Décret / Arrêté

Décret portant statut particulier de dockers en République de Guinée

Décret portant statut particulier de dockers en République de Guinée (D/2016/299/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 octobre 2016. Texte intégral, 41 articles.

41 articles 11 octobre 2016 D/2016/299/PRG/SGG En vigueur JO n° 19-20 de 2016
Sommaire · 9

Visas

DECRET D/2016/299/PRG/SGG DU 11 OCTOBRE 2016, PORTANT STATUT PARTICULIER DE DOCKERS EN REPUBLIQUE DE GUINEE.**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail;
Vu le Décret D/87/078/PRG/SGG, portant Réglementation de la profession Manutentionnaire Portuaire;
Vu la Loi L/1995/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu les nécessités de service.

DECRETE:

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1

OBJET

Le présent Décret a pour objet de régir les travaux portuaires exécutés en rapport direct ou indirect avec les opérations de chargement et de déchargement de marchandises effectuées par des dockers qu'ils soient permanents ou occasionnels soit à bord des navires, barges ou autres bâtiments de mer, soit sur le quai, sur les camions, wagons, magasins ou hangars situés sur les quais et sur les terre-pleins de l'enceinte portuaire.

Article 2

CHAMP D'APPLICATION

Le présent Décret s'applique aux dockers permanents et occasionnels utilisés dans les ports de commerce de la République de Guinée par les entreprises ou Groupements d'Entreprises de manutention agréées par le Ministre chargé des Transports.

Sont exclus du champ d'application des présentes dispositions:

  • - Le personnel administratif des différentes Sociétés de manutention;
  • - Le personnel du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire;
  • - et tous employés dans l'enceinte portuaire, non titulaires de la carte professionnelle de Travailleurs Dockers permanents ou occasionnels.

Article 3

DEFINITION

Aux fins du présent Décret, on entend par:

  • - La main d'oeuvre portuaire, l'ensemble du personnel de travaux portuaires constitue de dockers, qu'ils soient permanents ou occasionnels.
  • - Travail portuaire, toutes les opérations directes ou indirectes de chargement et de déchargement de marchandises, effectuées par des dockers permanents soit à bord des navires, barges ou autres bâtiments de mer, soit sur quais, camions, wagons, magasins ou hangars situés sur les quais et terre-pleins dans l'enceinte portuaire.
  • - Docker, le travailleur journalier, indépendamment de sa fonction et de sa spécialité, chargé d'effectuer des opérations de manutention en relation directe ou indirecte avec le chargement ou le déchargement de marchandises, tel que défini à l'article 1er du présent Décret.
  • - Docker permanent, le travailleur journalier jouissant d'une priorité d'embauche en fonction des besoins journaliers de main d'oeuvre docker et bénéficiant d'un salaire de garantie.
  • - Docker occasionnel, le travailleur journalier engagé après embauche de tous les dockers permanents présents à l'embauche.
  • - Association Guinéenne des Entreprises de Manutention Portuaire (AGEMAP), Groupement des Entreprises de manutention portuaire responsable de la gestion administrative et financière du BMOP.
  • - Shift, roulement ou vocation : tranche horaire de travail imparti à un docker.
  • - Normes de travail décent: les meilleures conditions de. Travail humaines telles que définies dans les textes du Bureau International du Travail (BIT).

CHAPITRE II: BUREAU DE LA MAIN D'OEUVRE PORTUAIRE

Article 4

CREATION DU BUREAU DE LA MAIN D'OEUVRE PORTUAIRE
est créé un Bureau de la Main OEuvre Portuaire, en abrégé (B.M.O.P), chargé de la gestion des dockers dans les ports de la République de Guinée pour le compte des Entreprises de manutention.

Article 5

STATUT JURIDIQUE DU BMOP

Le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire est un organisme privé jouissant d'une autonomie de gestion agissant au nom et pour le compte des Sociétés de manutention portuaire.

Le Bureau de la Man d'oeuvre portuaire exerce ses attributions dans des conditions définies soit dans son Règlement Intérieur, soit dans la Convention collective du travail portuaire et/ou dans des accords passés avec les entreprises ou Groupement des Entreprises de manutention d'une part et les dockers ou Syndicat de dockers d'autre part.

Article 6

ATTRIBUTIONS DU BMOP

- Le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire est chargé du recrutement; de l'immatriculation, du placement, de l'embauche et de la rémunération des dockers.

