Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Manéah, ISSEM

Décret portant statuts de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Manéah, ISSEM (D/91/147) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mai 1991. Texte intégral, 68 articles.

68 articles 24 mai 1991 D/91/147 En vigueur JO n° 11 de 1991
Sommaire · 17

Décret D/91/147 du 24 mai 1991 portant statuts de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Manéah, ISSEM

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu l'ordonnance n° 018/PRG/SGG/90 du 12 avril 1990 portant érection en Etablissements publics de certaines institutions d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88/PRG/SGG/90 du 14 avril 1990 portant organisation des enseignement supérieurs en République de Guinée ;

Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991 nommant les membres du gouvernement de la République ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du mardi 19 mars 1991 :

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : Statut juridique

Article 1

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions des organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Manéah, dénommé plus loin "ISSEM". L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés de cet établissement sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration, sur proposition du Conseil de perfectionnement.

Article 2

L'I.S.S.E.M. est un Etablissement public à caractère scientifique et professionnel, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il est doté de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion de ses moyens conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'établissement public.

Article 3

L'I.S.S.E.M. est directement responsable de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle dans son campus. Il veille dans les limites de ce campus, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et à la formation de l'élite de la Nation. Un arrêté conjoint des Ministres chargé respectivement de l'enseignement supérieur et de la sécurité fixe les limites de l'autonomie de l'Institut en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les modalités d'intervention des services de sécurité dans le campus.

Chapitre II : Mission

Article 4

L'I.S.S.E.M. a pour mission :

  • - la formation professionnelle et continue de professeurs d'enseignement secondaire et d'écoles normales d'instituteurs ;
  • - la formation de cadres chargés de la planification, de d'administration, de la gestion et du contrôle des écoles ;
  • - la promotion de la recherche en éducation ainsi que la vulgarisation des résultats dans ce domaine, en relation avec d'autres secteurs compétents ;
  • - le développement des échanges et la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde ;
  • - la contribution à la détermination de la politique en matière d'éducation et à la définition des réformes pour la qualification du système éducatif.

TITRE II : STRUCTURE ET ORGANISATION

Chapitre III : Organisation générale

Article 5

L'I.S.S.E.M. est géré par : - le Conseil d'administration ;

  • - le Directeur général et deux adjoints ;
  • - le Secrétaire général de l'Institut.

Article 6

Sur le plan interne, l'I.S.S.E.M. comporte :

  • - la Direction générale ;
  • - les Services administratifs et logistiques communs ;
  • - les Départements ;
  • - les Services d'appui scientifique et technique.

Chapitre IV : Les organes de direction

Section 1 : Le Conseil d'administration

Article 7

L'I.S.S.E.M. est administré par un Conseil d'administration composé comme suit :

  • - Président : Le Chef du département chargé de l'enseignement pré-universitaire.
  • - Vice-Président : le Secrétariat général du Ministère de l'éducation nationale.
  • - Membres : Le Directeur national de l'enseignement supérieur :
  • - le Directeur national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
  • - le Directeur général de l'I.S.S.E.M. ;
  • - le Directeur de l'I.P.N. ;
  • - un représentant du Ministère du plan et de la coopération internationale ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'emploi ;
  • - un représentant du Ministère des finances ;
  • - un représentant du Ministère de la fonction publique ;
  • - le Directeur national de l'enseignement secondaire ;
  • - le Directeur national de l'enseignement élémentaire ;
  • - un représentant des travailleurs non enseignants de l'I.S.S.E.M. ;
  • - deux représentants des enseignants de l'I.S.S.E.M. ;
  • - un représentant élu des élèves-professeurs.

En cas de besoin, le Président du Conseil peut faire appel à toute personne dont la compétence est reconnue dans les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion.

Le Secrétaire général de l'I.S.S.E.M. participe aux réunions du Conseil d'administration, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du Conseil et en rédige les procès-verbaux.

Article 8

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Les membres représentant les différents départements ministériels sont nommés sur proposition de leur Chef du département.

Les représentants des enseignants sont proposés par le Conseil de perfectionnement.

