Décret / Arrêté
Décret portant création d'une médaille commémorative guinéenne
Décret portant création d'une médaille commémorative guinéenne (D/2015/036/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 mars 2015. Texte intégral, 13 articles.
Visas
DECRET D/2015/036/PRG/SGG DU 12 MARS 2015, PORTANT CREATION D'UNE MEDAILLE COMMEMORATIVE GUINEENNE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu l'Ordonnance n°23/PRG du 16 Décembre 1958, portant Création de l'Armée Nationale;
Vu la Loi L/2012/001/CNT du 17 Janvier 2012, portant Statut Général des Militaires;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement.
DECRETE :
Article 1er
Il est créé une médaille dite «Médaille Commémorative Guinéenne» dont l'attribution relève du Ministre en charge de la Défense Nationale;
Article 2
La Médaille Commémorative Guinéenne est destinée à récompenser les personnels civils et militaires pour leur participation effective à des missions décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national.
Les personnels civils sont ceux mis à la disposition des autorités militaires ou prenant part, en raison de leur fonction ou de leur emploi, aux missions concernées. Les décisions d'attribution sont faites par le Ministre en charge de la Défense Nationale sur proposition des Ministres dont ces personnes relèvent.
Article 3
L'administration est assurée par la Grande Chancellerie.
Article 4
Le Ministre en charge de la Défense Nationale détermine par voie d'Arrêté :
a) les théâtres d'opérations au titre desquels les missions ouvrent droit à la médaille commémorative guinéenne avec l'agrafe correspondante ;
b) les dates de début et de fin de la période de prise en compte pour son attribution ;
c) la durée minimale de séjour exigée sur chaque théâtre d'opérations.
Article 5
Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre de la Croix de guerre ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.
Article 6
La médaille commémorative guinéenne peut être décernée, dans les conditions prévues aux articles précédents, aux étrangers militaires et civils ayant servi sous commandement Guinéen et sous réserve de l'agrément de leur propre Gouvernement.
Article 7
La médaille commémorative guinéenne est en bronze, de forme circulaire et du module de 30 millimètres. Elle porte à l'avers l'insigne des Forces Armées Guinéennes avec les mots : « République de Guinée » et au revers l'inscription- « médaille commémorative guinéenne » et deux épis.
Elle est suspendue à un ruban en soie par une bélière en bronze. Le ruban d'une largeur de 35 millimètres se compose de cinq raies jaune, verte et rouge dont la rouge, plus large, est placée au centre et mesure 15 millimètres; les raies vertes d'une largeur de 5 millimètres sont placées à l'extérieur. Une agrafe prend place sur le ruban : elle porte l'inscription rappelant le théâtre d'opérations concerné et ne peut être attribuée qu'une seule fois pour un même théâtre d'opérations.
Article 8
La médaille commémorative guinéenne est fournie aux décorés par les autorités qui la décernent.
Article 9
Nul ne peut prétendre à la médaille commémorative guinéenne il a été condamné soit pour crime soit à une peine de prison sans sursis. Il en sera de même pour toute personne reconnue indigne pour mauvaise conduite au cours des missions y ouvrant droit.
Article 10
La médaille commémorative guinéenne se porte sur le côté gauche de la poitrine et après la Croix de guerre.
Article 11
Il est délivré un brevet à tout militaire décoré de la médaille commémorative guinéenne. Ce brevet est revêtu de la signature du Ministre en charge de la Défense Nationale. Par délégation, ce brevet peut être revêtu de la signature du Grand Chancelier ou du Secrétaire Général de la Grande Chancellerie ou des autorités ayant reçu délégation.
Article 12
Le Ministre en charge de la Défense Nationale peut déléguer par Arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1 au Chef d'Etat-Major Général des Armées et au Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale.
Article 13
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.