Décret / Arrêté

Décret portant régime juridique des établissements pénitentiaires

Décret portant régime juridique des établissements pénitentiaires (D/2016/309/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 octobre 2016. Texte intégral, 195 articles.

195 articles 31 octobre 2016 D/2016/309/PRG/SGG En vigueur JO n° 21-22 de 2016
Sommaire · 42
VisasLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,VisasDECRETE:TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE 2: DES CONDAMNES A L'EMPRISONNEMENT ET DES DETENUS SOUMIS A LA CONTRAINTE PAR CORPSCHAPITRE 3: DES MINEURSCHAPITRE 4: DES FEMMES ET LEURS ENFANTS EN BAS AGECHAPITRE 5: DES RESSORTISSANTS D'UN PAYS ETRANGERTITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRECHAPITRE I: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES CORPS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRECHAPITRE 2: DU FONCTIONNEMENT DES GREFFESSECTION 1: DE LA TENUE DES REGISTRESSECTION 2: DU DOSSIER INDIVIDUELSECTION 3: DES COMPTES RENDUS DIVERSSECTION 4: DES MOUVEMENTS DES DETENUSCHAPITRE 2: DE LA SECURITE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRESSECTION 1: DES SANCTIONS DISCIPLINAIRESSECTION 2: DES RECOMPENSESTITRE V: DU TRAVAIL DES DETENUSCHAPITRE 1: GENERALITESCHAPITRE 2: DES DIVERSES MODALITES DU TRAVAILCHAPITRE 3: DU REGIME JURIDIQUE ET DE LA REMUNERATION DU TRAVAILTITRE VI: DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEURCHAPITRE 1: DES VISITES ET DES CONTROLESCHAPITRE 2: DES VISITES DIVERSESCHAPITRE 3: DES CORRESPONDANCESCHAPITRE 4: DES COLISTITRE VII: DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES DETENUSCHAPITRE 1: DE LA GESTION DES BIENS DES DETENUSSECTION 1: DU PECULESECTION 2: DES VALEURS HORS PECULECHAPITRE 3: DE L'ENTRETIEN DES DETENUSTITRE VIII: DE L'HYGIENE, DES SOINS MEDICAUX ET DE L'ASSISTANCE AUX DETENUSCHAPITRE 1: DE L'HYGIENECHAPITRE 2: DES SOINS MEDICAUXCHAPITRE 3 : DE L'ASSISTANCE AUX DETENUSCHAPITRE 4 : DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DETENUSCHAPITRE 5 : DE L'ACCES A L'AIR LIBRE ET DES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVESCHAPITRE 6 : DE LA LIBERTE DE PENSER, DE CONSCIENCE ET DE RELIGIONCHAPITRE 7 : DE L'ASSISTANCE LEGALE ET DU CONSEIL JURIDIQUETITRE IX: DISPOSITIONS FINALES Renvois · 3

Visas

DECRET D/2016/309/PRG/SGG DU 31 OCTOBRE 2016, PORTANT RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/068/PRG/SGG du 30 Mars 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice;

DECRETE:

TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Les établissements pénitentiaires désignent tous établissements publics où une personne faisant l'objet d'une mesure légale privative de liberté est détenue pour le temps d'exécution de cette mesure.
Les établissements pénitentiaires sont créés, organisés, regroupés et supprimés par décrets. Ces décrets fixent ou modifient leur lieu d'implantation.

Le directeur de l'administration pénitentiaire doit s'assurer que les établissements pénitentiaires sont convenablement conçus, que leur capacité d'accueil est adéquate et qu'ils répondent aux normes de sûreté et de sécurité prévues dans le décret.

Article 2

Les établissements pénitentiaires comprennent:
1- les Maisons centrales;

2- les Maisons d'arrêt et de correction;

3- les Centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour mineurs.

Article 3

Les Maisons centrales sont des établissements pénitentiaires où sont détenues des personnes condamnées à des peines supérieures à deux (2) ans et à titre exceptionnel, des personnes en détention provisoire.
Les Maisons centrales sont implantées dans les chefs-lieux des régions administratives ou en tout autre lieu sur décision de l'autorité compétente.

Article 4

Les Maisons d'arrêt et de correction sont des établissements pénitentiaires où sont détenues les personnes inculpées, prévenues ou accusées en détention provisoire ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de la peine n'excède pas deux (2) ans.
Les Maisons d'arrêt et de correction sont implantées dans les chefs-lieux des préfectures.

Toutefois, il est institué dans la zone spéciale de Conakry une maison d'arrêt et de correction.

Article 5

Les Centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour mineurs sont des établissements publics ou privés habilités dans les conditions prévues par un Décret, dans lesquels des mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi pédagogique et éducatif renforcé en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle.

Article 6

Au sens du présent Décret, le terme « détenu » désigne les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Les détenus comprennent :

  • - les personnes mises en détention provisoire : inculpés, prévenus et accusés ;
  • - les condamnés ;
  • - les individus soumis à la contrainte par corps.

* L'inculpé est le suspect à qui le juge d'instruction notifie qu'il est présumé désormais comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction. Le suspect est une personne contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci.

* Le prévenu est toute personne qui doit, comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit.

* L'accusé est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement polit répondre d'une infraction qualifiée crime.

* Le condamné est toute personne reconnue coupable d'une infraction et frappée d'une décision de justice devenue définitive.

* La contrainte par corps est une mesure d'incarcération appliquée lorsque les jugements ou arrêts sont prononcés au profit de l'État ou pour les réparations civiles résultant d'une infraction conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 7

Conformément aux dispositions de l'Article 1113 du Code de Procédure Pénale, nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt, d'arrêt, de recherche ou d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné le titre de détention prévu à l'article 1098 du Code de Procédure Pénale.
Les procédures d'admission sont les suivantes :

  • - l'agent en charge de l'admission doit vérifier l'identité du détenu, la base légale de son admission, fouiller la personne qui va être admise, vérifier si la personne a des blessures ou signes de maladie ;
  • - si la personne qui va être admise a des blessures visibles, l'agent en charge de l'admission doit en faire un rapport écrit et demander à la personne qui l'a conduit de confirmer cela en apposant sa signature au rapport. En cas de refus de confirmation, le directeur de l'établissement doit lui-même corroborer la description des blessures ;
  • - l'agent en charge doit ensuite remplir le registre d'écrou, conformément aux articles 49, 50 et 51 du présent Décret ;
  • - le détenu doit être soumis à un examen médical d'entrée, conformément à l'article 175 du présent Décret ;
  • - les objets que le détenu ne peut garder avec lui doivent être enregistrés dans le registre prévu à cet effet.

Au maximum, 24 heures après son admission le détenu doit :

  • - être informé oralement et par écrit, dans une langue qu'il comprend, de ses droits et ses devoirs, du système disciplinaire et de la manière de déposer une plainte ou une requête ;
  • - recevoir une copie du règlement intérieur ;
  • - également être informé de la procédure légale dans laquelle il est impliqué et s'il est condamné, de la durée de sa peine et des possibilités de liberté anticipée.

Les autorités pénitentiaires doivent procéder à une évaluation du risque sécuritaire que le détenu présente et décider dès lors de l'endroit où il sera enfermé et du régime dont il bénéficiera, en attendant la décision de la Commission d'application des peines.

Les autorités pénitentiaires doivent s'entretenir avec le détenu pour identifier ses besoins immédiats ainsi que pour vérifier si des mesures ont été prises pour prendre en charge les personnes dont il a la charge. Dans le cas contraire, les autorités pénitentiaires doivent informer les autorités compétentes.

Les autorités pénitentiaires doivent proposer au détenu d'informer une personne de son entourage de sa détention. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un malade mental, les autorités pénitentiaires doivent informer les parents d'office, à moins que ce soit contraire à l'intérêt du détenu.

Article 8

L'emprisonnement dans tous les établissements pénitentiaires est collectif suivant les catégories sous réserve des dispositions particulières à l'égard :

  • - des individus punis de cellule disciplinaire ;
  • - des individus isolés sur ordre de l'autorité judiciaire et pour les nécessités d'une procédure pénale ;
  • - des individus isolés pour des raisons de santé.

Les autorités doivent s'assurer que les détenus qui logeront ensemble seront sélectionnés de manière à s'assurer qu'ils peuvent cohabiter.

Article 9

Les détenus doivent être séparés suivant les catégories ci-après :

  • - les femmes des hommes ;
  • - les mineurs de moins de dix-huit (18) ans des majeurs ;
  • - les prévenus des condamnés lorsque le même établissement sert de maison d'arrêt et de maison de correction ;
  • - les détenus qui bénéficient du régime particulier étant donné leur état de santé ;
  • - les condamnés entre eux selon les divisions auxquelles ils appartiennent conformément aux articles 24 et suivants du présent Décret.

Les dispositions suivantes viennent compléter celles qui s'appliquent à tous les détenus et énoncent des garanties supplémentaires au profit des différentes catégories de détenus.

Article 10

Le régime carcéral des prévenus ne doit pas être influencé par la possibilité que les intéressés soient un jour reconnus coupables d'une infraction pénale.

Article 11

Les prévenus sont maintenus en détention, de préférence, au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils font l'objet.

Article 12

Le magistrat saisi soit pour l'instruction soit pour le jugement, peut donner tous les ordres nécessaires et prescrire notamment l'interdiction de communiquer avec toutes autres personnes que le conseil ou le personnel de l'établissement.
L'interdiction de communiquer peut être exécutée par la mise en cellule individuelle.

