Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime (D/2020/202/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2020. Texte intégral, 59 articles.
Sommaire · 30
Visas
DECRET D/2020/202/PRG/SGG DU 18 AOÛT 2020, PORTANT CRÉATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DU TRANSPORT FLUVIO-MARITIME
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande ;
Vu la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation
Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019 portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018 portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018 portant Attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu les nécessités de service ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CREATION
Article 1er
Il est créé une Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime, en abrégé (ARTFM), placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des transports. La tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des Finances.
Statut juridique
Article 2
L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est un organisme public doté de la personnalité morale, de l'autonomie de gestion financière et administrative, conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements publics en République de Guinée.
Siège
Article 3
Le siège social de L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions légales, par décision des tutelles après avis du Conseil d'Administration. Des sièges administratifs, d'exploitation ou de direction, de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Tutelles
Article 4
L'ARTFM est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des Transports. Le Ministère de l'Economie et des Finances assure la tutelle financière à travers le contrôle de l'exécution du contrat d'objectifs résultant du plan d'action de l'ARTFM.
A ce titre, il sera établi un contrat d'objectifs déterminant les obligations de l'Etat, les objectifs, les droits et les obligations en matière d'investissement et de performance assignées à l'ARTFM.
Le Ministère des Finances assure également la tutelle financière.
CHAPITRE II : MISSIONS ET DOMAINES D'INTERVENTION
Article 5
Missions
L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-maritime est investie des missions suivantes :
5-1. Mission Générales :
a) Régulation : l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est chargée de :
- - Fixer les normes en matière d'exploitation du trafic dans les chenaux des fleuves ;
- - Programmer et du contrôle du mouvement des navires, des barges, des remorqueurs ;
- - Gérer les points d'ancrage et les zones de transbordement dédiés aux navires.
b) Fourniture de services Publics : L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-maritime pourvoit les services publics suivants :
- - Positionnement des unités navales à l'embouchure des fleuves ;
- - Communication aux sociétés minières de toutes les informations se rapportant à la navigation fluviomaritime ;
- - Recherche et sauvetage dans les chenaux des fleuves et les estuaires ainsi que dans les espaces Maritimes dédiés aux points d'ancrage et aux zones de transbordement.
L'Autorité de Régulation du transport Fluvio-Maritime exécute tout autre service que les pouvoirs publics pourraient lui concéder en vue de lui faciliter l'accomplissement de ses missions.
5-2. Attributions spécifiques :
L'Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime est particulièrement chargée de la : Mise en œuvre d'un programme cohérent d'exploitation du trafic fluvio-Maritime :
a) Prévention des abordages des unités navales dans les chenaux des fleuves et les estuaires ainsi que dans les espaces Maritimes dédiés aux points d'ancrage et aux zones de transbordement ;
b) Gestion des points d'ancrage et des zones de transbordement des unités navales ;
c) Programmation de la circulation des remorqueurs et des barges sur les fleuves et les estuaires ;
d) Mise en application des mesures de protection de l'environnement dans les bassins des fleuves et les estuaires ;
e) Coordination des opérations de secours en cas de situation d'urgence (incendies, collisions, pollution, etc...) ;
f) La synchronisation de la communication entre les navires en opération dans les chenaux, les points d'ancrage et les zones de transbordement ;
g) Gestion de l'optimisation du positionnement des navires ;
h) Diffusion aux opérateurs des unités navales les informations météorologiques de la région ;
i) Tarification et la collecte du droit de stationnement des unités navales dans les zones d'ancrage et de transbordement.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est composée des Organes suivants :
- - Le Conseil d'Administration ;
- - La Direction Générale ;
Le Conseil d'Administration
Article 7
Le Conseil d'Administration est composé comme suit :
1- Un (1) représentant du Ministère des Transports ;
2- Un (1) représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
3- Un (1) représentant du Ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Economie Maritime ;
4- Un (1) représentant du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;
5- Un (1) représentant du Ministère des Mines et de la Géologie ;
6- Un (1) représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
7- Un (1) représentant de la Préfecture Maritime ;
8- Un (1) représentant de la Direction Nationale de la Marine Marchande ;
9- Deux (02) personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine ;
10- Un (1) représentant des Sociétés minières.
