Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la Préfecture Maritime
Décret portant attributions et organisation de la Préfecture Maritime (D/2016/016/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 janvier 2016. Texte intégral, 37 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2016/016/PRG/SGG DU 18 JANVIER 2016, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA PREFECTURE MARITIME.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu le Décret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant Création d'une Préfecture Maritime en République de Guinée;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La Préfecture Maritime, en abrégé «PREMARGUI», est un organisme spécialisé à compétence nationale rattaché au Ministère d'Etat auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale.
Article 2
La Préfecture Maritime est dirigée par un Préfet Maritime nommé par Décret du Président de la République. Il est Officier Général de l'Armée de Mer ou un haut fonctionnaire.
Article 3
Le siège de la Préfecture Maritime est fixé à Conakry. Elle peut avoir des bureaux dans les chefs-lieux de régions ou de Préfectures situés le long du littoral.
TITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 4
La Préfecture Maritime à pour mission de garantir l'autorité de l'État dans le domaine maritime sous juridiction et souveraineté guinéennes. Elle coordonne, à l'échelon national, les actions des administrations concernées.
A ce titre, elle est particulièrement chargée:
- - d'exercer le pouvoir de police générale en mer ;
- - de veiller à l'exécution des Lois et des règlements nationaux et des conventions internationales dans le domaine maritime;
- - de superviser les actions de surrâté et de sécurité en mer ainsi que la préservation du patrimoine marin.
Article 5
La Préfecture Maritime mobilise les moyens des différentes administrations lors d'opérations planifiées ou inopinées.
Article 6
Le Préfet Maritime dirigé, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des services de la Préfecture Maritime. Il accordé une attention particulière aux relations avec les Ministères et administrations concernées.
Article 7
Le Préfet Maritime est assisté d'un Adjoint nommé par Décret du Président de la République. Il est responsable de la coordination technique des services de la Préfecture Maritime.
Le Préfet Maritime Adjoint assure l'Interim du Préfet Maritime en cas d'absence ou d'empêchement.
TITRE III: ORGANISATION
Article 8
Pour accomplir sa mission, la Préfecture Maritime comprend:
- - un Centre Opérationnel Maritime (COM)
- - un Centre d'Expertise Maritime;
- - des services d'appui;
- - des Bureaux Cotters de l'Action de l'État en Mer (BCAEM).
CHAPITRE I: LE CENTRE OPERATIONNEL MARITIME
Article 9
Le Centre Maritime est du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale. Il est chargé d'organiser les opérations planifiées inter administratives, de gérer les opérations inopinées et d'entretenir un lien avec les autres centres régionaux.
Article 10
Le Centre Opérationnel Maritime est dirigé par un Officier de l'Armée de Mer ou de la Gendarmerie Nationale. Il coordonne l'ensemble des activités du Centre Opérationnel Maritime.
Article 11
Le Centre Opérationnel Maritime comprend:
- - un Bureau Opérations;
- - un Bureau Renseignement;
- - une Salle de veille maritime.
Article 12
Le Bureau Opérations est constitué d'un Officier soit de l'Armée de Mer, de l'Armée de l'Air, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, de la Douane et d'un cadre des départements concernés par les affaires maritimes. Il est chargé de préparer et conduire les opérations planifiées ou inopinées.
Article 13
Le Bureau Renseignement est dirigé par un Officier de la Gendarmerie Nationale ou de la Police Nationale. Il est chargé de centraliser, synthétiser et diffuser le renseignement d'intérêt maritime.
Article 14
La Salle de veille maritime est dirigée par un Officier de l'Armée de Mer ou un cadre des départements concernés par les affaires maritimes. Le Chef de Salle de veille maritime est assisté de six (06) sous-officiers ou grade équivalent issus des administrations exerçant un pouvoir en mer. Elle fonctionne en continu et assure en temps réel le suivi de l'espace maritime guinéen.
CHAPITRE II: LE CENTRE D'EXPERTISE MARITIME
Article 15
Le Centre d'Expertise Maritime est du niveau équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale. Il est un pole de réflexion dans la compréhension et la maîtrise du milieu marin. Sous le contrôle du Préfet Maritime Adjoint, le Centre d'Expertise Maritime est chargé de tenir le répertoire des textes juridiques concernant le secteur maritime;
- - de s'assurer de la cohérence des textes en vigueur concernant le secteur maritime;
- - de s'assurer de la cohérence des textes en vigueur relatifs à l'action de l'État en mer et de donner un avis sur une mer.