Article 13

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels.
Ils ont la faculté de réclamer le costume pénal s'ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels. À défaut d'effets personnels convenables, des habits en bon état et différents de l'uniforme éventuellement porté par les détenus condamnés sont mis à la disposition du prévenu.

Article 14

Les prévenus ne sont pas astreints au travail pénal. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, demander à travailler. Dans cette hypothèse, le régime du travail est le même que pour les condamnés, tel que prévu au titre IV du présent Décret. Ils doivent obtenir l'autorisation motivée de l'autorité judiciaire compétente.

Article 15

Les permis de communiquer sont délivrés pour les prévenus en détention par le magistrat saisi de la procédure.
Toutefois, en ce qui concerne les prévenus renvoyés devant une juridiction de jugement et jusqu'à ce que cette dernière ait statué, le pouvoir de délivrer des permis de communiquer appartiennent au ministère public.

Sauf dispositions contraires, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert le caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi de la procédure ; mais, l'autorité judiciaire nouvellement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article 16

Les conseils régulièrement constitués en faveur des prévenus communiquent librement avec ceux-ci aux heures prévues par le règlement intérieur. Ces communications ont lieu dans un parloir spécial et hors la présence des surveillants.

Article 17

Les permissions de sortie autorisent un prévenu à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant un temps déterminé n'excédant pas quatre (4) jours. Elles sont accordées par le magistrat en charge du dossier et dans les cas suivants :

  • - décès ou maladie grave d'un parent ou du conjoint ;
  • - mariage autorisé d'un détenu ;
  • - présentation aux épreuves d'un examen ou d'un concours ;
  • - autre cause majeure que le magistrat en charge du dossier considéré utile.

Les décisions accordant les permissions de sortie doivent préciser le jour et l'heure de retour du détenu, le lieu où il est autorisé à se rendre et s'il doit être accompagné ou non d'un surveillant.

Article 18

Les frais occasionnés par la sortie sont à la charge du permissionnaire.

CHAPITRE 2: DES CONDAMNES A L'EMPRISONNEMENT ET DES DETENUS SOUMIS A LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article 19

Le régime des condamnés vise à leur permettre de se préparer à vivre désormais une vie responsable et en accord avec la loi à leur sortie.

Article 20

Le régime des détenus condamnés doit commencer aussitôt qu'une personne a été admise en prison avec le statut de détenu condamné, à moins qu'il n'ait déjà été entamé avant.

Article 21

Dès son admission, un rapport complet doit être rédigé sur le détenu condamné décrivant sa situation personnelle, les projets d'exécution de peine qui lui sont proposés et la stratégie de préparation à sa sortie. Ce rapport doit être validé par le juge de l'application des peines.
Les détenus condamnés doivent être aidés, au moment opportun et avant leur libération, par des procédures et des programmes spécialement conçus pour leur permettre de faire la transition entre la vie carcérale et une vie respectueuse du droit.

Concernant plus spécialement les détenus condamnés à des peines de longue durée, des mesures doivent être prises pour leur assurer un retour progressif à la vie en milieu libre. Ce but peut être atteint grâce à un programme de préparation à la libération, un régime de semi-liberté ou à une libération conditionnelle, assortie d'une assistance sociale efficace.

Les autorités pénitentiaires doivent travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui accompagnent et aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.

Les représentants de ces services ou organismes sociaux doivent pouvoir se rendre dans la prison autant que nécessaire et s'entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à planifier leur assistance post-carcérale.

Article 22

Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l'élaboration de leur propre projet d'exécution de peine dans le cadre d'un dialogue permanent. Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, avec la participation des détenus concernés.

Ledit projet doit prévoir dans la mesure du possible :

  • - un travail ;
  • - un enseignement ;
  • - une préparation à la libération ;
  • - d'autres activités.

Une attention particulière doit être apportée au projet d'exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée.

Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les dommages causés par les infractions commises.

Chaque dossier individuel du détenu doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause.

Dans le cas où le projet d'exécution de peine d'un détenu serait plus aisément mis en place dans un autre établissement pénitentiaire, le directeur de l'Administration pénitentiaire devrait, après autorisation du juge d'application des peines, envisager de transférer le détenu vers cet autre établissement pénitentiaire en tenant compte de la peine déjà purgée, du niveau de risque, des activités appropriées au détenu, des besoins du détenu et de sa volonté d'être transféré.

Article 23

Les condamnés à l'emprisonnement purgent leur peine dans une Maison centrale ou dans une Maison d'arrêt et de correction s'ils sont condamnés pour des faits contraventionnels, correctionnels ou criminels.
Ils sont astreints au port du costume pénal sauf en cas de placement à l'extérieur ou en semi-liberté.

Article 24

Tout condamné est placé, soit en division normale, soit en division de discipline, soit en division d'amendement.

Article 25

Tout condamné arrivant dans un établissement pénitentiaire est placé en division normale sauf application de l'article 29 du présent Décret.

Article 26

Peuvent être placés en division disciplinaire :

  • - les individus dont une enquête a révélé une personnalité dangereuse ;
  • - les individus connus comme ayant déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure pour crime ou délit ;
  • - les individus qui se sont déjà évadés ;
  • - les individus ayant fait preuve d'une mauvaise conduite au cours de leur détention.

Article 27

Peuvent être placés en division d'amendement les condamnés ayant montré une bonne conduite.

Article 28

Dans chaque établissement pénitentiaire, est instituée une commission de l'application des peines.
Elle est présidée par le juge de l'application des peines et composée du directeur de l'établissement, du surveillant, de l'éducateur spécialisé, de l'assistant social, du médecin et d'un représentant des visiteurs agréés de l'établissement.

La commission de l'application des peines se réunit, sur convocation de son président au moins une fois par mois dans l'établissement auprès duquel elle est instituée. En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter les établissements plus fréquemment si la commission l'estime utile.

Le juge de l'application des peines en accord avec le Directeur de l'établissement peut faire appel, soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à un titre quelconque à assister à ces réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne leurs travaux.

Le juge de l'application des peines recueille l'avis de la commission, sauf s'il y a urgence, chaque fois qu'il prend une décision de passage d'un condamné d'une division à une autre.

Article 29

En vue de contribuer à atteindre les objectifs poursuivis par le régime des détenus condamnés, seuls les détenus en division d'amendement peuvent bénéficier des mesures ci-après :

  • - régime de semi-liberté ;
  • - placement à l'extérieur ;
  • - travail extérieur.

Ces mesures sont prises par le juge de l'application des peines après avis de la commission.

Article 30

Le régime de semi-liberté consiste dans le placement individuel d'un détenu à l'extérieur et sans surveillance continue avec l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire chaque soir et d'y passer les jours fériés et chômés.

Article 31

Le placement à l'extérieur consiste dans l'emploi permanent d'un condamné à des travaux effectués en dehors de l'établissement pénitentiaire qui implique la résidence du détenu chez lui-même, chez l'utilisateur de ses services ou chez un tiers garant. Il donne lieu à un rapport périodique établi par un éducateur ou une personne désignée par la Commission de l'application des peines.
Toutefois, la périodicité de la réintégration peut être autrement fixée par le juge de l'application des peines après avis de la commission.

Les détenus admis au régime de semi-liberté ou placés à l'extérieur sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer, en dehors de l'établissement, les dépenses nécessaires et notamment de payer le prix des repas pris à l'extérieur et d'utiliser des moyens de transport.

Article 32

Le travail extérieur consiste en un travail ponctuel d'utilité publique effectué par des condamnés à l'extérieur de l'établissement sous la surveillance des agents de l'Administration pénitentiaire ou de l'utilisateur.
Les détenus réintègrent l'établissement après le travail.

Exceptionnellement, un groupe de détenus peut être admis à dormir en dehors de l'établissement dans des cantonnements aménagés à cet effet.

Les prévenus peuvent être mis en travail dans les conditions prévues à l'article 14 du présent Décret.

Article 33

Les détenus condamnés ayant atteint l'âge légal de la retraite peuvent être autorisés à travailler s'ils le veulent.

Article 34

Les conditions de travail doivent être conformes aux normes et aux contrôles appliqués à l'extérieur.

Article 35

Un programme éducatif systématique, comprenant l'entretien des acquis et visant à améliorer le niveau global d'instruction des détenus, ainsi que leurs capacités à mener ensuite une vie responsable doit constituer une partie essentielle du régime des détenus condamnés.
Tous les détenus condamnés doivent être encouragés à participer aux programmes d'éducation et de formation.

Les programmes éducatifs des détenus condamnés doivent être adaptés à la durée prévue de leur séjour en prison.

Article 36

Les permissions de sortie autorisent un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant un temps déterminé n'excédant pas quatre(4) jours qui est sans incidence sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Les permissions de sortie sont accordées par le juge de l'application des peines et dans les cas suivants :

  • - décès ou maladie grave d'un parent ou du conjoint ;
  • - mariage autorisé d'un détenu ;
  • - présentation aux épreuves d'un examen ou d'un concours ;
  • - autre cause majeure que le juge de l'application des peines considère utile.

La décision accordant la permission de sortie doit préciser le jour et l'heure de retour du détenu, le lieu où il est autorisé à se rendre et s'il doit être accompagné ou non d'un surveillant.

Les détenus auxquels une permission de sortie a été délivrée sont dispensés du port du costume pénal pendant le temps qu'ils passent à l'extérieur.

Les frais occasionnés par la sortie sont à la charge du permissionnaire.

