Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Police Nationale

Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Police Nationale (D/2020/203/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2020. Texte intégral, 26 articles.

26 articles 18 août 2020 D/2020/203/PRG/SGG En vigueur JO n° 08 de 2020
Sommaire · 11

Visas

DECRET D/2020/203/PRG/SGG DU 18 AOUT 2020, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;

Vu la Loi/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2013/169/PRG/SGG du 09 Décembre 2013, portant structures et missions de la Police Nationale ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2018/274/PRG/SGG du 07 Novembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

DECRETE:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent Décret détermine les Attributions et l'Organisation de la Direction Générale de la Police Nationale.

TITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 2

La Direction Générale de la Police Nationale est chargée de coordonner, d'impulser, d'orienter et de contrôler le bon fonctionnement des services de Police dans l'exécution des missions prévues à l'article 7 de la Loi N° 2012 /044/CNT du 14 Janvier 2013, portant statut spécial de la Police Nationale.

TITRE III: ORGANISATION

Article 3

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de la Police Nationale comprend :

  • - Un Organe de Direction ;
  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Directions Centrales ;
  • - Des Services Déconcentrés ;
  • - Un Directeur Général ;
  • - Un Directeur Général Adjoint ;
  • - Un Conseil de Direction.

Article 5

Le Directeur Général est le premier responsable de la Police Nationale. Il est nommé par Décret au nombre des Contrôleurs Généraux de Police sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale.
Il est élevé, à titre exceptionnel, au rang d'Inspecteur Général de Police et demeure seul dans ce grade au sein de la Police, aussi longtemps que dure sa mission.

Article 6

Sous l'autorité hiérarchique du Ministre en charge de la Police Nationale, le Directeur Général de la Police Nationale est particulièrement chargé d'assurer :

  • - La représentation de la Police Nationale ;
  • - L'impulsion, la coordination et le contrôle des activités des divers services placés sous son autorité ;
  • - L'harmonisation des méthodes de travail ;
  • - Le contrôle du mode d'emploi des Unités d'intervention ;
  • - L'encadrement technique et professionnel des personnels relevant de son Autorité ;
  • - La préparation, de concert avec la Division des Affaires Financières, de l'avant-projet de Budget annuel de la Direction Générale de la Police Nationale ;
  • - La supervision et le contrôle de toute dépense ou sortie de fonds, liée à son fonctionnement ;
  • - La conservation et l'utilisation rationnelle des moyens matériels mis à sa disposition ;
  • - Le renforcement de la coopération policière sous régionale, régionale et internationale.

Article 7

Le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale est nommé par Décret au nombre des Contrôleurs Généraux de Police.
lice, sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale. Il remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et assure les missions qu'il lui confie ou les fonctions qu'il lui délègue.

En outre, il est particulièrement chargé:

  • - Du suivi de la gestion du personnel, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines;
  • - De veiller au respect du code de déontologie et du code disciplinaire au sein de la Police Nationale;
  • - De toutes les questions techniques relatives au fonctionnement des services de Police;
  • - Du contrôle des équipements et du matériel;
  • - De la supervision des dispositifs de maintien ou de rétablissement de l'ordre public à l'occasion des diverses manifestations;
  • - Du suivi des sessions de formation organisées à l'intention des fonctionnaires de Police en rapport avec l'Ecole Nationale de Police et de la Protection Civile;
  • - De la rédaction des rapports périodiques et de la centralisation des statistiques relevant de la Direction Générale de la Police Nationale en rapport avec le Bureau de Stratégie et de Développement.

Article 8

Le Conseil de Direction a pour mission d'assurer une assistance efficace et quotidienne au Directeur Général dans l'accomplissement de ses missions.

Article 9

Le Conseil de Direction comprend:

  • - Un Chargé des questions de police judiciaire;
  • - Un Chargé des questions de sécurité publique;
  • - Un Chargé de Mission;
  • - Un attaché de Direction.

Article 10

Les membres du Conseil de Direction exercent leurs activités auprès du Directeur Général auquel ils rendent compte directement des résultats de leurs travaux.

Ils sont chargés:

  • - D'assister le Directeur Général dans la mise en œuvre de la politique du Département en matière de sécurité;
  • - D'étudier les questions que le Directeur Général leur confie; de donner, le cas échéant, leur avis sur les documents émanant des services relevant de la Direction générale et soumis à la signature ou à l'appréciation du Directeur Général;
  • - D'effectuer des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour le compte du Directeur Général;
  • - De suivre et d'évaluer toutes les mesures entrant dans le cadre de la réforme des services relevant de la Direction Générale;
  • - De rédiger une synthèse quotidienne des activités en liaison avec les Directions Centrales les concernant;
  • - D'exécuter toutes autres tâches confiées par le Directeur Général.

Article 11

Le Chargé des Questions de Police judiciaire a pour mission de conseiller le Directeur Général sur toutes les questions relevant du domaine de la Police judiciaire et de la lutte contre la criminalité.

