est habilitée à ordonner la réquisition des personnes, des biens et des services dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi.
L'autorité militaire compétente est habilitée à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et représentations théâtrales.
L'autorité militaire compétente est habilitée par décision immédiatement exécutoire, de procéder à la mutation ou à la suspension de tout fonctionnaire ou de tout agent de l'Etat ou des collectivités locales, de tout agent des établissements publics ou des services publics de l'Etat ou des collectivités locales exploités en régie ou par voie de concession dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité publique.
L'autorité militaire compétente est habilitée à faire procéder à la recherche, à l'enlèvement, et à la remise aux autorités désignées à cet effet des armes et des minitions en circulation ou détenues illégalement en vue de leur dépôt dans les lieux déterminés, ainsi que des explosifs et de tous engins meurtriers ou incendiaires.
Article 7
Les autorités compétentes exécutent d'office les mesures prescrites en application des dispositions de la loi organique n°91/016/CTRN du 23 décembre 1991 indépendamment de toute action pénale.
Article 8
Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.