Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de la Direction Nationale de la Police Judiciaire

Décret portant attributions et organisation de la Direction Nationale de la Police Judiciaire (D/2017/132/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 juin 2017. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 15 juin 2017 D/2017/132/PRG/SGG En vigueur JO n° 06 de 2017
Sommaire · 7

Visas

DECRET D/2017/132/PRG/SGG DU 15 JUIN 2017, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2013/169/PRG/SGG du 09 Décembre 2013, portant Structure et Missions de la Police Nationale
Vu le Décret D/2015/066/PRG/SGG du 30 Avril 2015, portant nomination aux grades et emplois du personnel de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2017/128 /PRG/SGG du 14 Juin 2017, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Sous l'autorité administrative et opérationnelle du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, la Police Judiciaire est chargée dans les conditions fixées dans le Code de procédure pénale de constater les infractions à la Loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs et complices en vue de leur déferment devant les tribunaux.
Lorsqu'une information est ouverte, la Police Judiciaire exécute les délégations des juridictions d'instruction et déferre à leur réquisition.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 2

A ce titre, la Direction Nationale de la Police Judiciaire, est particulièrement chargée de l'orientation, de la coordination et du contrôle des activités des services de Police dans le domaine de la Police Judiciaire sur l'ensemble du territoire national.
En outre, à travers ses organes spécialisés, elle participe à la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la délinquance économique et financière, le trafic illicite des stupéfiants et psychotropes etc...

  • - de maintenir une liaison avec la Direction Nationale de la Police Judiciaire, la Direction Nationale du Renseignement Intérieur ; la Direction Nationale de la Sécurité Routière, la Direction Nationale des Compagnies Mobiles d'Intervention et Direction Nationale de la Police de l'Air, des Frontières et des Directions Régionales des Services de Police et de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
  • - de maintenir une liaison avec le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale.
  • - de maintenir une liaison avec l'administration pénitentiaire ;
  • - de maintenir une liaison avec la Douane Nationale et tous autres services de l'administration exerçant une portion de Police Judiciaire.

CHAPITRE III: ORGANISATION

Article 3

La Direction Nationale de la Police Judiciaire est dirigée par un Directeur National assisté d'un Adjoint. Ils sont tous les deux (2) nommés par un Décret du Président de la République.

Article 4

La Direction Nationale de la Police Judiciaire comprend :

  • - Une Division des Investigations Criminelles ;
  • - Une Division de la Police Technique et Scientifique ;
  • - Une Division d'Appui Opérationnelle ;
  • - Un Bureau Central National Interpol.

Article 5

La Division des Investigations Criminelles est chargée de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé de grandes envergures qui menacent, attentent à la vie et aux biens des personnes ou causent un grand émoil dans le public.
Compétente sur toute l'étendue du territoire national, elle supervise et coordonne les recherches des crimes et délits de droits communs ainsi que de leurs auteurs, exécute les délégations des différentes juridictions et défère à leur réquisition.

Elle évalue la criminalité, en étudie les formes et causes, met en œuvre les mesures de lutte les plus appropriées.

Article 6

La Division des Investigations Criminelles comprend :

  • - Une Brigade de Répression du Grand Banditisme (BRB);
  • - Une Section des Crimes et Délits contre les Personnes ;
  • - Une Section des Crimes et Délits contre les Biens.

Article 7

La Division de la Police Technique et Scientifique est chargée de l'organisation et de la mise en œuvre des moyens techniques et scientifiques pour la recherche des crimes et délits ainsi que des preuves irréfutables permettant d'en découvrir et confondre les auteurs. A ce titre, elle doit :

  • - participer à la formation spécialisée des personnels ;
  • - centraliser, classer, réactualiser et tenir à la disposition de tous les enquêteurs, les archives judiciaires et les fichiers relatifs aux infractions, aux individus et objets intéressants à un titre quelconque la mission de Police Judiciaire ;
  • - diffuser les mandats de justice, les fichiers signalétiques relatifs aux recherches d'individus ou d'objets;
  • - mettre en œuvre tous les moyens scientifiques et techniques dont elle dispose pour faciliter la détection des infractions et de leurs auteurs.

Article 8

La Division de la Police Technique et Scientifique comprend :

  • - Une Section de la Recherche et le Traitement de l'information judiciaire;
  • - Une Section de l'Identité Judiciaire et des Fichiers ;
  • - Une Section de la Documentation et des Diffusions ;
  • - des Laboratoires de Police Scientifique.

Article 9

La Division d'Appui Opérationnelle est chargée: du recueil des renseignements criminels et délictuels, son analyse et son exploitation dans le cadre des investigations judiciaires, l'identification et le suivi des délinquants, l'appui logistique et opérationnel des différents services en charge de la Police Judiciaire ainsi que pour effectuer la surveillance et l'interpellation d'individus dangereux.

Article 10

La Division d'Appui Opérationnelle comprend :

  • - Une Section de Service Central de Documentation Criminelle ;
  • - Une Section de Service d'Identification des auteurs d'infractions ;
  • - Une Brigade de Recherche et Intervention (BRI).

Article 11

Le Bureau Central National Interpol est chargé :

  • - des relations avec l'organisation International de Police Criminelle ainsi qu'avec les autres Bureaux Centraux Nationaux ;
  • - des liaisons avec les autorités judiciaires et police judiciaire guinéenne en matière internationale;
  • - collaborer aux enquêtes sur les malfaiteurs internationaux ;
  • - de participer aux procédures d'extradition ;
  • - de participer aux travaux et conférences de l'OIPC-Interpol.

Article 12

Le Bureau Central National Interpol comprend :

  • - Une Section Administrative et Juridique ;
  • - Une Section de Liaison ;
  • - Une Section Stage et Formation.

Article 13

A l'échelon territorial la Direction Nationale de la Police Judiciaire étend son action sur l'ensemble du territoire. Elle Dispose d'échelons décentralisés placés sous l'autorité fonctionnelle des Directions des Sûretés Régionales. Elle s'appui sur un maillon territorial reposant sur:

  • - Au niveau Sûreté Régionale :

* Section Investigation Criminelle;

* Section Identité Judiciaire.

  • - Au niveau Commissariat Central:

* Section Police Judiciaire,

* Section Identité Judiciaire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Des Arrêtés du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile fixent séparément les Attributions et l'Organisation des Services Déconcentrés et autres services du Département.

Article 15

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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