Article 12

Le chargé des questions de sécurité publique a pour mission de conseiller le Directeur Général sur toutes les questions relevant du domaine de la sécurité publique (police de proximité, sécurité routière, maintien et rétablissement de l'ordre public, immigration/émigration).

Article 13

Le Chargé de Missions intervient dans le suivi et l'évaluation du niveau d'exécution de tous les projets entrant dans le cadre du renforcement des capacités de la Police Nationale.

Article 14

L'Attaché de Direction est chargé d'organiser, de planifier les audiences et les déplacements du Directeur Général de la Police Nationale.

Article 15

Les membres du Conseil de Direction, à l'exception de l'attaché de Direction, sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale sur proposition du Directeur Général.

Article 16

L'Attaché de Direction est nommé au rang des officiers de police par Décision du Directeur Général de la Police Nationale.

CHAPITRE II : DES SERVICES D'APPUI

Article 17

Les Services d'appui sont:

  • - le Secrétariat central;
  • - la salle d'information et de commandement;
  • - le service des Affaires Financières;
  • - le service des ressources humaines;
  • - le service du Matériel et de la logistique;
  • - le poste de Sécurité.

Article 18

Le Secrétariat Central de niveau hiérarchique équivalent à une section de l'administration centrale, est dirigé par un fonctionnaire de Police.

Il est chargé:

  • - Du traitement du courrier;
  • - De la tenue des registres;
  • - Du classement, de la conservation et de la sûreté des archives du service.

Il est prévu au sein du Secrétariat central, un secrétaire particulier nommé par le Directeur Général et chargé d'assurer la préparation, le traitement et l'archivage du courrier confidentiel.

Article 19

La Salle d'information et de commandement est un organe opérationnel de transmission et de communication relevant de l'autorité du Directeur Général de la Police Nationale. À ce titre, elle est particulièrement chargée de:

  • - Gérer les appels de Police secours (N°117);
  • - Centraliser et transmettre les informations aux responsables hiérarchiques concernés et aux unités opérationnelles;
  • - Donner des instructions claires et précises;
  • - Suivre le trafic radio de l'ensemble des unités de police;
  • - Gérer la vidéo-surveillance de sécurité publique et la géolocalisation des unités sur le terrain;
  • - Gérer les appels téléphoniques d'urgence.

Elle fonctionne en permanence (7/7) et participe au commandement et à la coordination des dispositifs de secours, de protection, de recherche ou d'interception mis en œuvre au niveau local ou national.

Article 20

Le Service des Affaires Financières est chargé, en rapport avec la Division des Affaires Financières, d'assurer la gestion des allocations budgétaires de l'organe de direction, des services centraux et déconcentrés.
Il a rang d'une section de l'Administration centrale et est dirigé par un fonctionnaire de police nommé par le Ministre en charge du budget sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale.

Article 21

Le Service des Ressources Humaines est chargé:

  • - D'appuyer la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du Ministère en charge de la Police Nationale au sein de la Direction Générale;
  • - D'évaluer et d'exprimer les besoins spécifiques en personnel.

Il est équivalent à une section de l'Administration centrale et est dirigé par un fonctionnaire nommé par décision du Ministre en charge de la Sécurité.

Article 22

Le service du Matériel et de la Logistique est chargé de la gestion du matériel, des équipements et de la logistique de la Direction Générale.
Il détermine et coordonne l'expression des besoins mobiliers, immobiliers et des programmes d'équipements des directions centrales et des services déconcentrés.
Il est équivalent à une section de l'Administration centrale et est dirigé par un fonctionnaire de police nommé par décision du Ministre en charge de la Sécurité.

Article 23

Le Poste de Sécurité, placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des installations du Département, le contrôle des accès ainsi que la gestion du parking.

CHAPITRE III: DES DIRECTIONS CENTRALES

Article 24

Les Directions centrales sont des directions actives de la Direction Générale de la Police Nationale.

Elles sont compétentes sur l'ensemble du Territoire national. Les directions centrales sont :

  • - La Direction Centrale de la Sécurité publique (DCSP) ;
  • - La Direction Centrale de la Police judiciaire (DCPJ) ;
  • - La Direction Centrale de la Police aux Frontières (DCPAF) ;
  • - La Direction Centrale de la Sécurité Routière (DCSR) ;
  • - La Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité (DCCMIS).

CHAPITRE IV: DES SERVICES DECONCENTRES

Article 25

Les services déconcentrés sont des structures opérationnelles au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral, chargées des missions dévolues à la Police Nationale. Les services déconcentrés sont:

  • - Les Directions régionales de Police ;
  • - Les Commissariats centraux de Police ;
  • - Les Commissariats urbains de Police ;
  • - Les Commissariats spéciaux de Police ;
  • - Les postes de Police.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Des arrêtés du Ministre en charge de la Police Nationale fixent séparément l'organisation et le fonctionnement des Services d'appui, des Directions centrales et des Services déconcentrés de la Direction Générale de la Police Nationale.

Article 27

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…