Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la Direction Nationale de la Protection Civile
Décret portant attributions et organisation de la Direction Nationale de la Protection Civile (D/2017/137/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 juin 2017. Texte intégral, 7 articles.
Visas
DECRET D/2017/137/PRG/SGG DU 15 JUIN 2017, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE.
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier, portant nomination des Membres du Gouvernement.
Vu le Décret D/2017/128/PRG/SGG du 14 Juin 2017, Portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile;
Article 1er
Sous l'autorité administrative et opérationnelle du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, la Direction Nationale de la Protection Civile a pour mission la mise en œuvre de la politique dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes.
Article 2
A ce titre elle est particulièrement chargée:
- - de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection civile et d'en assurer le suivi et le contrôle;
- - d'organiser, de coordonner et d'évaluer des actions de prévention des risques et des gestions de catastrophes;
- - de planifier des actions de prévention, de prévision, d'intervention, de secours et d'assistance;
- - d'assurer la sensibilisation et l'information du public sur les risques de sinistres et des catastrophes;
- - de veiller à la prise en compte des mesures de protection et de sauvegarde dans les différentes politiques et programmes de développement durables;
- - de prêter aide et assistance en matière de protection civile au plan international dans le cadre des conventions d'assistance et des accords bilatéraux de coopération;
- - d'assurer la liaison et le point focal des institutions et organismes ad hoc en matière de prévention des risques et de gestions de catastrophes;
- - d'assurer l'initiation, la formation, professionnelle et le perfectionnement du personnel de la Protection Civile;
- - d'assurer la formation des formateurs en secourismes en prévention des risques de catastrophes à tous les niveaux d'enseignement ;
- - de jouer le rôle de conseiller technique de l'Etat en matière de prévention et de gestion des risques ;
- - d'initier, d'élaborer et de tester les plans de prévention de risques de catastrophes et les plans d'organisation des interventions et des secours en cas de catastrophe et d'en assurer la coordination ;
- - de mener et /ou de participer aux études d'harmonisation des politiques nationales en matière de prévention des risques majeures dans les domaines d'équipement, d'urbanisation, d'agriculture, de pêche, d'industrie, de commerce, de transport, de santé et conservation des échos systèmes ;
- - de participer à la recherche et à la mobilisation des aides extérieures y compris les dons et assistance en faveur du développement des structures nationales de protection civile en relation avec les Départements Ministériels compétents ;
- - de produire, centraliser, traiter, analyser et diffuser les informations relatives à l'élaboration de la mise en œuvre et de suivi du Plan National de Développement de la protection civile ;
- - de participer à l'échelle internationale à toutes discussions se rapportant à la protection civile ainsi qu'à la préparation de projets de Lois Nationales initiées dans le cadre de la politique d'harmonisation ;
- - de susciter, d'initier, et de participer à l'adaptation et/ou l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection générale de ma population et à la sauvegarde de l'environnement et des biens en rapports avec les autres Départements Ministériels concernés ;
- - de maintenir une liaison avec la Direction Nationale de la Police Judiciaire, la Direction Nationale du Renseignement Intérieur ; la Direction Nationale de la Sécurité Routière, la Direction Nationale des Compagnies Mobiles d'Intervention, la Direction Nationale de la Police de l'Air et des Frontières et de la Direction Nationale de la Sécurité Publique ;
- - de maintenir une liaison avec le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale ;
- - De maintenir une liaison avec tout autre service qui concourt à la sécurité civile.
CHAPITRE III: ORGANISATION
Article 3
La Direction Nationale de la Protection Civile est dirigée par un Directeur National et un Adjoint. Tous les deux (2) sont nommés par un Décret du Président de la République. Pour accomplir sa mission la Direction Nationale comprend :
- - des services Techniques ;
- - des Services Déconcentrés.
Article 4
La Direction Nationale de la Protection Civile comprend :
- - une Division Technique de l'Administration et de la Logistique ;
- - une Division Technique des Etudes, de la Prévention et Planification ;
- - une Division Technique des Unités Opérationnelles.
Article 5
Les Services Déconcentrés sont :
- - les Services Régionaux de la Protection Civile ;
- - les Services d'Incendie et de Secours ;
- - les Unités de Protection Civile.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Des Arrêtés du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile fixent séparément les Attributions et l'Organisation des Services Déconcentrés et autres services du Département.
Article 7
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.