Décret / Arrêté
Décret fixant les attributions et l'organisation des services des Communes de Conakry
Décret fixant les attributions et l'organisation des services des Communes de Conakry (D/91/064) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 février 1991. Texte intégral, 19 articles.
Décret D/91/064 du 16 février 1991 fixant les attributions et l'organisation des services des Communes de Conakry.
Le Président de la République,
Vu la loi fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 05 février 1991 ;
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Communes de Conakry, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat et Collectivités décentralisées, ont pour mission :
- - de planifier et d'impulser le développement économique, social et culturel de la Commune ;
- - de veiller à l'application correcte des lois et règlements ;
- - de diffuser et d'exécuter les directives du Gouvernement et de suivre leur mise en œuvre ;
- - de gérer les ressources humaines, financières et matérielles de la Commune ;
- - de veiller au maintien de l'ordre public et de la sécurité dans la Commune ;
- - d'appliquer la politique du Gouvernement en matière de population ;
- - d'assister les coopératives et les O.N.G. dans la gestion de leur projets.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 2
Les missions d'intérêts général de la Commune sont assurées par des Services déconcentrés de l'Etat, même si ces services exercent subsidiairement certaines attributions d'intérêt local. Les missions d'intérêt local de la Commune sont assurées par des Services propres de la Commune, même si ces Services exercent subsidiairement certaines attributions d'intérêt général.
Article 3
Pour accomplir ses missions, la Commune dispose :
- - de Services décentralisés, ou Services propres ;
- - de Services déconcentrés ;
- - de Services rattachés.
Elle peut aussi disposer de Services personnels et de Projets publics.
Article 4
Les Services décentralisés sont :
- - le Secrétariat général ;
- - le Service administratif ;
- - le Service financier ;
- - les Services techniques ;
- - le Service socio-culturel.
Article 5
Les Services déconcentrés sont :
- - le Service du Receveur ;
- - le Service des impôts ;
- - le Service de l'éducation ;
- - le Service urbanisme - habitat, travaux publics ;
- - le Service de santé.
Article 6
Les Services rattachés sont :
- - les cimetières
- - les gares routières et les marchés d'intérêt communal.
Article 7
Le Secrétariat général de la Commune est dirigé par un Secrétaire général.
Placé sous l'autorité et la responsabilité du Maire, le Secrétaire général de la Commune est chargé :
- - de programmer, de coordonner et contrôler les activités de tous les Services déconcentrés et décentralisés ;
- - de viser et de soumettre à la signature du Maire, tous les actes en provenance de la Commune ;
- - de suivre conformément aux instructions du Maire, l'exécution des décisions prises dans les domaines des attributions de la Commune.
Il met en œuvre au niveau de la Commune, la politique du Gouvernement et du Conseil communal en matière de développement économique, social et culturel.
Article 8
Le Secrétariat général comprend :
- - un Secrétariat central ;
- - un Service information, documentation, archives.
Article 9
Le Service administratif comprend :
- - un bureau de gestion du personnel ;
- - un bureau de l'Etat-civil ;
- - un bureau du recensement et des élections.
Article 10
Le Service financier comprend :
- - un bureau de l'élaboration et de suivi du budget ;
- - un bureau de comptabilité administrative ;
- - un bureau de la fiscalité locale.
Article 11
Les Services techniques comprennent :
- - le bureau du matériel, équipement et entretien ;
- - le bureau des espaces verts, loisirs et environnement ;
- - le bureau de la protection civile ;
- - le bureau de l'hygiène et salubrité ;
- - le bureau du domaine communal ;
- - le bureau des V.R.D.
Article 12
Le Service socio-culturel comprend :
- - un bureau de développement associatif et jumelage
- - un bureau de la jeunesse et des sports ;
- - un bureau de la culture et des arts ;
Article 13
Les Services déconcentrés ont un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.
Article 14
Les Chefs des Services déconcentrés sont nommés par arrêté des Chefs des Départements concernés.
Article 15
Le Service administratif, le Service financier, les Services techniques et le Service socio-culturel ont un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.
Article 16
Les Chefs des Services visés à l'article 15 sont nommés par décision du Maire, après avis conforme du Gouverneur de la Ville de Conakry.
Article 17
L'organisation et le fonctionnement de la Commune sont fixés par des textes spécifiques.
Article 18
Les attributions et l'organisation des Services déconcentrés sont fixées par arrêté des Départements concernés. Les attributions et l'organisation des Services décentralisés sont fixées par arrêté du Gouverneur de la Ville de Conakry.
Article 19
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.