Les condamnés auxquels il est accordé une permission de sortie sont autorisés à détenir une somme d'argent.

Article 37

Les mesures de placement à l'extérieur ou de semi-liberté ainsi que les permissions de sortie sont révocables à tout moment en cas de manquement aux règles de conduite.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, à charge d'en informer la Commission de l'application des peines.

Article 38

Conformément à l'article 1127 du Code de Procédure Pénale, les détenus condamnés peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle avant la fin de leur peine en cas de :

  • - bonne conduite ;
  • - bonne participation au projet d'exécution de peine ;
  • - et si le détenu a déjà purgé plus de la moitié de sa peine, sauf exceptions prévues par la Loi.

CHAPITRE 3: DES MINEURS

Article 39

Les mineurs ne doivent pas être détenus dans des Maisons centrales ou Maisons d'arrêt et de correction, mais plutôt dans des centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour mineurs.
Lorsque des mineurs sont détenus dans des Maisons centrales ou Maisons d'arrêt et de correction, ils doivent résider dans un quartier spécial séparé, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Article 40

Les mineurs privés de liberté ont les mêmes droits et protection que tous les détenus, et une attention particulière doit néanmoins leur être accordée pour s'assurer qu'ils bénéficient de :

  • - un régime spécial de couchage, d'alimentation et d'habillement fixés par Arrêté du Ministre de la Justice ;
  • - un régime particulier faisant une large place à l'éducation ou à la formation avec des temps de repos consacrés au sport, aux activités récréatives ou à des loisirs dirigés, tels qu'accessibles aux mineurs vivant en milieu libre ;
  • - une réduction de moitié de la sanction, s'il s'agit d'une faute disciplinaire ;
  • - une aide supplémentaire, s'ils sont libérés de prison.

CHAPITRE 4: DES FEMMES ET LEURS ENFANTS EN BAS AGE

Article 41

Les femmes détenues ont les mêmes droits et protection que tous les autres détenus, et une attention particulière doit néanmoins leur être accordée pour s'assurer que :

  • - elles résident dans une partie de la prison séparée de celles abritant des hommes ;
  • - elles ne souffrent pas de discrimination et sont protégées de toute forme de violence, abus ou exploitation ;
  • - leurs besoins de femme aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, sont pris en compte au moment de prendre des décisions affectant l'un ou l'autre aspect de leur détention ;
  • - elles sont autorisées à accoucher hors de prison. Dans ce cas, la mère est réintégrée à l'établissement pénitentiaire avec son enfant dès que leur état de santé le permet ;
  • - dans le cas où l'enfant viendrait à naître en prison, les autorités fournissent l'assistance et les infrastructures nécessaires. Le fait que cette naissance ait eu lieu en prison ne doit pas être mentionné sur l'acte de naissance de l'enfant.

Article 42

Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, si l'intérêt de l'enfant le recommande. Ils ne doivent pas être considérés comme des détenus. Les informations concernant ces enfants doivent être consignés dans un registre prévu à cet effet.
L'enfant ne doit pas être autorisé à rester en prison avec son parent au-delà de l'âge de cinq ans.

Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour s'occuper de l'enfant quand le parent pratique une activité dont l'accès n'est pas permis aux enfants en bas âge.

Une infrastructure spéciale doit être réservée afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge.

Un régime alimentaire spécial doit être prévu pour l'enfant et pour les mères nourricières.

CHAPITRE 5: DES RESSORTISSANTS D'UN PAYS ETRANGER

Article 43

Les détenus ressortissants d'un pays étranger ont les mêmes droits que les autres détenus et le même accès à l'éducation, au travail ou aux autres activités.
Ils doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leur représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.

Les détenus ressortissants d'État n'ayant pas de représentation diplomatique ou consulaire en Guinée, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s'adresser au représentant diplomatique de l'État chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.

Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentations diplomatiques ou consulaires dans l'intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers.

Des informations portant spécifiquement sur l'aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers.

Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfèrement vers un autre pays en vue de l'exécution de leur peine.

TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

CHAPITRE I: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES CORPS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article 44

L'organisation et le fonctionnement des corps de l'Administration pénitentiaire sont régis par un Arrêté du Ministre de la Justice.

Article 45

La discipline du personnel de l'Administration pénitentiaire est régie par les dispositions du Décret relatif au statut du personnel de l'Administration pénitentiaire et son Arrêté d'application.

CHAPITRE 2: DU FONCTIONNEMENT DES GREFFES

SECTION 1: DE LA TENUE DES REGISTRES

Article 46

Il est tenu dans chaque établissement pénitentiaire, selon les cas, un registre d'écrou pour :

  • - les prévenus et les accusés ;
  • - les condamnés ;
  • - les mineurs et les femmes ;
  • - les détenus soumis à la contrainte par corps et ceux faisant l'objet d'un transfèrement ;
  • - les étrangers.

Dans les établissements pénitentiaires comptant moins de cinquante (50) détenus, un registre d'écrou unique est obligatoire pour toutes les catégories de détenus.

Article 47

Les registres d'écrou sont cotés et paraphés par l'autorité judiciaire compétente.
Dès réception d'un titre de détention, le Directeur de l'établissement est tenu de le faire inscrire sur le registre.

Le registre d'écrou mentionne également, au regard de l'acte de remise, la date de la sortie et, s'il y a lieu, la décision ou le texte motivant la libération.

Article 48

Les registres d'écrou mentionnent :

  • - les nom, prénoms, surnom du détenu, le lieu et date de naissance, les noms et prénoms de ses pères et mère, la profession, le dernier domicile, les signes caractéristiques particuliers ;
  • - la date et l'heure d'incarcération ;
  • - la nature de l'inculpation ;
  • - la nature du titre de détention ;
  • - la date du titre de détention, la qualité et le nom du magistrat qui l'a décerné, ainsi que la référence de toute ordonnance ;
  • - la durée de la période de détention pour les condamnés ;
  • - la date de libération du détenu ;
  • - le numéro et la date du procès-verbal de notification de l'acte d'interdiction de séjour.

Article 49

Le décompte du temps de détention se fait de la façon suivante :

  • - la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre (24) heures ;
  • - une peine de plusieurs jours doit comprendre autant de fois vingt-quatre (24) heures qu'il a été prononcé de jours d'emprisonnement ;
  • - la peine d'un mois est de trente (30) jours ;
  • - une peine de plusieurs mois doit être calculée date par date et non par période de trente (30) jours ;
  • - lorsque la peine est d'une ou de plusieurs années, le condamné doit rester détenu pendant autant de fois de douze (12) mois qu'il a été prononcé d'années d'emprisonnement ;
  • - pour les condamnés, le temps passé avant la condamnation doit être déduit de la durée de la peine à effectuer ;
  • - le jour d'arrivée du détenu doit être comptabilisé comme un jour d'emprisonnement ;
  • - les jours pendant lesquels un détenu est illégalement absent de l'établissement pénitentiaire ne doivent pas être comptés ;
  • - les jours pendant lesquels un détenu est absent de la prison, mais qu'il y a été autorisé, doivent être pris en compte comme s'il était présent. Si la durée de la condamnation est réduite, la peine doit être adaptée.

Article 50

Outre les registres d'écrou et les registres dont la tenue peut être prescrite par le Ministère de la Justice ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique, le Directeur de l'établissement doit faire tenir les registres suivants :

  • - registre à l'arrivée et au départ des correspondances ;
  • - registre du contrôle numérique et nominatif des détenus entrants et des détenus sortants ;
  • - registre des objets déposés par les détenus au greffe ;
  • - registre des mandats ;
  • - registre des punitions et récompenses ;
  • - registre des visites médicales ;
  • - registre des décès ;
  • - registre des libérations conditionnelles ;
  • - registre des évasions ;
  • - registre des transfèrements ;
  • - registre des déclarations d'appel et de pourvoir ;
  • - registre des libérations par mois ;
  • - registre des enfants accompagnant leur mère ;
  • - registre de l'inventaire du matériel non consommable ;
  • - registre de la situation des magasins en matériel ;
  • - registre de biens et des effets personnels des détenus confisqués ;
  • - registre de transmission d'information aux détenus ;
  • - livre des pécules destinés à faire pour chaque détenu le solde de son compte ;
  • - livre journal des dépenses et des crédits.

SECTION 2: DU DOSSIER INDIVIDUEL

Article 51

Pour tout détenu, il est constitué au Greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il est transféré.

Article 52

Le dossier individuel comporte notamment :

  • - la fiche signalétique comprenant le relevé des empreintes digitales, le signalement et deux photographies ;
  • - l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation ou de tout autre titre de détention ;
  • - la copie des décisions infligeant des punitions ou octroyant des récompenses ;
  • - la notice individuelle ;
  • - la mention de la Division à laquelle appartient le condamné ainsi que de toute mesure progressive dont il bénéficie.

Article 53

Tout individu entrant dans un établissement pénitentiaire est vu par le Directeur de l'établissement qui établit, sans délai en double exemplaire, la fiche signalétique visée à l'article précédent. Le premier exemplaire est classé aux archives, le second dans le dossier individuel.

Article 54

La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, les contacts des personnes à prévenir en cas de besoin, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
Ces renseignements sont complétés par l'exposé sommaire des faits qui ont motivé la condamnation et les éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé.

SECTION 3: DES COMPTES RENDUS DIVERS

Article 55

Le Directeur de l'établissement doit transmettre à la Direction de l'Administration Pénitentiaire les pièces et rapports qu'il est tenu d'établir périodiquement.