Pour le compte des Entreprises de manutention agréées par le Ministre chargé des Transports, le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire assure la gestion organisée des dockers. A ce titre il est chargé de:

- La gestion administrative et sociale des dockers;

  • - la rémunération des dockers dont les salaires, par l'intermédiaire du Groupement ou de l'Association des Entreprises de manutention, sont mis à sa disposition par les Entreprises utilisatrices de la main d'oeuvre portuaire ;
  • - Le recrutement, le répartition et la mise à disposition de dockers en fonction des besoins exprimés par les Entreprises utilisatrices ;

Le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire assure :
- La mise à disposition de tous les documents concernant les dockers;

Le dépôt, le cas échéant et sous réserve du secret commercial et des exigences de confidentialité, de rapports sur les matériels de manutention, les types de cargaisons, les matériels de sécurité utilisés, sur le système de prévention d'accidents de travail, sur les estimations annuelles de nombre de dockers nécessaire à une bonne rotation des navires, faites à partir du 1er Janvier de chaque année en fonction de l'effectif moyen embauché quotidiennement au cours de l'année écoulée etc.

Article 7

SOLIDARITE DES ENTREPRISES DE MANUTENTION

Les Entreprises de manutention, par l'intermédiaire de leur Groupement, sont solidairement responsables du paiement des salaires des dockers et des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire et de toute structure dépendante du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire.

Article 8

ORGANISATION DU BMOP

L'organisation du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire est régie par un Règlement Intérieur, qui fixe les règles et détermine les conditions et modalités d'utilisation de ses services et prestations.

Le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire établit son Règlement Intérieur dans le respect de la Législation en vigueur.

Le Règlement Intérieur du bureau de la Main d'oeuvre Portuaire est établi en tenant compte de la Convention collective du travail portuaire qui régit les rapports professionnelles entre les employeurs portuaires et les dockers.

Article 9

FONCTIONNEMENT BMOP

Les Sociétés de manutention, utilisatrices de la main d'oeuvre portuaire sont solidairement tenues de pourvoir au fonctionnement du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire selon les modalités et conditions déterminées soit dans la Convention collective, le Règlement Intérieur ou dans des actes spécifiques.

Le bureau de la Main d'oeuvre Portuaire, conformément à son Règlement Intérieur établi dans le respect de la législation en vigueur et de la Convention collective du travail portuaire, organise et coordonne le recrutement et l'embauche des dockers dans des conditions et dans les lieux prévus à cet effet. Les conditions selon lesquelles le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire procède au placement des dockers sont définies dans la Convention collective.

Dans son fonctionnement, le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire est tenu au strict respect des règles de priorité d'embauche des dockers permanents et garantit, en toute equité, à toutes les Entreprises utilisatrices, l'effectif de dockers nécessaire à bonne exécution de leurs opérations et dont les qualifications et l'expérience permettent d'effectuer en toute sécurité les opérations de manutention concernées.

TITRE I: UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE PORTUAIRE

CHAPITRE I : CONDITIONS D'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE PORTUAIRE

Article 10

EXCLUSIVITE DES SERVICES DU BMOP

La mise à disposition de la main d'oeuvre portuaire est de la compétence exclusive du BMOP. Aucune Entreprise de manutention portuaire ne peut utiliser les services d'un docker permanent ou occasionnel sans passer par le Bureau de la Main d'Oeuvre Portuaire.

L'ouverture de tout autre bureau ou office de placement de dockers, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, est interdite.

Toute diffusion d'offres ou de demandes d'emploi de dockers, de par quelque moyen que ce soit, ne peut se faire qu'à l'initiative ou en concertation avec le Bureau de la Main d'Oeuvre Portuaire.

Article 11

CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES DU BMOP

Le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire ne peut assurer la mise à disposition de la main d'oeuvre portuaire que lorsque les conditions ci-après sont remplies par le sollicitant :

  • - Etre un Entrepreneur de manutention portuaire justifiant d'un agrément en cours de validité ;
  • - Etre à jour dans ses charges vis-à-vis du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire ;
  • - Respecter les règles et procédures d'utilisation de la main d'oeuvre portuaire telles que prévues dans le Règlement Intérieur du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire et dans la Convention collective.

Toutefois, une Société de manutention agréée qui n'est pas membre du Groupement des Entreprises de manutention ne peut disposer de la main d'oeuvre portuaire qu'à des conditions définies à l'occasion par le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire en concertation avec le Groupement des Entreprises de manutentions.

Article 12

CATEGORIE DE DOCKERS

Les dockers, objet du présent Décret, sont répartis en deux catégories :

  • - Les dockers permanents;
  • - Les dockers occasionnels.

Les dockers permanents sont choisis par le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire parmi les dockers occasionnels selon les critères définis dans la Convention collective du Travail Portuaire et conformément aux besoins exprimés par les Entreprises de Manutention Portuaire.

