Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission de Santé du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

Décret portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission de Santé du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (D/2015/072/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 avril 2015. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 30 avril 2015 D/2015/072/PRG/SGG En vigueur JO n° 09-10 de 2015
Sommaire · 7

Visas

DECRET D/2015/072/PRG/SGG DU 30 AVRIL 2015, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SANTÉ DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 Janvier 2013, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/215/PRG/SGG du 21 Octobre 2014, portant nomination de Ministres.

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Le présent Décret détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de Santé du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, en application des dispositions des articles 42 et 47 de la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut spécial de la Police Nationale et des dispositions des articles 24 et 29 de la Loi L/2013/045/CNT du 07 Janvier 2013, portant Statut particulier de la Protection Civile.
Il s'applique partiellement aux personnels commissionnés exerçant dans les différents corps de la Police Nationale et de la Protection Civile.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 2

La Commission de santé est une structure consultative permanente à vocation technique.
Elle est placée sous l'autorité du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile qu'elle assiste dans sa mission de gestion des personnels.

Article 3

La Commission de santé est l'organe compétent pour l'examen de tous les cas de maladies graves et situations invalidantes affectant les personnels de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Son avis est requis pour toutes les questions relevant de sa compétence.

CHAPITRE III: COMPOSITION

Article 4

La commission de Santé est composée comme suit :

  • - Président ;
  • - Vice-président : Le Directeur Général du Fonds Social
  • - Rapporteur : Le Directeur des Services de Santé du Ministère de la Sécurité et la Protection Civile
  • - le Directeur Adjoint des Services de Santé ;
  • - le représentant de la Division des Ressources Humaines ;
  • - le chargé de la gestion du personnel de la Police Nationale ;
  • - le chargé de la gestion du personnel de la Protection Civile.

Article 5

Le Président de la Commission de santé est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile.

Article 6

La Commission de santé est saisie de toutes les questions relevant de sa compétence et visées à l'article 3 ci-dessus sur lesquelles elle émet des avis motivés à l'attention du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

Article 7

La Commission de Santé se réunit à la demande du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ou de son président.

Article 8

La Commission de santé peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires, auprès des institutions spécialisées.

Article 9

Les membres de la Commission de santé sont tenus à l'obligation de discrétion pour tous faits, discussions et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Toute indiscrétion entraîne la perte de la qualité de membre, sans préjudice des poursuites disciplinaires ou judiciaires.

Article 10

Il est alloué aux membres de la Commission de santé une indemnité de session à la charge du Département de la Sécurité.
En outre, des moyens nécessaires au bon fonctionnement de la Commission de santé sont mis à sa disposition par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Article 11

Les honoraires des médecins experts, les frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation, ainsi que les frais des autres spécialistes sont pris en charge par le budget du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Article 12

La Commission de santé dispose d'un Secrétariat chargé de recevoir, de traiter les archives et de préparer les sessions de la Commission.

Article 13

Le Ministre d'État, Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, le Ministre Délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Article 14

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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