Décret / Arrêté
Décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National du Dialogue Social
Décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National du Dialogue Social (D/2016/256/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 août 2016. Texte intégral, 22 articles.
Visas
DECRET D/2016/256/PRG/SGG DU 23 AOÛT 2016, PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DU DIALOGUE SOCIAL.
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2014/011/PRG/SGG du 10 Janvier 2014, portant promulgation de la Loi L/2014/072/AN du 10 Décembre 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/127/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de L'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Emploi et du Travail;
Vu le Décret D/2016/128/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du Jeudi 28 Avril 2016.
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est créé en République de Guinée, une institution dénommée Conseil National du Dialogue Social, en abrégé «CNDS».
Article 2
Le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) est un organe consultatif placé sous la tutelle des Ministères en charge du Travail et de la Fonction Publique.
Article 3
Le siège social du Conseil National du Dialogue Social est établi à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national, à la demande de deux tiers de ses membres.
Article 4
Le Conseil National du Dialogue Social a pour mission d'assurer la concertation permanente entre l'État et les partenaires sociaux que sont les Organisations des Employeurs et des Travailleurs des secteurs Public, Privé et Mixte.
Le Conseil National du Dialogue Social est particulièrement chargé :
- - de créer un environnement favorisant le maintien d'un climat de paix social durable sur le plan national ;
- - de veiller au respect des engagements pris par les différents partenaires ;
- - de s'impliquer dans la prévention, la résolution des conflits et le maintien de la stabilité sociale dans les secteurs public, privé et mixte ;
- - de rechercher les solutions les plus appropriées à toutes les questions touchant le monde du Travail et de l'Administration Publique ;
- - de renforcer les capacités institutionnelles de structures impliquées dans le domaine de dialogue social.
Article 5
Le Conseil National du Dialogue Social peut être consulté pour des avis et recommandations sur la réglementation du Travail, le Statut Général de la Fonction Publique et leurs textes d'application.
Il peut être consulté sur les conflits majeurs dans le monde du Travail et de l'Administration Publique et en assurer l'arbitrage. Il peut se prononcer sur les conflits de représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs dans les différents secteurs.
Le Conseil National du Dialogue Social peut être consulté sur toutes les questions intéressant le dialogue social en dehors des cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions du Code du Travail, du Statut Général de la Fonction Publique et des textes pris pour leur application.
Article 6
Sur toutes les questions dont il est saisi, le Conseil National du Dialogue Social émet des avis et recommandations motivés qui sont transmis au Gouvernement à travers les Ministres en charge du Travail et de la Fonction Publique.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 7
Le Conseil National du Dialogue Social est composé de membres titulaires et de membres suppléants désignés respectivement par le Gouvernement, les Organisations des Employeurs et des Travailleurs des différents secteurs au nombre de vingt-quatre (4) membres titulaires et vingt-quatre membres (24) suppléants répartis comme suit :
- - Représentants du Gouvernement : huit (8) membres titulaires et huit (8) membres suppléants ;
- - Représentants des Employeurs : huit (8) membres titulaires et huit (8) membres suppléants ;
- - Représentants des Travailleurs : huit (8) membres titulaires et huit (8) membres suppléants.
Les représentants des organisations des Employeurs et des Travailleurs sont désignés au prorata de leur représentativité dûment établie par la dernière évaluation faite par les services des Ministères en charge du Travail et de la Fonction Publique. Les représentants du Gouvernement sont désignés par un Arrêté conjoint des Ministres en charge du Travail et de la Fonction Publique.
Un Arrêté Conjoint des Ministères en charge du Travail et de la Fonction Publique en assure la publication. Chaque membre titulaire est remplacé par son suppléant en cas d'empêchement.
Article 8
L'instance générale et les organes du Conseil National du Dialogue Social sont :
- - L'Assemblée Générale ;
- - Le Bureau exécutif ;
- - Les Commissions ;
- - Les Comités Régionaux du Dialogue Social ;
- - Les Comités Préfectoraux et Communaux du Dialogue Social.
Article 9
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale est composée de tous les membres titulaires ou suppléants désignés par les parties signataires pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 10
DU BUREAU EXÉCUTIF :
Le Bureau Exécutif est composé d'un(e) Président(e), de trois (3) Vice-président(e)s, à raison de un(e) par catégorie, et des Président(e)s de Commissions.
Le (la) Président(e) du Bureau Exécutif est nommé(e) par Décret sur proposition des Ministres en charge du Travail, de la Fonction Publique et du Budget.
Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Travail et de la Fonction Publique assure la publication :
- - de l'élection, à la majorité simple, par l'Assemblée Générale, des trois (3) Vice-président(e)s ;
- - du choix des Président(e)s des Commissions par les membres des commissions respectives.
Article 11
Sous l'autorité du Président du Bureau Exécutif, il est placé un Secrétariat permanent dont les missions sont déterminées dans le Règlement Intérieur.
Article 12
DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Six (6) commissions Techniques sont constituées :
- - Une commission secteur public ;
- - Une commission secteurs privé et mixte ;
- - Une commission secteur économique et financier ;
- - Une commission médiation, négociation collective et veille ;
- - Une commission protection sociale ;
- - Une commission communication et formation.
Des commissions ad hoc sont créées en cas de nécessité.
Article 13
Chaque Commission comprend :
- - Un(e) Président(e) ;
- - Un rapporteur ;
- - Des membres.
Article 14
Les présidents, vice-présidents et les rapporteurs des commissions sont choisis par leurs membres en vertu de leur aptitude dans le domaine de compétence de la commission.
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 15
Le Conseil National du Dialogue Social se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité par le Président ou à la demande des deux tiers des membres. La durée des sessions est fixée en fonction de l'ordre du jour approuvé par les membres du Conseil National.
Toutes les sessions sont convoquées au moins deux (2) semaines à l'avance avec la mention de l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence.
Le projet d'ordre du jour proposé par le Secrétariat est soumis à l'adoption de l'Assemblée Générale au début de chaque session.
Article 16
Prennent part aux travaux de l'Assemblée Générale du Conseil National du Dialogue Social :
- - Les membres statutaires avec voix délibérative ;
- - Les représentants des Ministères invités et les personnes ressources en qualité d'observateurs avec voix consultative ;
- - Le Secrétaire permanent avec voix consultative.
Article 17
Les membres statutaires ont le droit de participer au vote. Les membres statutaires et les personnes ressources bénéficient d'une indemnité de session.
Cette indemnité est fixée par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Travail, de la Fonction Publique et du Budget.
Article 18
Les ressources du Conseil National de Dialogue Social sont :
- - Les subventions de l'État ;
- - Les dons et Legs ;
- - Les recettes issues des activités et publications du Conseil National de Dialogue Social ;
Article 19
L'exercice budgétaire du Conseil National de Dialogue Social s'étend sur la période allant du 1° janvier au 31 Décembre de chaque année.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Le Règlement Intérieur, la Charte et le Cadre Institutionnel du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) sont adoptés par l'Assemblée Générale et approuvés par les Ministres en charge du Travail et de la Fonction Publique. Ils font l'objet d'Arrêtés Conjoints des Ministres en charge du Travail, de la Fonction Publique sur proposition du Bureau Exécutif du Conseil National du Dialogue Social (CNDS).
Article 21
Les Ministres en charge du Travail, de la Fonction Publique, du Budget et celui des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 22
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel