Décret / Arrêté

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République (D/2009/040/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 février 2009. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 2 février 2009 D/2009/040/PRG/SGG En vigueur JO n° 03-04 de 2009

Visas

DECRET D/2009/040/PRG/SGG DU 02 FEVRIER 2009, PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République
Président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement

Vu le Communiqué n°001/CNDD du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la constitution et dissolution du Gouvernement;

Vu la loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/2009/003/PRG/SGG du 14 Janvier 2009, portant nomination des membres du cabinet du Président de la République;

DÉCRÈTE

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Cabinet dont les attributions et l'organisation sont fixées par le présent décret.

Article 2

Le Cabinet du Président de la République a pour mission d'assister le Président de la République dans l'exercice de ses prérogatives. A cette fin, il est notamment chargé :
1. D'étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République;

2. De proposer au Président de la République toute mesure jugée nécessaire ou opportune pour la bonne marche des affaires de l'Etat;

3. D'analyser, évaluer toute question touchant aux domaines politique, juridique, diplomatique, économique, financier, social et culturel de la vie nationale et faire des propositions au Président de la République;

4. D'examiner le projet de contrats, conventions, accords et tous autres actes juridiques engageant la République de Guinée.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 3

Le Cabinet du Président de la République comprend:

  • - Un Directeur de Cabinet;
  • - Des Conseillers.

Article 4

Le Cabinet du Président de la République est dirigé par un Directeur de Cabinet, placé sous son autorité directe.
Le Directeur de Cabinet est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par décret de Monsieur le Président de la République.

Article 5

Le Directeur de Cabinet assure la direction, l'organisation et la coordination de l'ensemble du Cabinet.
Il ordonne les dépenses du Cabinet et surveille la comptabilité;

Il assure la liaison entre le Cabinet et toutes les institutions de la République;

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres;

Il statue par voie de décision;

Le Directeur de Cabinet à rang de Ministre;

Il assiste le Président de la République aux séances du Conseil des Ministres.

Article 7

En cas de pluralité de Conseillers dans un secteur donné, le (ou) les autre(s) Conseillers exerce (nt) sous la responsabilité du Premier Conseiller en charge du secteur.

Article 8

Les membres du Cabinet sont nommés par Décret de Monsieur le Président de la République;

Article 9

Les rémunérations et autres avantages sociaux des membres du Cabinet sont fixés par le Président de la République.

Article 10

Lors de la cessation de leurs fonctions, les membres du cabinet ont droit à une indemnité équivalente à six mois de leur dernier traitement.
CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CABINET

Article 11

Les membres du Cabinet sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l'examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l'Etat et au respect du secret professionnel.

Article 12

Les membres du Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers le Président de la République. Ils doivent entretenir un esprit de collaboration étroite entre eux.
Ils sont tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 13

Les membres du Cabinet doivent :
- S'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet ;

- Se conformer aux ordres reçus dans l'accomplissement de leur mission ;

- Respecter les convenances et les bonnes moeurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 14

Les membres du Cabinet qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise au Cabinet doivent s'abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.
Ils sont tenus d'en informer le Directeur de Cabinet.

CHAPITRE IV : DU BUDGÉT

Article 15

Le Cabinet du Président de la République bénéficie, pour son fonctionnement, d'un budget émargeant au budget de l'État, distinct de la dotation présidentielle.

Article 16

Le Directeur de Cabinet et les personnes spécialement délégués par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des Lois, règlements et instructions budgétaires, d'engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du Cabinet.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 17

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 18

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Directeur de Cabinet du Président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

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