Les représentants des travailleurs et des élèves-professeurs sont nommés sur proposition de leurs organisations respectives.

Article 9

La durée des mandats du Conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de fonction d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'administration. La durée du mandat du représentant des travailleurs et de celui des élèves-professeurs est de deux ans, renouvelable.

Après deux mandats consécutifs un membre élu ne peut prétendre aucune autre candidature qu'après deux ans.

Article 10

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de son Président ; il peut être convoqué en session extraordinaire à l'initiative du Ministère du tutelle, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Article 11

Le Conseil d'administration est convoqué par son Président au moins quinze jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président, sur proposition du Directeur général de l'Institut.

Article 12

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; si à la première convocation, la réunion n'a pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une séance avec le même ordre du jour dans les quinze jours qui suivent.

À cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 13

Les réunions du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Une copie du procès-verbal dressé par le Secrétaire général de l'I.S.S.E.M. est transmis à tous les membres du Conseil et à l'autorité de tutelle au plus tard dans un délai de quinze jours après la réunion.

Article 14

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires trente jours après réception par le Ministre de tutelle si celui-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ces délais.

Article 15

Le Ministre de tutelle convoque la première réunion du Conseil d'administration qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.

Article 16

Dans les limites d'la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

  • - définition de la politique générale et du programme de développement de l'Institut conformément aux orientations du Gouvernement et en harmonie avec le plan ;
  • - approbation du programme d'investissement de l'Institut ;
  • - adoption du budget annuel et examen du rapport de l'exercice précédent ;
  • - approbation des comptes et de la gestion de l'exercice précédent ;
  • - approbation de la modification des structures ou du cadre organique des services ;
  • - adoption et amendement du règlement intérieur ;
  • - approbation des programmes et curricula d'enseignement du programme de recherche scientifique, des échanges et de coopération ;
  • - approbation des effectifs des étudiants à recruter par filière d'enseignement ;
  • - autorisation d'acceptation de dons et legs assortis de conditions ou charges ;
  • - autorisation d'emprunts de montant supérieur à une limite déterminée par le Conseil d'administration ;
  • - consentements d'hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens ;
  • - approbation des marchés dont la valeur est inférieure au seuil fixé par décret pour l'approbation de la réglementation des marchés publics.

Section 2 : Le Conseil de perfectionnement

Article 17

Le Conseil de perfectionnement examine tous les problèmes relatifs à l'organisation des activités pédagogiques, de recherche et d'évaluation du personnel enseignant. Le Conseil peut être consulté sur toutes les questions liées aux affaires sociales et culturelles.

Article 18

Le Conseil de perfectionnement comprend :

Président : Le Directeur général de l'I.S.S.E.M.

Membres : le Directeur général adjoint, chargé de la formation et du perfectionnement ;

  • - le Directeur général adjoint, chargé de la recherche ;
  • - le Secrétaire général ;
  • - les chefs de Départements ;
  • - les chefs des Services d'appui scientifique ;
  • - deux représentants élus du personnel enseignant ;
  • - un représentant élu des travailleurs non enseignants ;
  • - un représentant élu des élèves-professeurs ;
  • - un représentant élu de l'Association des Anciens Normaliens de Manéah (ANOMA).

Article 19

Le Conseil de perfectionnement est l'organe délibérant interne. Il se saisit de tous les problèmes touchant l'organisation des activités scientifiques, techniques, pédagogiques, sociales et culturelles. Les débats et délibérations de ce Conseil portent notamment sur les questions relatives à :

  • - la définition des objectifs spécifiques de formation ;
  • - la création et orientation des filières de formation ;
  • - l'approbation des programmes et curricula d'enseignement et ceux de recherche proposé par les Conseils de professeurs ;
  • - l'examen des candidatures aux postes de Chef de Service d'appui scientifique ;
  • - l'examen des textes régissant la création et les modalités d'octroi des titres scientifiques ;
  • - l'examen des programmes d'échanges et de coopération scientifique ;
  • - l'examen du projet de budget préparé par le Secrétariat général ;
  • - l'examen de toute autre question relevant de la pédagogie de la recherche, de l'évaluation des curricula et de la qualification du personnel enseignant.