Les privilèges et les avantages dont bénéficient les Dockers permanents seront également définis dans la Convention Collective.

CHAPITRE II: RECRUTEMENT, EMBAUCHE ET IMMATRICULATION DE DOCKERS

Article 13

RECRUTEMENT DE DOCKERS

Les conditions de recrutement des dockers permanents et des dockers occasionnels sont définies dans la Convention collective du travail portuaire et conformément aux besoins exprimés par les sociétés de manutention portuaire par l'intermédiaire de leur Groupement.

Article 14

EMBAUCHE DU DOCKER

Les dockers permanents sont embauchés en priorité par les Sociétés de manutention ou leur Groupement, auprès du Bureau de la Main d'oeuvre portuaire.

Il est tenu compte autant que possible de leur spécialisation.

Le docker occasionnel sont appelés après que tous les dockers permanents aient été embauchés.

Nul entrepreneur n'est tenu d'embaucher le docker qui lui est présenté par le Bureau de la Main d'Œuvre Portuaire.
Nul docker permanent n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé, lorsque le travail proposé présente pour son intégrité physique un risque sérieux, grave et certain.
Toutefois, tout refus doit faire l'objet d'une lettre dûment motivée auprès du Bureau de la Main d'Œuvre Portuaire et dans le respect des conditions qui sont strictement définies dans la Convention collective.

Article 15

IMMATRICULATION DU DOCKER

L'immatriculation du docker est effectuée par le Bureau de la Main d'oeuvre portuaire, qui tient à cet effet un fichier comprenant notamment les noms et prénoms, numéro matricule et photographie du travailleur, ainsi que tous les renseignements normalement consignés dans le registre du BMOP.

CHAPITRE I : ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA MAIN D'ŒUVRE PORTUAIRE

Article 16

MODE D'ORGANISATION DU TRAVAIL PORTUAIRE

Le mode d'organisation de la main d'oeuvre portuaire appartient:

1- Au BMOP, en ce qui concerne la fixation des horaires de travail et l'affectation des Dockers, conformément aux réquisitions des Entreprises de Manutention;
2- Aux Entreprises utilisatrices, en ce qui concerne l'organisation des chantiers.

La spécialisation du docker se fait en tenant compte de ses qualifications et de son expérience.

- Toutefois, le docker est payé en considération de son affectation, lors de l'embauche journalière.

L'affectation du docker détermine la catégorie dans laquelle il doit être payé pour la vacation considérée.

Dans le cas où tous les postes spécialisés auront été pourvus, les dockers permanents, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de garantie, sont tenus d'accepter les postes offerts par l'entrepreneur de manutention portuaire par l'intermédiaire du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire.

La répartition du temps de travail par vacation ou shift et les conditions de rémunération des heures supplémentaires réalisées sont spécifiées dans la Convention collective de la main d'oeuvre portuaire.

Article 17

EMBAUCHE DE LA MAIN D'OEUVRE PORTUAIRE

L'embauche de la main d'oeuvre portuaire est faite journalièrement dans le hall du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire, à des heures et conditions définies dans la Convention collective de la main d'oeuvre portuaire.

Les prévisions d'embauche sont reçues au Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire au plus tard la veille de la date prévue des opérations, par les Entrepreneurs de manutention. Ces prévisions sont portées à la connaissance des dockers par voie d'affichage sur des panneaux prévus à cet effet.

L'Entreprise utilisatrice embauche la main d'oeuvre dont elle a besoin parmi les titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire selon les règles et procédures définies dans son Règlement Intérieur et ou dans la Convention collective.

Le docker non embauché pour le shift, doit faire pointer sa carte par le contrôleur du Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire.

Article 18

CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le Contrat du travail portuaire est conclu entre le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire et le docker conformément à la législation en vigueur.

Le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire s'assure de la conformité du contrat de travail à la législation du travail en vigueur et à la Convention collective du travail portuaire.

Article 19

EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PORTUAIRE

L'exécution du contrat de travail portuaire s'effectue dans le respect tant de la législation en vigueur que de la réglementation maritime, portuaire, sociale et fiscale en vigueur.

Le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire s'assure du respect dans l'exécution du travail portuaire des mesures de sûreté et de sécurité telles que prévues dans les textes juridiques nationaux, régionaux et internationaux ; notamment les normes de travail décent du Bureau International du Travail.

Article 20

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PORTUAIRE

Le contrat de travail portuaire prend fin conformément à la législation et la réglementation du travail en vigueur.

CHAPITRE IV : CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL PORTUAIRE

Article 21

DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL

La durée journalière de travail est fixée à huit heures par jour, conformément à la législation en vigueur.