Le Ministre en charge des Transports et le Ministre en charge des Finances prennent conjointement les décisions qui relèvent de l'Assemblée générale. Leurs décisions sont répertoriées sur un registre côté et paraphé.
Les Administrateurs
Nomination des administrateurs
Article 8
Les Membres du Conseil d'Administration sont proposés par leurs Autorités respectives, qu'ils représentent et choisis pour leur compétence, leur expérience et leur probité. Ils sont nommés et révoqués par Décret du Président de la République.
Durée du mandat des administrateurs
Article 9
La durée des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un administrateur, le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit le terme du mandat à l'administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Article 10
Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement. Tout Administrateur nommé en remplacement d'un Administrateur titulaire exerce ses fonctions pour le temps restant à couvrir sur le mandat de son prédécesseur.
Président du Conseil d'administration
Article 11
Le Président du Conseil d'Administration est nommé pour la durée de son mandat d'Administrateur, par Décret du Président de la République, sur proposition des membres du Conseil d'Administration.
En aucun cas, les représentants de l'Autorité de tutelle être ne peuvent occuper les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Il préside les séances du Conseil, veille à la régularité de la tenue des réunions et au bon fonctionnement du Conseil. Sa voix est prépondérante.
Article 12
Le Conseil d'Administration désigne un Administrateur pour suppléer le président du Conseil d'Administration en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
En cas de décès ou de cessation des fonctions de son Président, le Conseil d'Administration désigne l'un de ses membres dans les fonctions de Président jusqu'à la nomination de celui par le Président de la République.
Le Président du Conseil est choisi parmi les Représentants de l'État.
Réunion du Conseil d'Administration
Article 13
Le Conseil d'Administration établit son règlement intérieur. Le président du Conseil nomme un secrétaire conformément aux règles applicables en la matière. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du président du Conseil d'administration ou de la majorité des deux tiers des membres.
L'ordre du jour de la session du Conseil d'Administration est arrêté par le Président sur proposition du Directeur Général.
Les convocations et les documents qui les accompagnent sont adressés par écrit aux administrateurs quinze (15) jours avant la date de la réunion avec indication de l'ordre du jour et du lieu de la réunion.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois (3) jours et dans ce cas, l'ordre du jour est limité à la seule question dont le caractère urgent justifie cette diligence.
Article 14
Lors de la réunion du Conseil d'Administration, le Secrétaire dresse la liste des présences. Le procès-verbal de la réunion et les procurations éventuelles y sont annexées.
Délibérations du conseil d'Administration
Article 15
Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.
Article 16
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Article 17
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 18
Les délibérations du Conseil sont exécutoires quinze jour après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle. Les délibérations de l'ARTFM, sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre tenu au siège de l'autorité et co-signés par le président du Conseil et le Directeur Général, qui assure le secrétariat des réunions. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à un titre consultatif et est lu et approuvé par le conseil lors de la session suivante.
Article 19
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solutions internes conforme aux dispositions légales et au Règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.
Pouvoirs du Conseil d'Administration
Article 20
Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence de Régulation, qu'il exerce conformément au présent Décret et sous réserve des dispositions du Règlement Intérieur. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Autorité de Régulation et évalue sa gestion. A ce titre, il est chargé :
- - De fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Autorité de Régulation ;
- - De contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Autorité de Régulation ;
- - D'approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le Règlement intérieur ;
- - D'approuver les programmes d'activités ;
- - D'approuver le Budget ;
- - D'approuver les comptes financiers arrêtés par le Directeur général, au plus tard six mois qui suivent la clôture de l'exercice ; et les manuels de procédures les définissant ;
- - D'approuver les règles générales de fonctionnement ainsi que les modalités de rémunération du personnel ;
- - De contrôler l'exécution du budget et assure le suivi administratif, technique et financier de l'Autorité ;
- - D'approuver les investissements avec le concours de l'État ;
- - D'arrêter les tarifs des services et les conditions d'usage de l'outillage géré par l'Autorité ;
- - D'autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'ARTFM.