Article 20

les membres du Conseil de perfectionnement ont un mandat de deux ans, renouvelable. Après deux mandats consécutifs un membre élu ne peut prétendre à un nouvelle candidature que 2 ans plus tard. Le mode et la procédure d'élection sont déterminés par le règlement intérieur de l'Institut.

Article 21

Le Conseil de perfectionnement se réunit en session ordinaire quatre fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présent, en cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

Article 22

le Conseil de perfectionnement est habilité à constituer des commissions ad hoc pour résoudre des questions ponctuelles.

Article 23

Aucun membre élu du Conseil de perfectionnement ne peut, pendant la durée de son mandat, être membre du Conseil d'administration de l'Institut.

Section 3 : Le Directeur général

Article 24

L'I.S.S.E.M. est placé sous l'autorité d'un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministère de tutelle. Il est choisi parmi les professeurs, à défaut, les maîtres de conférence pour une période de quatre ans, renouvelable. Il coordonne et contrôle les activités de l'Institut dans tous les domaines. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs définis sur le Conseil d'administration.

Le Directeur général exécute le budget de l'Institut dont il est l'ordonnateur. Il est responsable du maintien de l'ordre public dans le campus.

Article 25

Le Directeur général est assisté d'un Directeur général adjoint chargé de la formation et du perfectionnement et d'un Directeur général adjoint chargé de la recherche. Les Directeurs généraux adjoints sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de tutelle. Ils sont choisis parmi les professeurs, à défaut les maîtres de conférence ou maîtres assistants.

Section 4 : Les Directeurs généraux adjoints

Article 26

Le Directeur général adjoint chargé de la formation et du perfectionnement est responsable de l'organisation et du bon déroulement des enseignements. A cet effet :

  • - il coordonne les activités pédagogiques des formation et du perfectionnement ;
  • - il supervise le recrutement des élèves-professeurs, l'organisation des stages, examens et concours.

Article 27

Le Directeur général adjoint chargé de la recherche assure la coordination des activités de recherche. A ce titre :

  • - il initie et favorise la recherche dans le cadre du perfectionnement des enseignants-chercheurs postulants à une formation post-universitaire ;
  • - il organise les voyages d'étude en accord avec d'autres services compétents et favorise les contacts dans le cadre de la recherche fondamentale et appliquée ;
  • - il veille à la vulgarisation rationnelle des résultats des recherches.

Article 28

En cas d'absence, le Directeur général confie à l'un de ses deux adjoints la charge de le suppléer.

Section 5 : Le Secrétaire général

Article 29

Le Secrétaire général de l'Institut est nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration. Sous l'autorité du Directeur général, il gère les moyens financiers, le personnel, le matériel et les locaux de l'Institut, et dirige les services administratifs et logistiques communs. Il est membre du Conseil de perfectionnement.

Chapitre V : Les Départements

Article 30

Un Département est une structure d'enseignement et de recherche composée de sections correspondant à différentes filières d'enseignement et ou de recherche à la base.

Article 31

Les organes du Département sont :

  • - le Conseil des professeurs,
  • - le chef du Département.

Article 32

Le Conseil des professeurs comprend :

  • - le chef du Département, Président ;
  • - les chefs de Section ;
  • - les enseignants-chercheurs des différentes sections.

Article 33

Le Conseil des professeurs a pour mission d'examiner tous les problèmes concernant la vie pédagogique, sociale et culturelle au sein du Département, notamment :

  • - les programmes annuels d'activité d'enseignement et de recherche ;
  • - les curricula et horaires d'enseignement ;
  • - la désignation des chefs de Section ;
  • - l'examen des candidatures aux postes d'enseignants vacataires ;
  • - l'examen du projet de programmes d'échange et de coopération avec des Départements d'autres institutions ;
  • - les propositions de cadres organiques et de réorganisation du Département ;
  • - l'examen de toute autre question importante relative à la vie et à l'avenir du Département.