Article 56

Le Directeur de l'établissement doit, en cas d'évasion, immédiatement :

  • - aviser le Directeur de l'Administration pénitentiaire, les services de police ou de gendarmerie, le chef de la circonscription administrative et le magistrat compétent ;
  • - adresser un compte rendu écrit au Directeur de l'Administration pénitentiaire, au Procureur de la République du lieu d'évasion et au juge chargé du dossier, faisant ressortir notamment la responsabilité du personnel de surveillance si celle-ci lui paraît engagée.

Article 57

Le directeur de l'établissement doit, en cas de décès d'un détenu :

  • - faire un constat par un médecin légiste ;
  • - faire la déclaration à l'Officier de l'État Civil ;
  • - aviser la famille du défunt ;
  • - rendre compte par écrit à la Direction de l'administration pénitentiaire et au juge chargé du dossier.

Article 58

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le Directeur de l'établissement à la connaissance du Directeur de l'Administration pénitentiaire, des autorités judiciaires compétentes et du chef de la circonscription administrative.
Si l'incident concerne un prévenu, l'information doit être portée à la connaissance du magistrat chargé du dossier ; s'il s'agit d'un condamné, au juge de l'application des peines et mention doit en être faite au dossier individuel du détenu.

Article 59

En cas d'évasion de l'établissement où a été commis un crime ou un délit, le Directeur de l'établissement doit dresser un rapport des faits et en aviser sans délai le Procureur de la République.

SECTION 4: DES MOUVEMENTS DES DETENUS

Article 60

Les mouvements des détenus sont le transfèrement et l'extraction.
Le transfèrement consiste à conduire un détenu sous surveillance d'un établissement pénitentiaire à un autre. Il donne lieu à la radiation de l'écrou de l'établissement d'origine et à un nouvel écrou à celui de destination.

Les transfèrements sont, soit judiciaires, soit administratifs.

Article 61

En cas de transfèrement ou d'extraction, le détenu doit être exposé le moins possible à la vue du public et son anonymat doit être respecté.

Article 62

Les transfèrements judiciaires sont requis par les magistrats pour les besoins d'une procédure.
Les dépenses qu'ils occasionnent sont imputables au budget de l'Administration pénitentiaire.

Article 63

La Direction de l'Administration pénitentiaire autorise les transfèrements administratifs notamment lorsque l'effectif d'un établissement pénitentiaire dépasse sa capacité, lorsque le rapprochement du détenu avec son milieu social s'avère nécessaire ou lorsque la sécurité l'exige.
Les frais y afférents sont à la charge de l'Administration pénitentiaire.

Article 64

L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance à l'extérieur pour une période en vue de l'accomplissement d'un acte qui ne peut être fait dans l'établissement pénitentiaire.

Article 65

Les agents d'escorte doivent être porteurs de tous les documents indiquant notamment le motif du transfèrement ou de l'extraction.

Article 66

Toutes les précautions doivent être prises, en vue d'assurer la sécurité des mouvements des détenus. A cet effet :

  • - les détenus doivent être fouillés avant le mouvement ;
  • - l'escorte doit être numériquement suffisante ;
  • - le chef d'escorte doit être avisé de la présence éventuelle de détenus particulièrement dangereux ;
  • - des moyens de contraintes peuvent être utilisés si le Directeur de l'établissement l'autorise ;
  • - le mouvement doit être préparé avec discrétion quant à la date, l'identité des détenus, le mode de transfèrement, l'itinéraire et la destination.

SECTION 5: DE LA LEVEE D'ECROU

Article 67

Le détenu doit être libéré, lorsque les autorités compétentes ordonnent la fin de la détention ou, à la fin de la période d'emprisonnement, lorsque le mandat de dépôt expire et qu'il n'ait pas été renouvelé.

La période d'emprisonnement expire :

  • - à la fin de la période prévue ;
  • - lorsque la juridiction révoque ou révise la peine d'emprisonnement ;
  • - lorsque la date de libération conditionnelle est atteinte ;
  • - en cas de libération anticipée par amnistie ou grâce ;
  • - lorsque la décision de libérer une personne condamnée est prise sur la base d'une autre disposition légale.

Article 68

Si le jour d'expiration de peine d'un condamné coïncide à un jour férié ou un week-end, le détenu doit être libéré le dernier jour ouvrable précédant le jour férié ou le week-end.

Article 69

Le détenu doit être libéré de préférence suffisamment tôt dans la journée pour qu'il puisse rejoindre son domicile.

Article 70

Un examen médical doit être organisé avant la libération du détenu.

Article 71

La mise en liberté d'un détenu est subordonnée à :

  • - La vérification de l'identité du détenu et de son état de santé ;
  • - l'enregistrement des noms et prénoms du détenu libéré, la date et l'heure de sa libération, la base légale de sa libération ;
  • - la remise de documents d'identité du détenu et de ses biens personnels et signature d'un reçu ;
  • - la délivrance d'un certificat de libération ou d'un certificat d'expiration de peine qui contient notamment toutes indications relatives à son état et à son signalement.
  • - si l'état de la personne qui doit être libérée le nécessite, son placement dans un centre de santé adéquat ;

SECTION 6: DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 72

Le règlement intérieur détermine les mesures d'ordre interne ainsi que les détails de service qu'il est utile de prescrire dans chaque établissement pénitentiaire. Il fixe notamment l'emploi du temps des détenus, les horaires au parloir, les modalités des visites et de correspondance ou de communication.
Il doit obligatoirement exister dans chaque établissement pénitentiaire.
Il est établi par le Directeur de l'établissement et soumis à l'approbation du Directeur de l'Administration pénitentiaire à l'intention du Ministre de la Justice qui en vise l'original.
Il doit être porté par voie d'affichage à la connaissance des détenus et des personnes de l'extérieur appelées à avoir des rapports avec l'établissement.

TITRE IV : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE
CHAPITRE I: DE LA POLICE INTERIEURE

Article 73

L'ordre et la discipline dans la prison doivent être maintenus en prenant en compte les impératifs de sécurité et de sûreté, tout en assurant aux détenus des conditions de vie qui respectent la dignité humaine et en leur offrant un programme complet d'activités.

Article 74

Les mesures de sécurité individuelles appliquées aux détenus doivent correspondre au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention.

Article 75

La sécurité assurée par des barrières physiques doit être complétée par une sécurité dynamique assurée par des membres du personnel.
Des procédures doivent être mises en place par les Directeurs des établissements pour assurer la sécurité des détenus, du personnel pénitentiaire et de tous les visiteurs, ainsi que pour réduire au minimum les risques de violences et autres incidents qui pourraient compromettre la sécurité.

Article 76

Les détenus doivent être en mesure de contacter le personnel à tout instant, y compris la nuit.

Article 77

Sous réserve des cas visés aux articles 31 et 32 du présent Décret, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.

Article 78

Aussitôt après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer :

  • - le risque qu'il ferait peser sur la collectivité en cas d'évasion ;
  • - la probabilité qu'il tente de s'évader seul ou avec l'aide de complices extérieurs ;
  • - s'il pose un risque pour la sécurité des autres détenus, du personnel pénitentiaire ou des personnes travaillant dans la prison ou la visitant régulièrement ;
  • - s'il présente un risque pour lui-même.

Chaque détenu est ensuite soumis à un régime de sécurité correspondant au niveau de risque identifié. Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l'intéressé.

Article 79

Les détenus doivent obéir aux ordres du personnel ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'il leur prescrit pour le respect du règlement intérieur.
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.

Article 80

Le Directeur de l'établissement peut interdire momentanément les jeux et les chants.
Les cris, attroupements bruyants, trafics, communications clandestines ou en langage conventionnel entre détenus et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler l'ordre public sont interdits.

Article 81

Tout détenu peut demander à être entendu individuellement par le Directeur de l'établissement, les autorités ou les institutions chargées de visiter l'établissement. S'il en exprime le désir, il est entendu sans la présence du personnel de l'établissement.
Les procédures pour faire une requête ou porter plainte doivent être partagées avec les détenus.
Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.

Article 82

Les requêtes et plaintes doivent être traitées sans délai, de manière à éviter des conflits.
En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné, et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité hiérarchique, les services d'inspection ou de contrôle, ou une autorité indépendante.
Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte.
Les détenus doivent avoir le droit de solliciter un avis juridique sur les procédures de plainte et d'appel internes, ainsi que les services d'un avocat lorsque l'intérêt de la justice l'exige.

Article 83

L'autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d'un détenu ou de son avocat, lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l'intéressé.

Article 84

Tout détenu peut écrire sous pli fermé aux autorités judiciaires, même s'il est puni de cellule ou privé de correspondance.
Néanmoins, les détenus qui mettent à profit cette faculté pour proférer des outrages, des menaces ou autres imputations calomnieuses encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

Article 85

Le Directeur de l'établissement veille à ce qu'aucune arme, aucun instrument dangereux notamment les rasoirs ou les couteaux ne soient laissés à la disposition des détenus ni même à leur portée.
Toutefois, le Directeur doit aménager un endroit de coiffure dans l'enceinte de l'établissement pour chaque catégorie de détenu.

Article 86

Il est interdit d'introduire dans les établissements pénitentiaires les boissons alcoolisées, les drogues et les produits inflammables.

Article 87

Les fouilles ci-après sont exigées :

  • - celle des détenus et de leurs effets personnels ;
  • - celle des visiteurs et de leurs effets ;
  • - celle des membres du personnel ;
  • - celle des endroits où des détenus vivent, travaillent et se rassemblent.