Le Conseil d'Administration peut également conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour accomplir une ou plusieurs missions de l'objet de l'Organisme public.
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire, à l'effet d'accomplir ses missions.
Rémunération du Conseil d'Administration
Article 21
Des primes de présence sont accordées aux membres du Conseil d'Administration pour leur participation aux séances du Conseil.
Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté du Ministre en charge des Transports, sur proposition du Conseil d'Administration, en référence aux indemnités qui prévalent dans le secteur identique ou similaire.
Cependant, le conseil peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions de mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de missions, de déplacement et autres dépenses engagées dans l'intérêt de l'Autorité, sous réserve que ces frais donnent lieu à un rapport spécial du Commissaire au compte, au Conseil d'Administration.
Article 22
en dehors des revenus perçues dans le cadre d'un contrat de travail, aucune autre rémunération, permanente ou
non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur.
Responsabilités des Administrateurs
Article 23
Les membres du Conseil d'Administration et le Directeur Général de l'ARTFM ne peuvent, en aucun cas, tirer un avantage personnel des engagements qu'ils souscrivent au nom et pour le compte de l'Organisme qu'ils administrent sous réserve de conventions réglementées.
Article 24
L'Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l'organisme public, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il en est de même pour les Commissaires aux comptes.
Article 25
La violation des dispositions ci-dessus expose les membres du Conseil d'Administration et le Directeur Général à des sanctions administratives sans préjudice de poursuites judiciaires.
Article 26
Les membres du Conseil d'Administration sont solidairement responsables du préjudice causé à l'organisme public ou aux usagers. L'exonération de la responsabilité des membres de Conseil Administratif solidaire s'opère conformément au droit commun.
Article 27
Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste n'en soit limitative, employer les fonds de l'organisme à des fins non conformes à l'objet de l'ARTFM.
Article 28
Les Administrateurs ne contractent au cours de leur gestion aucun ne obligation personnelle, ni solidaire, relative aux engagements de l'Etablissement. Ils sont passibles de l'application des dispositions légales déterminant leur responsabilité en cas d'infraction à la législation en vigueur sur les sociétés. Sont applicables en particulier, les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs.
Révocation du Conseil d'Administration
Article 29
Le Conseil d'Administration peut être révoqué par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de Tutelle et précise le motif. Dans ce cas, il est procédé au remplacement des administrateurs révoqués, dans un délai de trente (30) jours, par la même procédure.
CHAPITRE IV: DIRECTION GENERALE
Article 30
La Direction Générale est l'organe d'exécution de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime. Elle assure la mise en œuvre concrète des orientations définies par le Conseil d'Administration et rend compte à ce dernier. Elle assure la bonne marche de l'Autorité dans le cadre des statuts de celui-ci et comprend :
- - Un Directeur Général ;
- - Un Directeur Général Adjoint ;
- - Des Directions techniques.
Article 31
La Direction Générale assure la mise en œuvre des normes de régulation, garantit l'équité et la transparence entre les opérateurs concernés. Dans les limites fixées par le Conseil d'Administration, elle procède le cas échéant à des investigations et enquêtes pour prévenir et réprimer les cas susceptibles de compromettre la sécurité et la sûreté du transport fluvio-Maritime.
Article 32
La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle. Il assure la coordination et la gestion de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime. À ce titre, il est chargé notamment de soumettre au Conseil d'Administration pour adoption les orientations stratégiques, un plan d'actions et le projet de Budget annuel de l'établissement ; Il est ordonnateur du Budget de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté d'un Directeur Général adjoint qui le remplace en cas d'empêchement.
Article 33
La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration, par référence aux salaires prévalents dans le secteur pour les postes équivalents.