Article 34

Le Conseil des professeurs se réunit en session ordinaire une fois par mois. Il peut également se réunir en session extraordinaire sur initiative de son Président.

Article 35

Le Département est dirigé par un chef, élu parmi les enseignants du Département pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Le chef de Département coordonne les activités pédagogiques et scientifiques des Sections de son ressort.

Article 36

La Section, qui est la cellule de base de l'I.S.S.E.M. sur le double plan de l'enseignement et de la recherche, est dirigée par un chef de Section, nommé par décision du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil de perfectionnement.

Article 37

Le chef de Section anime et coordonne les activités des enseignants-chercheurs de ladite section. En outre, il doit veiller à l'exécution des travaux préparatoires du Conseil des professeurs en collaboration avec les enseignants de son ressort.

Chapitre VI : Le Service d'appui scientifique

Article 38

L'I.S.S.E.M. dispose des Services communs d'appui scientifiques suivants :

  • - les bibliothèques ;
  • - les laboratoires ;
  • - le centre informatique ;
  • - le centre audiovisuel ;
  • - les éditions scolaires.

Placés sous l'autorité du Directeur général, ils sont dirigés par des chefs de Service nommés par arrêté ou décision du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général.

Article 39

L'organisation et le mode de fonctionnement des Services d'appui scientifique sont définis par le règlement intérieur de l'Institut.

Chapitre VII : Les Services administratifs et logistiques communs

Article 40

L'I.S.S.E.M. dispose des Services administratifs et logistiques suivants :

  • - le Secrétariat central ;
  • - le Service des affaires administratives et financières (SAAF) ;
  • - le Service de la cité ;
  • - le Service transport et équipement ;
  • - le Service des relations extérieures.

Les chefs des Services administratifs et logistiques communs sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle parmi les enseignants, administrateurs civils ou inspecteurs des Services financiers et comptables, sur proposition du Directeur général de l'Institut.

Article 41

Les Services administratifs et logistiques communs sont placés sous l'autorité du Secrétaire général. Les attributions d'organisation interne et le mode de fonctionnement de ces services sont déterminés par le règlement intérieur.

TITRE III : MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

Chapitre VIII : Administration et finances

Section 1 : Les ressources

Article 42

Le patrimoine initiale de l'I.S.S.E.M. est constitué par les biens meubles et immeubles que l'Etat lui cède.

Article 43

Les ressources de l'I.S.S.E.M. sont :

  • - la subvention annuelle du budget de l'Etat ;
  • - les ressources provenant de la cession des biens et services ;
  • - les fonds d'aides extérieures ;
  • - les emprunts ;
  • - les dons et legs ;
  • - les recettes diverses.

Section 2 : Les charges

Article 44

Les charges de l'I.S.S.E.M. comprennent les dépenses de fonctionnement, notamment :

  • - les salaires du personnel et les fournitures ;
  • - les frais pédagogiques (heures supplémentaires, stages des élèves et des enseignants, voyages d'études) ;
  • - les charges sociales des élèves ;
  • - le financement de la recherche ;
  • - les indemnités des charges administratives ;
  • - les dépenses d'équipement et d'investissement ;
  • - les soldes passifs des exercices précédents ;
  • - la dette.

Section 3 : Le budget et la comptabilité

Article 45

Le Budget de l'I.S.S.E.M. s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 46

Le projet de budget annuel de l'I.S.S.E.M., préparé par le Secrétaire général de l'Institut, est soumis par le Directeur général à l'approbation du Conseil d'administration, après avis du Conseil de perfectionnement.

Article 47

Le Directeur général est l'ordonnateur principal du budget. Il peut déléguer par écrit une partie de ses fonctions d'ordonnateur au Secrétaire général de l'Institut.

Article 48

Dans les fonctions d'ordonnateur, le Directeur général et le Secrétaire général sont assistés du chef du Service des affaires administratives et financières.

Article 49

Les règles de gestion budgétaire et comptable de l'Institut sont fixées conformément au régime financier des établissements publics.