Toute personne doit être fouillée à son entrée dans l'établissement pénitentiaire et chaque fois qu'elle en sort.

Les détenus peuvent être fouillés pendant la détention aussi souvent que le Directeur de l'établissement le juge nécessaire.

Tous les détenus doivent assister à la fouille de leurs effets personnels, à moins que le danger potentiel que cela représente pour le personnel ne l'interdise.

Les personnes sont fouillées en priorité par celles de même sexe.

Le personnel doit être formé à mener ces fouilles en vue de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion, un danger pour les détenus ou le personnel par la dissimulation d'objets non autorisés, tout en respectant la dignité des personnes fouillées et leurs effets personnels.

Les personnes fouillées ne doivent pas être humiliées par le processus de fouille.

L'obligation de protéger la sécurité et la sûreté doit être mise en balance avec le respect de l'intimité des visiteurs.

Un examen intime dans le cadre d'une fouille ne peut être réalisé que par un médecin.

Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d'une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d'autre part.

Les objets saisis lors des fouilles doivent être rendus aux visiteurs à la fin de la visite, sauf s'il s'agit de produits illicites.

Les objets saisis lors des fouilles et appartenant aux détenus doivent être consignés dans un registre contresigné par le détenu et rendus à sa libération. Ils ne doivent pas être endommagés.

Les documents découverts à la suite d'une fouille et paraissant offrir un intérêt pour une information en cours sont remis à l'autorité judiciaire compétente qui décide s'il y a lieu de les saisir ou de les rendre au détenu.

Article 88

Il n'est laissé aux détenus de toutes catégories ni argent, ni bijoux, ni valeur quelconque sauf la bague d'alliance. Ceux dont ils sont détenteurs doivent être déposés au greffe de l'établissement et enregistrés dans le registre prévu à cet effet.

Article 89

Les dégradations constatées sont portées à la connaissance du Directeur de l'établissement.
Les détenus ayant commis des dégradations sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent en être rendus responsables sur leur pécule.

Article 90

La visite des locaux est faite chaque jour par le Directeur de l'établissement ou par un surveillant désigné à cet effet.
Le mobilier doit également être visité et vérification est faite des serrures et des éventuels dispositifs d'obstruction des ouvertures.

Les cours sont visitées et les objets abandonnés sont enlevés. Les inscriptions et les dessins tracés sur les murs ou sur le sol sont effacés sans préjudice des sanctions prévues à l'article précédent.

Article 91

La plus grande tranquillité doit régner dans les dortoirs et cellules.

Article 92

Les détenus sont soumis à deux (2) appels par jour aux heures de lever et de coucher.
Des contrôles supplémentaires peuvent être faits inopinément à toute heure de la journée ou de la nuit.

Article 93

Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le Directeur de l'Établissement.

CHAPITRE 2: DE LA SECURITE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Article 94

Tout Directeur d'établissement pénitentiaire doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige.
- À ce titre, il est responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation du règlement intérieur, sans préjudices de poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

Article 95

Le personnel de l'Administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en dernier recours et si les moyens non coercitifs n'ont pas donné de résultat, sauf en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par l'inertie aux ordres donnés.
La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible. Elle ne doit jamais être utilisée pour faire souffrir un détenu, le punir, mettre sa vie en danger ou l'humilier.

Des procédures détaillées dans le règlement intérieur doivent régir le recours à la force et préciser notamment :

  • - les divers types de recours à la force envisageables ;
  • - les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ;
  • - les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ;
  • - le niveau d'autorité requis pour décider d'un recours à la force ;
  • - les rapports à rédiger après chaque recours à la force et à qui ils doivent être adressés.

Article 96

Le personnel ne doit pas porter d'arme à feu au cours du service normal dans les dortoirs et cellules.
Certains surveillants nommément désignés par le Directeur de l'établissement sont autorisés à porter une arme à feu, notamment lorsqu'ils doivent assurer la surveillance des détenus à l'extérieur de l'établissement.

Article 97

L'Administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

Article 98

Les armes à feu doivent être immatriculées et déposées dans un local offrant toute la sécurité.
Elles doivent être enfermées dans une armoire métallique ou enchaînées à un atelier.

Le Directeur de l'établissement est tenu d'effectuer une inspection périodique du magasin d'armes.

Article 99

Il ne peut être fait usage d'arme à feu que dans les cas suivants :

  • - Lorsque le personnel est l'objet de violence, de voies de fait ou de menace par des individus armés ;
  • - Lorsqu'un détenu s'évade et qu'il n'obtempère pas aux sommations d'usage ;
  • - Lorsque des individus en groupe soit de l'intérieur soit de l'extérieur cherchant à forcer les portes de l'établissement et qu'il n'est autrement possible de se défendre ;
  • - Lorsque le recours aux autres moyens de contrainte, telles que les injonctions, la force physique, le bâton serait inadéquat.

Hors le cas de légitime défense, le tir des armes à feu doit toujours être dirigé vers les jambes. Les armes à feu ne doivent pas être utilisées si elles risquent d'atteindre d'autres personnes.

Article 100

La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'Administration pénitentiaire. Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le Directeur de l'établissement doit faire appel au chef de service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur le champ aux autorités judiciaires compétentes, au chef de circonscription administrative, à sa hiérarchie.
Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.

SECTION 1: DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 101

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef de l'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes:

  • - La réprimande;
  • - L'interdiction pour une période ne dépassant pas un mois de correspondance sauf le droit d'écrire aux autorités administratives ou judiciaires ou aux conseils;
  • - L'interdiction pour une période ne dépassant pas un mois de visites familiales;
  • - Le retrait de récompense;
  • - La mise en cellule ne dépassant pas dix jours. Le détenu mis en cellule de confinement doit être visité régulièrement par un médecin et le personnel de l'administration pénitentiaire. Si le médecin que la mise en cellule de confinement est dommageable pour la santé physique ou mentale du détenu, le détenu doit être sorti de la cellule.

Article 102

Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort.
Dans la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de réparation et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.

Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur l'ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.

Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d'un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au règlement intérieur.

Le règlement intérieur doit déterminer :

  • - les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire;
  • - le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées;
  • - les procédures à suivre en matière disciplinaire;
  • - l'autorité compétente pour infliger ces sanctions;
  • - l'instance pouvant être saisie d'un recours et la procédure d'appel.

Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites.

La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction.

Aucun détenu ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits ou la même conduite, sauf en cas de récidive.

Dans le cas où les autorités pénitentiaires suspectent un détenu d'avoir commis un crime ou un délit, la justice doit en être saisie.

Avant de décider d'une sanction, le Directeur de l'établissement recueille préalablement toutes informations sur les circonstances de la faute ou du manquement au règlement intérieur et sur la personnalité de son auteur.

Le détenu doit avoir été informé par écrit ou verbalement des faits qui lui sont reprochés. Il doit être mis en mesure de présenter des explications.

En cas d'urgence, l'auteur d'un manquement grave à la discipline doit être conduit en cellule disciplinaire à titre de prévention en attendant la décision à intervenir.

Le juge de l'application des peines doit être avisé, sans délai, de toutes sanctions disciplinaires, de même que l'autorité judiciaire compétente selon qu'il s'agit d'un inculpé ou d'un prévenu.

Article 103

Le règlement intérieur de chaque établissement prévoit la création d'une commission de discipline des détenus et le délai dans lequel celle-ci doit statuer.

Article 104

La commission de l'application des peines peut confirmer ou infirmer les sanctions infligées par le Directeur de l'établissement, y ajouter ou substituer d'autres sanctions relevant de la compétence du Directeur de l'établissement.
A ce titre, elle peut prononcer :

  • - La mise en cellule pour une période ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours;
  • - La rétrogradation à une phase inférieure de régime progressif;
  • - La suspension ou la suppression du traitement en milieu ouvert.

Article 105

La mise en cellule disciplinaire implique la suppression de colis, de correspondance et de visites, excepté les colis alimentaires et les communications avec les conseils, les autorités judiciaires ou administratives.
Le détenu puni de cellule disciplinaire a droit de séjourner dans la cour une heure par jour.

Article 106

Les entraves de quelque nature que ce soit ne doivent pas être employées comme moyen de punition pour des raisons de sécurité à l'intérieur de l'établissement.

Article 107

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur le registre des punitions.

Article 108

Lorsqu'une évaluation sécuritaire et de sûreté conclut qu'un détenu a besoin de mesures spéciales de sécurité ou de sûreté, le Directeur de l'établissement doit informer par écrit les agents pénitentiaires de ces mesures. Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives ou plus longues que nécessaires.
La mise en cellule disciplinaire peut être requise dans les circonstances suivantes :

  • - à la demande écrite du détenu et avec l'approbation du directeur de l'établissement. Lorsque le détenu demande que la mise en cellule individuelle soit suspendue, il doit être immédiatement sorti de cette cellule;
  • - à la demande du médecin pour des raisons médicales;
  • - sur demande d'un magistrat;
  • - lorsqu'un détenu est violent ou sujet à des violences de la part de codétenus;

La mise en cellule disciplinaire doit être immédiatement reportée au régisseur et ce dernier doit la valider. Un détenu doit rester en cellule disciplinaire pour un temps minimum et une période qui ne peut excéder 7 jours. Avec la permission du Directeur de l'administration pénitentiaire ou du juge de l'application des peines, la durée peut être prolongée à un mois.