Article 16
Le Centre d'Expertise Maritime comprend:
- - un Bureau Surêté Maritime;
- - un Bureau Sécurité Maritime;
- - un Bureau Gestion du Patrimoine marin.
Article 17
Le Bureau Surété Maritime est placé sous la responsabilité d'un Magistrat spécialisé dans le droit maritime ou d'un Officier supérieur habilité Officier de Police Judiciaire. Il est chargé des questions de brigandage, piraterie, terrorisme, pêches illicites, immigration clandestine et tous autres trafics illicites en mer et de suivre les dossiers judiciaires de l'ensemble des infractions commises.
Article 18
Le Bureau Sécurité Maritime est placé sous la responsabilité d'un cadre supérieur du secteur maritime du Ministère des Transports. Il est chargé des questions de sauvetage en mer, de sécurité de la navigation et d'entretenir un plan d'organisation de secours.
Article 19
Le Bureau Gestion du Patrimoine marin est placé sous la responsabilité d'un cadre supérieur du Ministère en charge de l'Environnement. Il est chargé des questions de la préservation du milieu marin, de la protection des ressources et de la biodiversité maritime.
Article 20
Chaque Bureau du Centre d'Expertise Maritime est assisté d'un Officier ou d'un cadre désigné par le Préfet Maritime.
CHAPITRE III : LES SERVICES D'APPUI
Article 21
Les services d'appui assurent la gestion administrative et financière et le rayonnement de la Préfecture Maritime.
Article 22
Les services d'appui de la Préfecture Maritime comprennent :
- - un Service Administratif et Financier;
- - Une Cellule Communication et Relation Publique;
- - Un Secretariat;
- - Un Service Informatique.
Article 23
Le fonctionnement des services d'appui est défini par une décision du Préfet Maritime.
CHAPITRE IV: LES BUREAUX COTIERS DE L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Article 24
Les Bureaux Côtiers de l'Action de l'Etat en Mer sont chargés de recueillir les informations relatives aux activités et crises maritimes notamment la détresse, l'incendie, la piraterie et la pollution.
Article 25
Les Bureaux Côtiers de l'Action de l'Etat en Mer sont établis par le Préfet Maritime qui juge de l'opportunité de chacun d'entre-eux, ils s'appuient sur les structures étatiques présentes sur la zone considérée.
Article 26
Les Chefs des Bureaux Côtiers de l'Action de l'Etat en Mer sont désignés par le Préfet Maritime parmi les agents de l'Etat présents dans la zone concernée.
TITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 27
Le personnel de la Préfecture Maritime est composé de fonctionnaires et de contractuels.
Article 28
Les fonctionnaires sont affectés à la Préfecture Maritime par l'autorité de tutelle sur demande du Préfet Maritime. Ils sont détachés de leur administration d'origine pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois.
Article 29
Les agents contractuels sont régis par une réglementation Conforme au droit de l'administration publique et rémunérés par la Préfecture Maritime.
Article 30
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Préfecture Maritime et au financement des opérations inter administratives sont inscrits au budget de l'Etat.
Article 31
La Préfecture Maritime est dotée d'un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor public qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 32
Les fonds en provenance de la Coopération étrangère sont versés au compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor public.
Article 33
Le Préfet Maritime est l'Administrateur des biens et l'Ordonnateur principal des crédits et fonds alloués à la Préfecture Maritime.
TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 34
Les agents ou cadres de la Préfecture Maritime n'ont pas vocation à se rendre sur les navires ou au contact des opérateurs privés de la mer. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ils y sont autorisés que sur Ordre de mission du Préfet Maritime.
Article 35
La compétence de la Préfecture Maritime s'étend dans le domaine fluvial lors d'une action engagée dans le domaine maritime. Le Préfet Maritime informe alors sans délai le Préfet Territorial concerné.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Les Chefs de Service ou équivalents sont nommés par décision du Préfet Maritime.
Article 37
Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.