Les heures effectuées en sus de cette durée de travail sont rémunérées dans des conditions définies dans la Convention collective de la main d'oeuvre portuaire.

Dans les cas où les opérations de manutention se déroulent de façon continue vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, le travail des dockers est obligatoirement organisé sous forme de vacation, roulement ou shift de douze heures maximum.

Le docker ne peut être obligé d'effectuer plus d'un shift par vingt-quatre heures.

À la fin de la semaine de travail, le docker a droit à un repos de vingt-quatre heures.

Les journées travaillées donnent lieu à l'enregistrement par tous moyens de la carte de présence mensuelle détenue par le docker permanent. Elles sont enregistrées par le contrôleur au jour le jour.

Article 22

POINTAGE DES DOCKERS PERMANENTS

Le docker permanent est tenu de se faire pointer par le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire aux heures d'embauche, même s'il n'a pas été effectivement embauché dans la journée.

Toutefois, le docker permanent est pointé d'office dans les cas suivants:

  • - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail portuaire est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle;
  • - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie non professionnelle dûment constatée par le médecin du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire ou de tout autre médecin agréé.

Ces périodes ne peuvent excéder la limite de six mois ;

  • - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de formation professionnelle continue ;
  • - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'absences autorisées ou de permissions exceptionnelles.

Toutefois, ce pointage n'est pas obligatoire les jours de repos et les jours fériés, sauf pour le docker permanent qui a reçu la veille l'avis écrit du BMOP d'avoir à travailler le jour de repos ou le jour férié pour participer à des opérations de chargement ou de déchargement de navires.

Les Entreprises qui souhaitent travailler ces jours, doivent s'adresser au Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire et obtenir de ce dernier l'effectif dont elles ont besoin pour le lendemain. Les réquisitions sont notifiées au Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire dans le strict respect des conditions et procédures indiquées dans la Convention collective.

Article 23

POINTAGE DES DOCKERS OCCASIONNELS

Le docker occasionnel n'est pas tenu de se faire pointer.

Article 24

REMUNERATION

En contrepartie de ses différentes prestations le docker reçoit une rémunération établie sur la base horaire de sa catégorie professionnelle d'embauche, dans des conditions définies dans la Convention collective du travail portuaire.

Article 25

INDEMNITE DE GARANTIE

Il est garanti au docker permanent, même non embauché mais qui a répondu entièrement à l'obligation de pointage, une indemnité dite de garantie, calculée sur la base de cent heures normales de jour.

Cette indemnité n'étant en aucun cas un revenu additionnel, elle cesse d'être due si le docker permanent exerce une activité rémunérée pendant les journées considérées ou s'il refuse le travail qui lui est proposé.

Les conditions d'octroi de cette indemnité de garantie seront définies dans la Convention collective.

N'ont pas droit l'indemnité de garantie, les dockers occasionnels.

Article 26

PAYEMENT DU SALAIRE ET INDEMNITES

La paie des salaires est effectuée mensuellement pour les dockers permanents et par deux semaines pour les dockers occasionnels.

La paie des salaires et indemnités des dockers a lieu un jour ouvrable dans les locaux prévus par le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire.

A chaque paie, il est délivré au travailleur portuaire un bulletin de paie établi selon les règles légales et réglementaires en vigueur.

La paie du salaire à toute personne autre que le travailleur ne peut se faire que sur procuration dûment signée.

Article 27

CONGE ANNUEL

Tous les dockers ont droit à un congé annuel pour une présence égale à douze mois de service effectif.

Seront assimilés à de temps de présence, les périodes de suspension du contrat de travail telles que définies à l'article 22 du présent Décret.

La durée du congé est de 2,5 jours calendaires par mois de service effectif. Ce congé annuel est augmenté de :

  • - Un jour ouvrable supplémentaire après quinze ans ;
  • - Deux jours ouvrables supplémentaires après vingt-cinq ans ;
  • - Trois jours ouvrables supplémentaires après trente ans.

TITRE III : AUTRES GARANTIES ACCORDEES AUX DOCKERS

CHAPITRE I : SECURITE SOCIALE, FORMATION ET SECURITE DES LIEUX DU TRAVAIL

Article 28

IMMATRICULATION A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE

Les dockers inscrits sur les registres du Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire sont immatriculés à la Caisse de Sécurité Sociale et reçoivent à ce titre une carte d'assuré social ou toute autre pièce en tenant lieu.

Le Bureau de la Main d'Oeuvre Portuaire assure la déclaration à la CNSS ou à toute autre institution en tenant lieu, des accidents du travail et assure le suivi des remboursements et autres prestations dues au docker.