- lorsqu'un détenu est sujet à des mesures disciplinaires et qu'il y a lieu de croire que les contacts qu'il entretient avec les autres détenus sont nuisibles.

Un détenu en cellule disciplinaire doit être visité plusieurs fois par jour par les agents pénitentiaires et une fois par jour par le médecin. Si le médecin juge que le détenu ne peut pas rester en cellule individuelle, il doit en être sorti.

SECTION 2: DES RECOMPENSES

Article 109

Les détenus ayant fait preuve d'une bonne conduite, d'un dévouement dans le travail ou dans l'enseignement sont encouragés.

Article 110

Le règlement intérieur prévoit les récompenses, autre que de la nourriture, que l'établissement peut accorder.

Article 111

Des propositions peuvent être faites à titre de récompense par le Directeur de l'établissement au Directeur de l'Administration pénitentiaire à l'intention du Ministre de la Justice ou au juge de l'application des peines en vue d'un changement de régime, d'un transfèrement, d'une mesure de grâce à la suite d'un acte de courage et de dévouement.

TITRE V: DU TRAVAIL DES DETENUS

CHAPITRE 1: GENERALITES

Article 112

Les condamnés sont affectés à un travail. Le travail ne doit pas être considéré comme une peine ou une punition, mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration dans la société.
Dans les limites de ce qui est disponible, les détenus devraient pouvoir choisir le type de travail qu'ils souhaitent exercer.

Article 113

En cas de maladie ou d'infirmité les détenus peuvent après avis du médecin être exemptés du travail par le Directeur de l'établissement.

Article 114

La durée du travail ne doit pas excéder huit (8) heures par jour.
Le travail est suspendu les dimanches et les jours fériés sauf
celui nécessaire au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

CHAPITRE 2: DES DIVERSES MODALITES DU TRAVAIL

Article 115

À l'intérieur des établissements pénitentiaires, les détenus peuvent être employés à des travaux de nettoyage ou d'entretien des bâtiments et dans les ateliers.

Article 116

Seuls les détenus admis en division d'amendement et les condamnés aux travaux d'intérêt général peuvent être employés hors de l'établissement, à des travaux d'intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les diverses administrations.
Lorsque la surveillance des détenus est confiée à un utilisateur, l'Administration pénitentiaire doit se livrer à des inspections et à des contrôles inopinés.

CHAPITRE 3: DU REGIME JURIDIQUE ET DE LA REMUNERATION DU TRAVAIL

Article 117

Le travail peut être effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession.

Article 118

Hors le cas de régie directe ou de concession, le travail à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire n'est pas rémunéré.

Article 119

L'Administration pénitentiaire peut vendre les produits de ses ateliers ou de ses chantiers agricoles sous le régime de la régie directe.
Dans ses rapports avec le Trésor public, l'Administration pénitentiaire est admise à déduire des recettes le montant des sommes affectées au pécule et le coût des matières premières et les dépenses d'énergie.

Article 120

Un Arrêté Conjoint du Ministre des Finances et du ministre de la Justice autorise la constitution de chaque régie et fixe les règles particulières notamment en ce qui concerne le pécule des détenus. L'Administration pénitentiaire doit veiller à ce que les détenus ne soient pas exploités.

Article 121

Lorsqu'elle met à la disposition d'un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l'extérieur, l'Administration pénitentiaire le fait sous le régime de la concession à titre onéreux.
Toutefois, le Ministre de la Justice peut autoriser des concessions gratuites de main-d'œuvre au profit de certains utilisateurs publics.

Article 122

Les concessions de main-d'œuvre pénale hors de l'établissement pénitentiaire doivent faire l'objet d'un contrat entre la Direction de l'Administration pénitentiaire et l'utilisateur fixant les conditions particulières notamment en ce qui concerne l'effectif de la main-d'œuvre, la durée de la concession, la redevance due et portant adhésion aux clauses et conditions générales des concessions de main-d'œuvre prévues par le présent Décret.

Article 123

Les conditions de travail et la rémunération d'un détenu susceptible d'être admis au régime de la semi-liberté sont débattues entre l'intéressé et l'employeur et soumises à l'approbation du Directeur de l'Administration pénitentiaire.

Article 124

Les autorités doivent veiller à ce que les détenus ne soient pas exploités.

Article 125

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les ateliers, chantiers et jardins des établissements pénitentiaires.

Article 126

Le droit à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail pénal dans les conditions qui sont fixées par Arrêté.
Cependant, les condamnés admis au régime de la semi-liberté relèvent du droit commun en matière d'accident de travail.

TITRE VI: DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

CHAPITRE 1: DES VISITES ET DES CONTROLES

Article 127

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la Chambre de contrôle de l'instruction ou son délégué, le Procureur de la République ou son substitut et le Procureur Général ou l'Avocat Général ou le substitut général visitent les établissements pénitentiaires. Ils dressent procès-verbal de leur contrôle dont des copies doivent être adressées à leurs supérieurs hiérarchiques, à l'Inspection générale des services judiciaires et au directeur de l'administration pénitentiaire.
Les Députés sont également autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires conformément aux dispositions de l'article 1065 du Code de Procédure Pénale. Ils peuvent se faire ouvrir tous les locaux de l'établissement, s'entretenir avec les détenus et examiner tous documents au greffe.

Des audits internes doivent être faits régulièrement par le Directeur de l'Administration pénitentiaire qui doit examiner :

  • - l'utilisation appropriée des dépenses effectuées ;
  • - la qualité du travail du Directeur de l'établissement et des agents pénitentiaires ;
  • - la qualité des conditions de détention et les activités proposées aux détenus ;
  • - le respect du cadre légal.

Le Ministre de la Justice doit veiller à ce que des inspections soient faites régulièrement.

Des contrôles indépendants des conditions de détention et de traitement des détenus doivent également se faire régulièrement. Les conclusions de ces visites peuvent être rendues publiques.

Les autorités doivent autoriser les organisations qui ont un rôle de monitoring et qui ont signé un accord avec le gouvernement à visiter les lieux de détention, à s'entretenir de manière confidentielle avec tous les détenus à une fréquence et pendant une durée qui ne sont pas restreintes.

CHAPITRE 2: DES VISITES DIVERSES

Article 128

À l'exception des Avocats, des personnes attachées d'une façon permanente à l'établissement et celles dont le cas est prévu dans le présent Décret, nul ne peut pénétrer dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire s'il n'est porteur d'une autorisation spéciale délivrée par l'Administration pénitentiaire et s'il n'a justifié de son identité.

Article 129

Le Directeur de l'établissement doit prendre note de l'identité des personnes ne rentrant pas dans les catégories énumérées à l'article précédent et doit retenir leurs pièces d'identité jusqu'à leur sortie de l'établissement.

Article 130

Sont assimilés aux personnes attachées d'une façon permanente à l'établissement pénitentiaire : les médecins, les infirmiers désignés par le service de santé pour visiter les établissements pénitentiaires, et assistants sociaux, les Ministres du culte, les visiteurs agréés et le personnel chargé de l'alimentation.

Article 131

Les officiers de police judiciaire sont admis à s'entretenir avec un détenu s'ils font état d'une commission rogatoire.

Article 132

Aucune photo de l'intérieur des établissements pénitentiaires ne peut être prise sans autorisation préalable du Directeur de l'établissement. Il en est de même de tout croquis, prise de vue ou enregistrement se rapportant à la détention.

Article 133

En vue de faciliter le reclassement familial des détenus, il doit être accordé une attention particulière au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec les proches. Les détenus ont la faculté de recevoir des visites de leurs parents et tuteurs sauf interdiction faite pour justes motifs.
Exceptionnellement, pour des motifs laissés à l'appréciation des autorités visées à l'article 130, les détenus peuvent recevoir les visites d'autres personnes.

Les visiteurs doivent être munis d'un permis délivré pour une ou plusieurs visites après avoir justifié de leur identité et leurs liens de parentés.

Sous réserves des dispositions réglementant la détention provisoire, les permis de visite sont délivrés par le Directeur de l'Administration pénitentiaire ou son représentant au niveau des autorités judiciaires.

Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le règlement intérieur sous la surveillance d'un ou de plusieurs surveillants au parloir. Les surveillants peuvent mettre un terme à la visite si elle leur paraît suspecte, à charge pour eux d'en référer immédiatement au directeur de l'établissement.

Article 134

Les visites sont gratuites et ne peuvent être soumises à aucune forme de taxation.

Article 135

Les détenus doivent être autorisés à recevoir des visites conjugales lorsque les infrastructures le permettent.

CHAPITRE 3: DES CORRESPONDANCES

Article 136

Les détenus peuvent adresser des correspondances à leurs proches.
Des limitations peuvent, toutefois, être ordonnées pour les besoins de la procédure judiciaire.

Article 137

Les correspondances échangées avec le conseil ne sont pas soumises au contrôle. Une autorité judiciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des dérogations à ce principe de confidentialité dans le but d'éviter la perpétuation d'un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sûreté de la prison.

Article 138

Toute information concernant le décès ou la maladie grave d'un proche doit être communiquée au détenu concerné.
Les détenus doivent être autorisés à contacter leurs familles en cas de maladie ou de transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire.

Si un détenu est transféré, s'il meurt, s'il devient gravement malade, s'il est sérieusement blessé ou transféré vers un hôpital, le directeur de l'établissement doit, sauf si le détenu refuse, informer sa famille ou la personne désignée par le détenu comme personne de contact.