Section 4 : Le personnel

Article 50

Le personnel de l'I.S.S.E.M. est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels, nationaux et étrangers.

Article 51

Les fonctionnaires sont affectés à l'I.S.S.E.M. à la demande du Directeur général pour les emplois prévus au cadre organique de l'Institut et réservés aux fonctionnaires.

Article 52

Sont pourvus par les fonctionnaires les emplois d'enseignants-chercheurs de l'Institut. Faute de nationaux remplissant les conditions exigées par le statut d'enseignant-chercheur, les emplois réservés à ces fonctionnaires peuvent être pourvus provisoirement par les étrangers remplissant les conditions exigées.

Les enseignants vacataires sont recrutés par contrat à durée déterminée par le Directeur général, après avis du Ministre de tutelle et de celui chargé des finances.

Article 53

Les autres emplois pourvus par les fonctionnaires sont les suivants :

  • - les chefs des Services d'appui scientifique ;
  • - les chefs des Services administratifs et logistiques communs ;
  • - le personnel du poste médical.

Article 54

Tous les emplois non concernés par les articles 52 et 53 ci-dessus sont pourvus par des agents contractuelles et constituent le personnel propre de l'Institut qui en assure la gestion.

Chapitre IX : Tutelle

Article 55

La tutelle de l'I.S.S.E.M. est exercée par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. Cet avis est donné dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de l'accusé de réception par les services du Ministère des finances.

L'avis négatif est motivé et assorti d'une recommandation appropriée.

Article 56

Le Ministre de tutelle met tout en œuvre pour que les organes de l'I.S.S.E.M. :
- exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;
- poursuivent l'objectif social et la mission pour laquelle ils ont été créés ;
- réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.

Article 57

Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle les décisions portant sur :

  • - les dons et legs assortis de conditions ou charges ;
  • - les emprunts à plus de cent jours de délai ;
  • - les actes d'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
  • - la signature de toute convention dépassant les limites fixées par la législation et la réglementation en matière des marchés publics ;
  • - l'ouverture de tout compte le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
  • - le cadre organique de l'I.S.S.E.M. ;
  • - les participations financières.

Article 58

Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle les décisions portant sur :

  • - les budgets ou états de prévision et d'exploitation ;
  • - les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;
  • - le rapport annuel du Conseil d'administration ;
  • - les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ;
  • - le programme annuel d'action et le programme d'investissement et de financement ;
  • - le niveau général des rémunérations du personnel ;
  • - les avantages et indemnités accordés au Président, Vice-président et autres membres du Conseil ;
  • - le règlement intérieur.

Article 59

Le Ministre de tutelle peut, par décision motivée, suspendre ou annuler toute décision du Conseil d'administration contraire aux lois et règlements ou aux dispositions statutaires. La suspension ne peut excéder trente jours.

Article 60

Lorsque le Conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou en vertu des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre lui-même la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours.

Chapitre X : Dispositions transitoires

Article 61

Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place des structures de l'I.S.S.E.M., les dispositions suivantes dérogent aux dispositions du présent statut.

Article 62

Pour la période transitoire, le Directeur général, les Directeurs généraux adjoints, le Secrétaire général sont nommés, par décret et les chefs de Département et de Section sont nommés par arrêté ministériel.

Article 63

Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les chefs de Département et de Section sont chargés d'élaborer le règlement intérieur de l'Institut et de mettre en place les Conseils de perfectionnement et des professeurs, ainsi que les cadres organiques de leurs différents services, dans un délai de 6 mois après la signature des présents statuts. Le règlement intérieur, examiné par le Conseil de perfectionnement et des professeurs à leur session inaugurale et soumis à l'avis du Conseil d'administration de l'I.S.S.E.M., sera publié par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 64

L'autonomie de gestion de l'Institut sera effective dès que son Conseil d'Administration sera constitué et son budget autonome déterminé.

Chapitre XI : Dispositions finales

Article 65

Les Ministres chargés de l'enseignement supérieur, du plan, des finances et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues, entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 66

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions réglementaires contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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