Article 34
Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'ARTFM.
Article 35
Le Directeur Général Adjoint est nommé par Décret du Président de la République, sur proposition de la tutelle technique, pour assister le Directeur Général dans la coordination de l'ensemble des activités de l'ARTFM, notamment dans :
- - La supervision de l'ensemble des services (du personnel, des documents administratifs, de l'équipement et matériel de l'ARTFM ;
- - La production du rapport annuel d'Activités en relation avec les responsables des Services techniques de l'Etablissement ;
- - La rédaction des procès-verbaux des réunions ;
- - L'exécution de toutes les activités qui lui sont confiées par le Directeur Général.
Article 36
La Direction Générale de l'Autorité est assistée dans l'exécution de ses missions par des Directions techniques conformément à un cadre Organique déterminé par le Directeur Général et approuvé par le Conseil d'Administration.
Article 37
L'Organisation et les Attributions des Directions techniques sont déterminées par le Directeur Général et approuvées par le Conseil d'Administration.
Révocation
Article 38
La révocation du Directeur Général, et du Directeur Général Adjoint a lieu par Décret du Président de la République, sur proposition du Conseil d'Administration. La révocation des Directeurs techniques a lieu par décision du Directeur Général de l'ARTFM, après avis du Conseil d'Administration. Les travailleurs contractuels permanents ou temporaires ne relevant pas de la fonction Publique sont licenciés selon la procédure prévue par le Code du Travail.
CHAPITRE V: PERSONNEL
Article 39
Le personnel de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime comprend :
- - Les Agents contractuels recrutés directement ;
- - Les Agents publics de l'État détachés ou mis à disposition.
Article 40
Nonobstant les dispositions de l'article ci-dessus, l'ARTFM peut s'attacher les services de toute autre catégorie de personnel, recruté dans le cadre de conventions.
Un statut du personnel adopté par le Conseil d'Administration, précise les conditions de recrutement du personnel contractuel, les différents avancements, les droits et avantages reconnus au personnel conformément aux textes en vigueur.
Les agents contractuels
Article 41
Les Agents Contractuels sont recrutés par le Directeur Général conformément à la législation du travail et sous réserve des prérogatives du Conseil d'Administration.
Les Agents contractuels de l'Etat
Visas
Les Agents de l'Etat en détachement, affectés à l'ARTFM, sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'Autorité et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les Agents de l'Etat en détachement, des dispositions du statut de la fonction publique relatives à la retraite et à la fin de détachement.
Rémunération
Article 42
Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et matériel du personnel de l'Autorité sont fixés par le Directeur Général, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d'Administration et en référence aux barèmes en vigueur concernant les Etablissements Publics de l'Etat.
Article 43
Les membres de la Direction générale et du personnel de l'Autorité ne doivent en aucun cas exercer une activité commerciale salanée, à titre consultatif ou bénéficier d'une rémunération sous quelconque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la commande publique.
Article 44
Le Règlement Intérieur de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime précise l'Organisation interne du travail, ainsi que les actes constitutifs de fautes et les sanctions encourues.
CHAPITRE VI: RESSOURCES DE L'AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT FLUVIOMARITIME
Article 45
Les ressources de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime proviennent principalement de:
- - La perception des redevances de stationnement dans les zones d'ancrage et de transbordement ;
- - La rémunération de ses différentes prestations de service ;
- - Les dons et legs ;
- - Une subvention annuelle de l'Etat ;
- - Les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
- - Les pénalités pécuniaires perçues à l'occasion des règlements des conflits liés à la régulation ;
- - Toutes autres ressources pouvant résulter de son activité ou autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les redevances sont fixées par Arrêté sur proposition du Conseil d'Administration.
CHAPITRE VII: SYSTEME DE GESTION FINANCIERE DE L'ARTFM
Budget
Article 46
Le Budget de l'Etablissement est préparé par le Directeur Général et présenté au Conseil d'Administration qui délibère, l'approuve et le rend exécutoire.