Article 139

Les détenus doivent être autorisés à se tenir informés en écoutant la radio, lisant les journaux ou regardant la télévision.

Article 140

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire doit veiller à ce que les détenus non frappés de déchéance participent aux élections.

CHAPITRE 4: DES COLIS

Article 141

Les détenus peuvent recevoir des colis contenant des vivres, livres, journaux ou objets non interdits par le règlement intérieur.
Les colis sont soumis au contrôle des surveillants qui peuvent, s'ils les estiment contraires au règlement intérieur, les confisquer à charge pour eux d'en dresser la liste et les transmettre au greffe.

Toutefois, la transmission frauduleuse de colis interdits peut donner lieu à la saisine du parquet si les auteurs sont identifiés.

TITRE VII: DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES DETENUS

CHAPITRE 1: DE LA GESTION DES BIENS DES DETENUS

SECTION 1: DU PECULE

Article 142

Le pécule d'un détenu est géré par les greffes et constitué des éléments suivants :

  • - les valeurs pécuniaires figurant au compte du détenu au greffe ;
  • - les sommes dont il était porteur à son entrée dans l'établissement ;
  • - les sommes qu'il reçoit au cours de son incarcération ;
  • - le produit de son travail.

Article 143

Le pécule de tout détenu est réparti en:

  • - pécule disponible ;
  • - pécule de réserve ;
  • - pécule de garantie.

Article 144

Le pécule disponible est la partie dont les détenus peuvent se servir conformément au règlement intérieur pour effectuer des achats pour leur entretien. À la libération ou au décès de son titulaire ou après évasion de celui-ci, il est affecté d'office au paiement des amendes et des frais de justice.
S'il y a un reliquat, il est versé soit au détenu libéré soit aux héritiers soit en cas d'évasion au Trésor public.

Article 145

Le pécule de réserve est destiné au détenu afin de se prendre en charge à sa sortie.
En cas de décès ou d'évasion du titulaire, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent sont applicables.

Article 146

Le pécule de garantie est affecté prioritairement au paiement des amendes et frais de justice.
Lorsque les droits du Trésor public ont été acquittés, le pécule de garantie est affecté au paiement des dommages et intérêts dus aux parties civiles.

Si le règlement intégral de l'amende, des frais de justice et des dommages et intérêts intervient au cours de la détention, le pécule de garantie disparaît, le reliquat est alors affecté en deux parts égales au pécule disponible et au pécule de réserve.

Article 147

Le pécule de garantie en cas de détention provisoire est restitué à son titulaire qui bénéficie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

Article 148

Les détenus conservent la gestion de leurs biens patrimoniaux dans la limite de leur capacité civile.

Article 149

Tout versement effectué à l'extérieur à l'aide du pécule disponible d'un détenu doit avoir été demandé ou consenti par lui et autorisé soit par le magistrat chargé du dossier, s'il s'agit d'un prévenu, soit par le Directeur de l'établissement s'il s'agit d'un condamné.

SECTION 2: DES VALEURS HORS PECULE

Article 150

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le greffe hormis ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont inventoriés et portés sur un registre prévu à cet effet et contresigné par le détenu.

Article 151

Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur valeur ou de leur volume.
Le détenu est alors invité à s'en défaire dans les meilleurs délais entre les mains d'un tiers désigné par lui.

Ils peuvent, cependant, être déposés dans les magasins de l'établissement et inscrits provisoirement sur le registre prévu à cet effet.

Article 152

Toute perte enregistrée dans l'établissement engage la responsabilité de l'Administration pénitentiaire dans les conditions du droit commun.
Lorsque, conformément à l'article précédent, il y a refus de prise en charge, l'Administration n'est tenue qu'en cas de faute lourde de ses agents sans préjudice de poursuites pénales contre les auteurs.

Article 153

Le Directeur de l'établissement donne à l'autorité judiciaire connaissance des sommes d'argent ou d'objets trouvés sur les détenus ou qui leur sont envoyés lorsque ces sommes ou objets paraissent suspects ou susceptibles d'être saisis.

Article 154

Au moment de la libération, les objets et valeurs sont remis au détenu qui en donne décharge. Cette formalité est obligatoire et doit être faite le même jour. Les objets et valeurs non réclamés après un délai de quinze mois depuis l'évasion ou le décès du détenu sont remis à l'administration.
Il est procédé de même pour les objets et valeurs que les détenus auront refusé par écrit de recevoir lors de leur libération.

CHAPITRE 3: DE L'ENTRETIEN DES DETENUS

Article 155

Sur proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire, un Arrêté du Ministre de la Justice détermine :

  • - la ration alimentaire équilibrée et adaptée à l'activité physique des détenus ;
  • - le matériel de couchage ;
  • - le costume pénal ;
  • - la ration de produits distribués tant pour l'hygiène individuelle des détenus que pour l'entretien de leurs effets.

En application des articles 43 et 44 du présent Décret, l'entretien des mineurs, des enfants et des mères nourricières doit faire l'objet de dispositions particulières.

Article 156

Les autorités pénitentiaires doivent offrir aux détenus des repas équilibrés qui répondent à leurs besoins nutritionnels en fonction de leur âge, leur sexe, leur état de santé et leur activité physique.
Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que la nourriture soit préparée et servie de manière hygiénique, à ce que trois repas soient préparés par jour et que de l'eau potable soit disponible à tout moment.

Les détenus ont la faculté de faire venir de l'extérieur des aliments. Le fait que certains détenus reçoivent de la nourriture de l'extérieur ne dispense pas les autorités pénitentiaires de leur obligation de fournir une alimentation adéquate à tous les Détenus.

En fonction de l'état de santé d'un détenu, le médecin peut exiger que la nourriture soit adaptée.

Article 157

Les malades hospitalisés doivent recevoir leurs repas des autorités pénitentiaires au lieu d'hospitalisation.

Article 158

Les détenus pour lesquels le régime habituel de la détention est de nature à occasionner des troubles d'ordre physiologique en raison de leur mode de vie antérieure sont admis au bénéfice d'un régime tenant compte de cette situation quant au couchage ou à la nourriture.

Article 159

Le bénéfice du régime visé à l'article précédent est accordé par la commission de l'application des peines après enquête sur le mode de vie du requérant antérieurement à son incarcération.
En cas de rejet, la décision doit être motivée.

Article 160

Chaque détenu doit avoir son propre emplacement et matériel de couchage et être en mesure de changer régulièrement ses draps de lits/pagnes.

Article 161

Les autorités pénitentiaires doivent fournir des vêtements aux détenus, à moins qu'ils en aient suffisamment. Ces vêtements doivent être en adéquation avec les conditions climatiques et ne doivent pas être humiliants, dégradants ou provoquants.
Ces vêtements doivent être maintenus en bonne condition, nettoyés régulièrement dans des endroits prévus à cet effet et remplacés lorsque nécessaire.

TITRE VIII: DE L'HYGIENE, DES SOINS MEDICAUX ET DE L'ASSISTANCE AUX DETENUS

CHAPITRE 1: DE L'HYGIENE

Article 162

L'incarcération doit être subie dans les conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments que l'application des règles de propreté individuelle.
Chaque détenu doit recevoir la quantité d'eau nécessaire pour couvrir tous ses besoins. Les détenus doivent pouvoir avoir accès aux douches au minimum une fois par jour. Les installations sanitaires doivent permettre aux détenus de répondre à leurs besoins de manière décente et privée.

Des installations sanitaires séparées doivent être prévues pour les femmes et les enfants.

Article 163

Le médecin doit mener une inspection du centre de détention une fois par semaine pour veiller à ce que l'hygiène soit respectée, rapporter les problèmes d'hygiène au directeur de l'établissement et soumettre un rapport au Directeur de l'établissement tous les 3 mois. Le Directeur de l'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation lorsque nécessaire.

Article 164

Les autorités en charge de la santé publique notamment le Directeur préfectoral de la santé et le Directeur régional de la santé doivent visiter régulièrement les établissements pénitentiaires et faire un rapport de leurs observations au Directeur de l'établissement et au Directeur de l'Administration pénitentiaire qui doivent ensuite prendre les mesures nécessaires pour changer ce qui a besoin de l'être.

Article 165

Les locaux de détention et en particulier les dortoirs doivent répondre aux exigences climatiques notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage et la ventilation.
Ils doivent être nettoyés quotidiennement et peints au moins une fois par an.

L'espace au sol par détenu requis est de 4 m² par détenu. En cas de surpopulation, le Directeur de l'établissement doit immédiatement informer le Directeur de l'Administration pénitentiaire et demander que des mesures soient prises pour éviter la surpopulation. Si rien n'est fait, le Directeur de l'établissement doit informer les autorités judiciaires pour que des mesures soient prises en vue de diminuer la surpopulation. Si rien n'est fait dans ce sens et en dernier recours, le Directeur de l'établissement doit en informer les services d'inspectorat.

Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour permettre aux détenus de lire ou travailler à la lumière du jour et pour permettre à l'air frais d'entrer. De plus, la lumière artificielle doit être disponible dans tous les dortoirs et cellules.

Les dortoirs doivent rester ouverts une partie de la journée pour des raisons d'hygiène et de santé.

Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire fixe les heures d'ouverture et de fermeture des dortoirs.

Le Directeur de l'établissement doit s'assurer qu'il les bâtiments sont correctement entretenus et répondent aux normes.

