Décret / Arrêté
Décret relatif au statut des mandataires judiciaires pris en application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Décret relatif au statut des mandataires judiciaires pris en application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (D/2021/129/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 mai 2021. Texte intégral, 28 articles.
Sommaire · 14
Visas
DECRET D/2021/129/PRG/SGG DU 18 MAI 2021, RELATIF AU STATUT DES MANDATAIRES JUDICIAIRES PRIS EN APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Traité du 17 Octobre 1993, relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, tel que révisé à Québec, le 17 Octobre 2008;
Vu l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif ;
Vu la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2017/033/AN du 04 Juillet 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire en République de Guinée et portant Création, Organisation et Fonctionnement du Tribunal de Commerce de Conakry ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024/PRG/SGG des 19,21,23,27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er
Le présent décret fixe la réglementation nationale applicable aux mandataires judiciaires dans le cadre du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens prévus par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
Il a pour objet :
- - De prévoir les conditions et modalités d'agrément des mandataires judiciaires ;
- - De créer l'organe chargé de la supervision des mandataires judiciaires et d'en fixer la composition, le fonctionnement et les missions ;
- - D'organiser le contrôle de l'activité des mandataires judiciaires et les règles disciplinaires qui leur sont applicables.
Article 2
Le mandataire judiciaire est un professionnel, personne physique inscrite sur une liste nationale pour assumer dans les procédures collectives, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, les attributions d'un expert au règlement préventif ou d'un syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, telles que définies par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
TITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I: ORGANE DE REGULATION
SECTION I: CREATION
Article 3
Il est créé en application des dispositions des articles 4, 4-1, 4-2, 4-5, 4-6 et 4-22 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, un organe de régulation de la fonction de mandataire judiciaire dénommé «Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires».
Cette Commission est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice.
Elle est chargée de la régulation, de la supervision, du contrôle et de la discipline des mandataires judiciaires agissant sur le territoire guinéen.
SECTION II: COMPOSITION
Article 4
La Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires est composée :
- - Du Directeur des Affaires judiciaires du Ministère de la Justice, Président;
- - D'un (01) conseiller de la Cour d'Appel de Conakry désigné par le premier Président;
- - D'un (01) représentant du parquet général de la Cour d'Appel de Conakry désigné par le Procureur Général;
- - D'un (01) inspecteur des impôts désigné par le Ministre en charge du budget;
- - De trois (03) administrateurs de société choisis par le patronat;
- - D'un (01) Enseignant de droit privé choisi par le Doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Général Lansana CONTE de Conakry;
- - D'un (01) représentant de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés (ONECCAG) désigné par le président de l'Ordre;
- - D'un (01) représentant de l'Ordre des avocats désigné par le bâtonnier de l'Ordre;
- - D'un (01) représentant des mandataires judiciaires, exerçant habituellement l'activité d'expert au règlement préventif ou de syndic désigné par ses instances représentatives ou à défaut, par le Ministre de la Justice.
Article 5
Les membres de la Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires, à l'exception du Président, sont désignés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
Ils ne peuvent se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont tenus à l'obligation de secret pour toutes les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
SECTION III: FONCTIONNEMENT
Article 6
La Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires se réunit autant de fois que de besoin sur convocation de son Président.
La Commission ne peut valablement délibérer que si, six (06) au moins des membres sont présents. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.
Elle établit un rapport annuel adressé au Ministre de la Justice.
SECTION IV: MISSIONS
Article 7
La Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires a pour mission notamment :
- - De recevoir et de statuer sur les demandes d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires ;
- - D'arrêter la liste des mandataires judiciaires ;
- - De contrôler l'exercice des missions confiées aux mandataires judiciaires ;
- - De prononcer les sanctions disciplinaires.