L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Les documents du Budget sont transmis pour information au Ministre de tutelle, au Ministre de l'Economie des Finances, au plus tard le 15 Décembre de chaque année.
Lorsque le Budget prévoit un concours financier de l'Etat, l'avis du Ministre de l'Economie et des Finances est obligatoire avant de le rendre exécutoire. En cas de nécessité absolue, le Budget peut être modifié en cours d'exercice.
Approbation des comptes
Article 47
Les comptes annuels de l'ARTFM sont approuvés par le Conseil d'Administration dans le mois qui suit la date à laquelle ils sont soumis à cet effet.
Affectation du bénéfice
Article 48
Le bénéfice net réalisé par l'ARTFM est déposé à la Banque Centrale conformément aux règles applicables en la matière.
La part de bénéfice affectée à l'autofinancement de l'Etablissement est versée sur un compte de réserve d'autofinancement ouvert à cet effet, à ladite Banque.
Afin de donner effet à l'autonomie financière et de gestion, un fonds de gestion de l'organisme, dont la Direction générale dispose librement et de façon permanente, couvrant les dépenses annuelles d'exploitation, est déposé dans un compte ouvert dans une Banque commerciale ou dans une succursale de la Banque Centrale.
Gestion-Contrôle
Article 49
L'ARTFM est soumise aux règles de gestion budgétaire et comptable applicables aux Sociétés Publiques, sans préjudice des règles de l'Acte uniforme de l'OHADA, applicables aux Sociétés Commerciales et aux GIE conformément aux dispositions relatives à la gouvernance des Sociétés et Etablissements publics en République de Guinée.
Exercice-social
Article 50
L'exercice social de l'organisme commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année, sauf circonstance exceptionnelle décidée par le Conseil d'Administration.
Des commissaires aux comptes
Article 51
Le contrôle de l'ARTFM est effectué par un Commissaire aux comptes agréé, suppléé le cas échéant par un Commissaire aux comptes suppléant dans les conditions fixées par l'Acte uniforme OHADA.
Le Commissaire aux comptes titulaire et son suppléant éventuel sont nommés pour trois exercices comptables par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général.
Article 52
Les modalités de choix, la définition du mandat, des droits et des responsabilités du Commissaire aux comptes sont celles prévues par les dispositions de l'Acte uniforme OHADA.
Le Commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport annuel au Gouvernement sur la situation financière de l'Organisme, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil d'Administration.
Article 53
Le Commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse présentés par le Directeur Général sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de l'Etablissement à la fin de cet exercice.
Il a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents
comptables de l'organisme et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Rémunération du commissaire aux Comptes
Article 54
Le commissaire aux comptes reçoit une rémunération à la charge de l'organisme, fixée par le Conseil d'Administration. Obligations du Commissaire aux comptes
Article 55
Les obligations sont celles applicables aux commissaires aux comptes dans les établissements publics similaires à l'ARTFM.
Contrôle à posteriori
Article 56
L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est soumise au contrôle à posteriori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.
Procédure de fin d'exercice
Article 57
Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice le Directeur Général dresse les inventaires et établit les comptes, l'ensemble formant les comptes annuels.
Le projet de comptes annuels est soumis sans délai à l'auditeur interne, qui rédige son rapport à ce sujet pour le compte du Conseil d'Administration lequel arête les comptes et rédige son propre rapport.
Dans un délai de 5 mois, le Conseil transmet l'ensemble de ces documents au Ministère de tutelle Technique, qui les soumet au Gouvernement.
Ce dernier après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes approuve ou rejette les comptes ou alors suggère au Conseil d'Administration de la Société d'y remédier et apporter des modifications motivées.
Après l'approbation des comptes, le Gouvernement donne, s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux Administrateurs, Auditeur et Commissaire aux comptes.
CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES
Article 58
Les Ministères chargés des Transports, de l'Economie et des Finances et du Budget, ainsi que tout autre Département ministériel concerné, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 59
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.