Article 166

Les cours et les installations sanitaires doivent être entretenues quotidiennement. Elles doivent être maintenues dans un état de propreté constante.
Aucun effet personnel appartenant à un détenu ne doit être laissé dans les cours, en dehors des heures prescrites pour le séchage des effets lavés.

Article 167

Le matériel de couchage, les nattes et les couvertures doivent être lavés au moins tous les quinze jours, les tenues pénales aux moins une fois par semaine et obligatoirement lorsqu'elles sont remises à un autre détenu.

Article 168

Chaque détenu doit conserver propre son emplacement de couchage et maintenir en ordre ses effets personnels.

CHAPITRE 2: DES SOINS MEDICAUX

Article 169

Sur la demande du Directeur de l'Administration pénitentiaire, transmise au Ministre de la Justice, le Ministre de la Santé désigne les médecins et les infirmiers chargés des soins médicaux à apporter aux détenus.
Les membres du personnel de santé chargés de dispenser les soins médicaux aux détenus sont tenus d'assurer la protection physique et mentale des détenus et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement médical de même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas détenues. Les médecins doivent visiter les établissements pénitentiaires de manière régulière pour répondre aux soins de santé primaire et veiller à ce que les détenus malades ou se plaignant d'être malades soient visités chaque jour.

Le Directeur de l'établissement et le médecin doivent s'assurer que les visites médicales respectent les standards acceptés, l'éthique médicale et la confidentialité. Aucun détenu ne devrait être forcé à poursuivre un traitement médical s'il le refuse.

Article 170

Chaque établissement pénitentiaire doit être pourvu d'une infirmerie permettant de dispenser les soins de première urgence et des médicaments de base doivent être disponibles à tout moment.

Article 171

Chaque détenu doit avoir un dossier médical individuel dans lequel sont portées toutes les indications relatives à son état de santé et aux traitements suivis. Ce dossier est confidentiel et peut être consulté par le détenu.
Le dossier médical doit être joint, au dossier individuel du détenu lors de son transfèrement.

Article 172

Indépendamment des consultations prévues à l'article 173 du présent Décret, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit notamment :

  • - examiner les détenus entrants ;
  • - visiter au moins une fois par semaine les détenus en cellule d'isolement ;
  • - signaler systématiquement au Juge de l'application des peines ou au magistrat compétent les détenus dont l'état de santé lui paraîtrait incompatible avec la détention ou susceptible d'entraîner une mesure d'allégement de la peine ;
  • - provoquer les visites et les contrôles systématiques du service des grandes endémies et des programmes nationaux ;
  • - faire à la fin de chaque année, un rapport d'ensemble au Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé, sur l'état sanitaire des détenus.

Lors de l'examen médical d'entrée, le médecin doit examiner le détenu et s'entretenir avec lui pour identifier :

  • - les blessures éventuelles ;
  • - les besoins immédiats de soins ;
  • - une quelconque intoxication ;
  • - les risques d'auto mutilation ;
  • - les risques de transmission de maladie aux autres détenus ;
  • - son état nutritionnel et son indice de masse corporelle.

Le médecin doit également faire un examen médical complet et remplir un dossier médical complet, s'assurer que le détenu commence ou complète les traitements dont il a besoin.
enregistrer les éventuels mauvais traitements subis par le détenu, identifier les besoins psychologiques du détenu, déterminer les capacités du détenu à travailler et à participer aux activités d'exercices physiques.

Article 173

Dans les cas où des soins appropriés ne peuvent être administrés sur place aux détenus malades, ceux-ci sont conduits vers un centre médical spécialisé. Si le médecin affecte à la prison n'est pas disponible pour examiner un détenu, ce dernier doit être transféré à l'hôpital.

Article 174

Les détenus hospitalisés à l'extérieur doivent être regroupés dans un local spécial offrant des garanties de sécurité et permettant leur surveillance.
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être limité au temps strictement nécessaire mais permettre aux détenus d'y suivre l'entièreté de leur traitement tel que requis par le médecin.

S'agissant des prévenus, un avis de leur hospitalisation est transmis au magistrat chargé du dossier de la procédure.

Les détenus souffrant d'une maladie contagieuse sont placés en quarantaine.

Article 175

Les détenus malades bénéficient gratuitement de soins adéquats, ainsi que de la fourniture de médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux.
La fourniture de médicaments spéciaux non utilisés dans les hôpitaux, de prothèses dentaires, de lunettes et d'une façon générale, toute opération ou fourniture ne présentant pas un caractère d'urgence et de nécessité absolue ne peuvent avoir lieu qu'au frais des détenus.

Article 176

Si un détenu prévenu est gravement malade ou en fin de vie, sur avis du médecin, le Directeur de l'établissement doit informer le magistrat en charge du dossier en vue de proposer une mise en liberté provisoire.
Si un détenu condamné est gravement malade en fin de vie ou qu'à cause de son état de santé, les conditions de détention sont jugées cruelles, inhumaines ou dégradantes, le Directeur de l'établissement doit, sur avis du médecin, informer le magistrat en charge du dossier en vue de proposer une libération humanitaire.

Article 177

Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Si la personne maintenue en détention présente des signes de maladie mentale, le Directeur de l'établissement doit ordonner qu'elle soit examinée par un médecin spécialisé.

Le parquet ou la Direction de l'Administration pénitentiaire fait engager la procédure d'internement dans un établissement spécialisé.

Les malades mentaux détenus doivent être traités avec dignité.

Article 178

Des mesures particulières doivent être prises pour les détenus avec un handicap physique pour s'assurer qu'ils puissent participer entièrement aux activités de la prison.

Article 179

Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation artificielle, mais seulement si le détenu a donné son consentement explicite ou préalable, sur décision et sous surveillance médicale et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.
Il en est rendu compte comme en cas d'incident grave dans les conditions prévues à l'article 59 du présent Décret.

CHAPITRE 3 : DE L'ASSISTANCE AUX DETENUS

Article 180

Les Ministres des différents cultes agréés par le Ministère de la Justice peuvent visiter les détenus et s'entretenir avec eux aussi souvent qu'ils l'estiment utile. Ils peuvent célébrer les offices religieux dans les établissements pénitentiaires.

Article 181

L'assistance sociale est assurée par un service spécialisé qui a pour mission de préparer et de faciliter le reclassement des détenus.
Les assistants sociaux pénitentiaires dépendent de l'Administration pénitentiaire.

Article 182

Les visiteurs bénévoles des établissements pénitentiaires ont pour mission d'aider les assistants et assistantes qui coordonnent leurs actions dans chaque établissement.

Article 183

Le rôle des visiteurs consiste à prendre en charge un certain nombre de détenus afin de leur apporter le réconfort
de leur présence et de leur sollicitude et en même temps de faciliter sous toutes ses formes la préparation de leur reclassement social.

Article 184

Les visiteurs des établissements pénitentiaires sont agréés par le Ministre de la Justice sur proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire pour une période de deux ans renouvelables.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions.

CHAPITRE 4 : DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DETENUS

Article 185

L'éducation doit être envisagée comme une activité de développement et toutes les facilités compatibles avec les exigences de discipline et de sécurité doivent être accordées aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel.

Article 186

Des cours d'alphabétisation fonctionnelle peuvent être dispensés dans les établissements pénitentiaires.

Article 187

Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Article 188

Les certificats remis aux détenus ne doivent pas mentionner qu'ils ont été obtenus en prison.

Article 189

Des bibliothèques devraient être à disposition des détenus.

CHAPITRE 5 : DE L'ACCES A L'AIR LIBRE ET DES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES

Article 190

Les détenus ont le droit de passer autant de temps que possible à l'extérieur des dortoirs. Ce droit est essentiel et indispensable pour le bien-être physique et psychologique des détenus. Les modalités d'organisation de ces sorties à l'air libre sont fixées par le règlement intérieur.

Article 191

Tout détenu doit avoir l'opportunité d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air. En cas d'intempérie, des solutions de remplacement doivent être proposées aux détenus désirant faire de l'exercice.

Article 192

Un certain nombre d'activités variées doit être offert à tous les détenus, quel que soit leur régime de détention. Ces activités correctement organisées - conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l'exercice et de se distraire, doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.
Des activités récréatives comprenant notamment des jeux, des activités culturelles, des passe-temps et la pratique de loisirs actifs doivent être proposées aux détenus et ces derniers doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.

Le Directeur de l'établissement doit informer les détenus de toutes les activités qui sont disponibles et de ce qu'il y a lieu de faire pour en bénéficier ou y participer.

Les autorités pénitentiaires doivent faciliter ce type d'activités en fournissant les installations et les équipements appropriés.

Les détenus doivent être autorisés à se réunir dans le cadre des séances d'exercice physique et de la participation à des activités récréatives.

CHAPITRE 6 : DE LA LIBERTE DE PENSER, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

Article 193

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.
Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés desdites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d'avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.

Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion, de participer à des réunions ou des services religieux, de participer à des pratiques religieuses ou d'accepter la visite d'un représentant d'une religion ou d'une philosophie quelconque.

CHAPITRE 7 : DE L'ASSISTANCE LEGALE ET DU CONSEIL JURIDIQUE

Article 194

Les autorités pénitentiaires doivent informer les détenus de l'aide juridique à laquelle ils ont droit.
Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les
autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l'aider à avoir accès à de tels conseils.

Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n'importe quel point de droit.

Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.

TITRE IX: DISPOSITIONS FINALES

Article 195

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret. Le Ministre de la Justice, garde des sceaux, le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de la Santé, le Ministre des Finances et le Ministre des Actions sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…