CHAPITRE II: LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
SECTION I: ACCES AUX FONCTIONS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Article 8
Seules les personnes physiques sont désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Toute personne qui sollicite l'inscription sur la liste des mandataires judiciaires doit remplir les conditions suivantes :
- - Avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ;
- - N'avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou une condamnation pénale définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois (03) mois d'emprisonnement, non assortie de sursis, pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière qui est incompatible avec l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;
- - Être expert-comptable inscrit au Tableau de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés (ONECCAG) et justifier d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans au Tableau de l'Ordre ;
- - Justifier d'un domicile fiscal et être à jour de ses obligations fiscales au moment de la demande d'inscription ;
- - Présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l'autorité ou la juridiction compétente ;
- - Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience dans la gestion, l'administration et la direction des sociétés adaptées à la pratique de mandataires judiciaires ;
L'avocat inscrit au grand Tableau de l'Ordre des avocats et remplissant les conditions ci-dessus énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5, et 6° peut être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires mais seulement en qualité de syndic.
Article 9
Le candidat à l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires adresse sa demande à la Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires avant le 30 Juin de chaque année par lettre au porteur contre récépissé ou par tout moyen laissant trace écrite.
Il joint à cette demande, en original ou en copies certifiées conformes, les pièces suivantes :
- - Un bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de trois mois ;
- - Un document émanant de l'Ordre et attestant que l'intéressé est régulièrement inscrit sur son Tableau au moment de la demande ;
- - Un document émanant de l'Ordre et attestant que l'intéressé n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire autre que l'avertissement ;
- - Un quitus fiscal délivré par les services compétents du Ministère en charge du budget ;
- - Un ou plusieurs documents attestant d'une formation ou d'une expérience dans la gestion, l'administration et la direction des sociétés adaptées à la pratique de mandataire judiciaire.
Article 10
La Commission assure la réception des demandes d'inscription des candidats sur la liste nationale des mandataires judiciaires, examine leur conformité aux dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif et au présent Décret.
La Commission dispose d'un délai de deux (2) mois.
La Commission arrête la liste des mandataires judiciaires qu'elle transmet au Ministre de la Justice qui prend un arrêté portant liste nationale des mandataires judiciaires.
L'arrêté portant liste nationale des mandataires judiciaires est publié au Journal Officiel de la République de Guinée et au Journal Officiel de l'OHADA au plus tard le 30 Novembre de chaque année. Cette liste est communiquée sans délai aux cours et tribunaux.
La liste est révisée chaque année pour prendre en compte les inscriptions nouvelles et les radiations.
Article 11
Tout candidat à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire adresse à la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires une demande d'inscription sur la liste nationale.
La décision d'admission ou de rejet de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires doit intervenir dans les trois (03) mois à compter de la réception de la demande.
Elle est notifiée dans les dix (10) jours à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
La décision par laquelle la Commission rejette une demande d'inscription doit préciser le ou les motifs qui les justifient. Elle est notifiée à l'intéressé et peut, dans un délai d'un (01) mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
SECTION II: MISSIONS
Article 12
En plus de ses missions définies aux articles 4-4 à 4-5 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, tout mandataire judiciaire désigné dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est tenu d'informer la Commission de sa nomination en lui communiquant une copie de la décision de nomination.
Les syndics désignés dans une procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont tenus d'ouvrir un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Ce compte est ouvert dans une banque désignée par la décision judiciaire et de liquidation des biens.
SECTION III: CONTROLE
Article 13
La Commission contrôle de l'exercice des missions des mandataires judiciaires et rend des avis sur toutes les questions touchant à leur activité.
La mission de contrôle est effectuée par un comité composé des membres suivants :
- - Le représentant du Ministère en charge du budget;
- - Le représentant de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés (ONECCAG);
- - Le représentant du parquet général de la cour d'Appel de Conakry.
Article 14
Le comité de contrôle dispose d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle de l'activité du mandataire judiciaire.
Il peut notamment procéder à l'inspection de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire en rapport avec son activité sans que le secret professionnel lui soit opposable. Le mandataire sous contrôle peut être assisté par toute personne de son choix.
Le rapport de contrôle est remis à la Commission qui en transmet une copie au Ministre de la Justice.