Le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire s'assure en outre que les visites médicales et les soins médicaux prévus par les dispositions légales et réglementaires sont effectivement dispensés aux dockers permanents et à leurs familles par les Entreprises de manutention portuaire qui sont, à cet effet, tenues d'organiser, sous la responsabilité du Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire ou non, un service de médecine du Travail au profit des dockers qu'elles emploient.

Article 29

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire, en relation avec le Groupement des Entreprises de manutention, organise des formations continues et des stages pratiques pour les dockers, en tenant compte de leurs niveaux de formations, de qualifications et d'expériences.

Le temps mis pour la formation ou le stage est considéré comme temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel par le Groupement des Entreprises de manutention ou par l'Entreprise utilisatrice par l'intermédiaire du Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire.

Article 30

ACCES ET SORTIE DE L'ENCEINTE PORTUAIRE

L'accès à l'enceinte portuaire n'est permis qu'aux dockers effectivement immatriculés par le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire et est strictement subordonné à l'embauche préalable par les Entreprises de manutention.

La sortie des dockers de l'enceinte portuaire doit s'effectuer obligatoirement par les portes de sortie définies à cet effet et pourvues d'un poste de contrôle approprié.

CHAPITRE II : CARTE PROFESSIONNELLE

Article 31

DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Seuls les dockers régulièrement inscrits au Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire ont droit à la carte professionnelle. La carte professionnelle confère un droit d'accès à l'enceinte portuaire.

La délivrance de la carte professionnelle par le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire est subordonnée au respect des conditions fixées dans la Convention collective.

Article 32

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Le renouvellement de la carte professionnelle pour le docker permanent se fait annuellement, sous réserve des conditions suivantes :

  • - Avoir fait enregistrer sa carte à l'embauche quotidienne durant les douze mois écoulés ;
  • - Ne pas avoir été déclaré inapte lors du contrôle médical annuel effectué par un médecin agréé et reconnu par le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire.

Article 33

RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

La carte professionnelle nominative délivrée par le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire est retirée dans les cas suivants :

  • - L'inaptitude physique du docker attestée par le médecin reconnu par le Bureau de la Main d'OEuvre Portuaire ou tout autre médecin agréé à cet effet ;
  • - Le fait pour le docker de céder sa carte professionnelle nominative à une tierce personne ;
  • - Le non dépôt de la carte professionnelle nominative par le docker à la date prévue de son départ pour le congé ;
  • - L'absence à l'embauche ou le non pointage quotidien de sa carte professionnelle pendant un mois ou au-delà au cours des douze mois écoulés.

CHAPITRE III : COMMISSION DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Article 34

COMMISSION DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Il est institué par le présent Décret une Commission d'attribution et de retrait de la carte professionnelle docker ci-après dénommée Commission.

Article 35

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

La Commission est chargée d'examiner les cas de refus d'octroi et de renouvellement de la carte professionnelle du docker.

Elle peut également connaître des cas de sanctions infligées par les entreprises de manutentions ou par le Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire aux dockers.

Elle statue en dernier ressort sur les cas de retraits ou de refus d'attribution de la carte professionnelle.

Article 36

SEANCES ET COMPOSITION DU BUREAU DE LA COMMISSION

Les séances et la composition de la Commission sont fixées par le Ministre chargé des Transports.

La composition de la Commission tient compte de la représentation du Groupement des Entreprises de manutention, de l'inspection Générale du Travail et du Syndicat des dockers.

Les séances de la Commission sont convoquées par le Directeur du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire, qui assure l'organisation des travaux.

Article 37

PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE LA COMMISSION

La Commission est présidée par le Ministre chargé des Transports ou de son représentant.

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur du Bureau de la Main d'oeuvre Portuaire.

CHAPITRE IV : DELEGUES DU PERSONNEL DOCKER

Article 38

ELECTION DES DELEGUES SYNDICAUX

Les élections des délégués syndicaux et leurs statuts sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les élections sont organisées collectivement pour l'ensemble des dockers permanents et occasionnels inscrits au Bureau de la Main d'oeuvre portuaire.

Article 39

ELIGIBILITE

Sont éligibles les dockers permanents qui remplissent les conditions prévues par la réglementation en vigueur et qui ont accompli pendant les douze mois de travail d'au moins cent heures de travail effectif.

Article 40

ELECTEURS

Sont électeurs tous les dockers. Toutefois, les conditions de participation des dockers occasionnels aux élections syndicales seront définies dans la Convention collective du travail portuaire.

Article 41

DISPOSITIONS FINALES

Le Ministre chargé des transports et le Ministre chargé du Travail sont, chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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