Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Garages du Gouvernement

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Garages du Gouvernement (D/2015/114/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 juin 2015. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 15 juin 2015 D/2015/114/PRG/SGG En vigueur JO n° 11-12 de 2015
Sommaire · 3

Visas

DECRET D/2015/114/PRG/SGG DU 15 JUIN 2015,
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES GARAGES
DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement.

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Direction des Garages du Gouvernement est rattachée au Ministre d'État, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République en Abrégé « G.G » équivalent hiérarchiquement à une Direction Nationale.

Article 2

Le Parc des Garages du Gouvernement est constitué essentiellement des Véhicules Automobiles, ainsi que tous autres matériels roulants qui sont :

  • - le Parc Automobile Présidentiel ;
  • - les Véhicules (ou voitures officielles) de fonction des Membres du Gouvernement ;
  • - les Véhicules affectés ou mis à la disposition de l'ensemble des services de la Présidence de La République ;
  • - le Parc Central.

Article 3

La Direction des Garages du Gouvernement a sous son contrôle les véhicules, engins et autres matériels de transport terrestre affectés aux services centraux et déconcentrés et tous les moyens logistiques de transport mis à la disposition de ces services et vis-à-vis desquels ils jouent le rôle d'inspection.

Article 4

La Direction des Garages du Gouvernement est chargée :
- d'assurer la gestion, l'entretien et la réparation en vue de la maintenance de l'ensemble des véhicules, engins et autres matériels roulants appartenant à son parc et visé à l'article 2 du présent Décret ;

- d'intervenir dans le domaine de ses compétences et dans les limites des moyens dont il dispose, à la réalisation des missions organisées à l'intérieur du pays par les Départements Ministériels, qui n'ont pas de moyens propres à ces fins.

En outre, la Direction des Garages du Gouvernement est chargée particulièrement :

  • - de procéder au recensement des besoins en véhicules, d'identifier les types et marques répondant aux besoins exprimés ;
  • - de constituer les cahiers de charge s'y rapportant en vue d'en effectuer les commandes ;
  • - de procéder à la réception et à l'immatriculation des véhicules et engins de transport et de manutention destinés aux Services requis de l'Administration Publique.
  • - Pour les besoins de contrôles et statistiques du Parc Automobile Administratif :
  • - de procéder à l'immatriculation des véhicules appartenant aux Services Publics Autonomes ;
  • - de procéder à l'exécution de la répartition en vue des affectations de ces matériels roulants entre les Services bénéficiaires ;
  • - de suivre ces affectations et mouvements des véhicules et de veiller à l'utilisation correcte et rationnelle du matériel roulant qui demeure toujours sous son contrôle ;
  • - d'assurer l'entretien et la réparation des véhicules et engins mis à sa disposition en vue de les maintenir constamment en bon état ;
  • - d'effectuer, en vue d'en assurer la maintenance, les visites techniques périodiques des véhicules de leur Parc ;
  • - de procéder en temps opportun, à l'expertise technique et à l'évaluation des véhicules proposés à la réforme relevant de leur parc, ainsi que ceux des services publics autonomes et sociétés d'économie mixte ;
  • - d'assurer les missions organisées à l'intérieur du pays par les services de la Présidence ;
  • - d'assurer dans le cadre des activités protocolaires de l'État, les déplacements et transports lors de leur séjour dans le pays, des personnalités Étrangères en visites officielles.

Article 5

La Direction des Garages du Gouvernement est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République. Il anime, coordonne et contrôle les activités de ses services.

Article 6

Le Directeur Général des Garages du Gouvernement est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Adjoint est nommé par Décret et assure cumulativement la fonction de chef des Services Techniques.

CHAPITRE II: ORGANISATION

Article 7

Pour l'accomplissement de sa mission le service des Garages du Gouvernement disposent :

  • - d'un Service Administratif et Financier ;
  • - des Services Techniques.

Article 8

Le Service Administratif et Financier en liaison étroite avec les Divisions des Affaires Administratives et Financières et des Ressources Humaines de la Présidence de la République, est chargé de toutes les questions relatives à :

  • - la gestion du personnel de la Direction des Garages du Gouvernement ;
  • - l'approvisionnement en carburant, lubrifiant et ingrédient des Véhicules du Parc Central ;
  • - l'approvisionnement en pneumatique, pièces de rechange, équipements et fournitures diverses pour les besoins exclusifs des Services utilisateurs des Garages du Gouvernement.

Le Service Administratif et Financier apporte tout son appui financier indispensable au fonctionnement régulier des différents Services des Garages du Gouvernement, notamment :

  • - l'élaboration du budget de fonctionnement ;
  • - la gestion efficace de crédits budgétaires ;
  • - l'approvisionnement sans à interruption.

Article 9

Les Services Techniques comportent :

  • - un Atelier de Réparation ;
  • - un Garage d'Entretien courant ;
  • - un Service de Contrôle des mouvements de véhicules ;
  • - un Service de Réception-Immatriculation ;
  • - un Service d'Expertise-Evaluation ;
  • - un Inspecteur par Région.

Ils sont placés sous la responsabilité du Directeur Adjoint.

Article 10

L'Atelier de réparation est chargé de la mise en état du bon fonctionnement par la dépose et repose du moteur et des organes principaux des véhicules du Parc des Garages du Gouvernement visés à l'article 2.

Article 11

Le Garage d'entretien est chargé du maintien du bon fonctionnement des véhicules en assurant les visites périodiques, ceci en tenant compte des consignes du constructeur qui y figurent. Il procède également à l'expertise des véhicules entrant dans le Parc des Garages du Gouvernement.

Article 12

La Division Contrôle de Mouvement de véhicules (ou régulation) est chargée des questions relatives aux mouvements, qu'il planifie et contrôle pour les besoins d'une gestion correcte.

Article 13

La Division Réception-Immatriculation est chargée de toutes les questions liées à la réception des véhicules entrant dans le Parc des Garages du Gouvernement (Transit, Douane, Assurance), et à leur immatriculation pour les besoins de contrôles et statistiques du Parc Automobile Administratif.

Article 14

La Division Expertise-Evaluation est chargée et ce, sur demande du département utilisateur, de l'expertise Technique des véhicules de l'Administration Centrale, et ceux appartenant aux Services publics autonomes et des Sociétés d'économie mixte, afin de les proposer à la réforme et envisager leur remplacement, lorsque les opérations de remise en état deviennent très onéreuses.

Article 15

L'Inspecteur Régional est chargé de tenir une bonne statistique des véhicules et engins du Parc de la Direction des Garages du Gouvernement évoluant dans sa zone de compétence et de veiller à leur bonne utilisation.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

Article 16

Les Chefs de Division sont nommés par Décision de l'autorité de tutelle de la Présidence de la République.

Article 17

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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