Article 15
La Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires veille à ce que chaque mandataire judiciaire fasse l'objet d'une inspection générale au moins une fois tous les trois (03) ans.
Elle se réunit dans le délai de trois (03) mois à compter du dépôt du rapport pour statuer sur celui-ci.
SECTION IV: DISCIPLINE
Article 16
Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un mandataire judiciaire, expose son auteur à des poursuites disciplinaires devant la Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires dans les conditions et selon les procédures prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif et le présent Décret.
Article 17
Toute poursuite disciplinaire engagée à l'encontre d'un mandataire judiciaire relève de la compétence exclusive de la Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires.
La Commission peut être saisie d'une demande en poursuite disciplinaire par le ministère public. Elle peut également se saisir d'office soit au vu d'un rapport établi en application de l'article 12 alinéa 3 du présent décret, soit lorsqu'un mandataire judiciaire a vu son mandat révoqué par la juridiction compétente.
Article 18
La formation disciplinaire de la Commission comprend cinq (5) membres.
Elle est présidée par le magistrat du siège représentant de la Cour d'Appel.
Le Président de la Commission désigne pour chaque affaire les quatre (4) autres membres devant siéger dans la formation disciplinaire.
Article 19
Tout membre de la Commission statuant en matière disciplinaire peut être récusé ou se récuser lui-même :
- - S'il est parent ou allié du mandataire judiciaire poursuivi ou s'il est associé professionnellement à celui-ci ;
- - S'il y a une procédure judiciaire ou administrative ou une contestation professionnelle entre ce membre et le mandataire judiciaire poursuivi ;
- - S'il y a suspicion légitime de partialité.
Article 20
Le mandataire judiciaire est appelé à comparaître, au moins trois semaines à l'avance, par tout moyen laissant trace écrite par le Président de la Commission. Cet écrit précise à l'intéressé les faits qui lui sont reprochés, l'informe qu'il peut prendre connaissance de son dossier.
Une copie du dossier est délivrée au mandataire judiciaire ou à son conseil sur sa demande, et à ses frais.
Faute par lui de comparaître, le mandataire judiciaire est cité une seconde fois par le ministère d'huissier à la requête du Président de la Commission.
Article 21
L'affaire est instruite par un membre de la Commission désigné par le Président en dehors de la formation disciplinaire.
Article 22
La Commission nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires, statuant en matière disciplinaire, peut, sans préjudice des sanctions pénales, prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 4-9 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
La commission peut, à la requête de l'intéressé, mettre fin à l'interdiction provisoire prévue à l'article 4-9 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
Elle met fin à l'interdiction provisoire lorsque l'action disciplinaire est éteinte ou lorsque la poursuite disciplinaire n'a pas donné lieu à une sanction.
Article 23
Les décisions de la Commission prises en matière disciplinaire sont notifiées au mandataire judiciaire, à l'Ordre dont il relève, aux procureurs généraux près les Cours d'Appel qui en avisent sans délai les premiers présidents desdites Cours et les présidents de tribunaux de première instance.
Article 24
Les décisions rendues par la Commission en matière disciplinaire sont susceptibles d'appel dans les quinze (15) jours de leur notification.
L'appel est inscrit au greffe de la Cour d'Appel de Conakry, seule compétente pour connaître du recours. Il est examiné par cette Cour statuant en chambre du conseil.
Il est signifié dans le délai visé à l'alinéa premier du présent article au Président de la Commission et au Procureur général près ladite Cour par l'intéressé.
Article 25
Si, postérieurement au prononcé d'une sanction, un fait nouveau survient, le mandataire judiciaire peut demander à la Commission le réexamen de l'affaire. Le même droit appartient aux héritiers, après le décès du mandataire.
SECTION V: REMUNERATION
Article 26
Un décret fixe le barème de rémunération des mandataires judiciaires. Ce barème tient compte des conditions et des critères de la rémunération des procédures collectives d'apurement du passif.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est chargé de l'exécution du présent Décret.
Article 28
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.