Décret / Arrêté

instituant un régime d'irrecevabilité de la demande de licence de pêche et de refus d'octroi de la licence de pêche

instituant un régime d'irrecevabilité de la demande de licence de pêche et de refus d'octroi de la licence de pêche (D/2016/040/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 février 2016. Texte intégral, 5 articles.

5 articles 18 février 2016 D/2016/040/PRG/SGG En vigueur

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982, ratifiée par la république de Guinée le 6 septembre 1986, et entrée en vigueur le 16 novembre 1994 ;

Vu le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO le 31 octobre 1995 ;

Vu la loi L/2015/026/AN du 14 septembre 2015 portant Code de la pêche maritime, tel qu’amendé,

DÉCRÈTE :

Article premier

La demande de licence de pêche n’est pas recevable lorsqu’elle est présentée en faveur d’un navire pris en infraction aux dispositions du code de la pêche maritime et des textes pris pour son application et dont l’amende n’a pas été intégralement honorée.

Article 2

La licence de pêche ne peut être octroyée à une entreprise d’armement à la pêche, à une entreprise consignataire, à une entreprise d’affrètement ou à une entreprise subrécargue qui n’a pas honoré l’intégralité de l’amende prononcée à l’encontre d’un de ses navires, quel que soit le mode d’exploitation dudit navire pris en infraction aux dispositions du code de la pêche maritime et des textes pris pour son application.

Article 3

La licence de pêche ne peut être octroyée à une entreprise d’armement à la pêche, à une entreprise consignataire, à une entreprise d’affrètement de navire, ou à une entreprise subrécargue dont l’un des navires a été identifié comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les navires en activité de pêche à l’intérieur des limites des zones maritimes relevant de la souveraineté, des droits souverains ou de la juridiction de la république de Guinée ainsi qu’aux navires de pavillon guinéen menant des activités de pêche à l’intérieur des limites des zones maritimes relevant d’États tiers ou en haute mer.

Article 5

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République.

Conakry, le 1 te EV 2filf ;

Professetir Alpha CONDE

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