Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké

Décret portant statuts de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké (D/91/148) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mai 1991. Texte intégral, 70 articles.

70 articles 24 mai 1991 D/91/148 En vigueur JO n° 11 de 1991
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction
Sommaire · 11

Décret D/91/148 du 24 mai 1991 portant statuts de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké.

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 018/PRG/SGG/90 du 12 avril 1990 portant érection en établissements publics de certaines institutions d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 088/PRG/SGG/90 du 14 avril 1990 portant organisation des enseignements supérieur en République de Guinée ;
Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991 nommant les membres du Gouvernement de la République de Guinée ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du mardi 19 mars 1991 ;

Décrète :

Chapitre I : Statut juridique

Article 1

Les présent statuts déterminent l'organisation générale, les attributions des organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, dénommé plus loin "Institut". L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés de l'institut sont déterminés par le règlement intérieur, adopté par le Conseil d'administration sur proposition du Conseil de l'Institut.

Article 2

L'Institut de Boké est un établissement public à caractère scientifique, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il est doté de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et d'une autonomie de gestion définie par la législation et la réglementation en vigueur en matière d'établissements publics.

Article 3

L'Institut de Boké est directement responsable de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle dans son campus. Il veille dans les limites de ce campus, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et à la formation de l'élite de la nation. Un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'éducation nationale et de la sécurité fixe les limites de l'autonomie de l'Institut en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les modalités d'intervention des services de sécurité dans le campus.

Chapitre 2 : Les Missions

Article 4

L'Institut a pour mission de :

  • - assurer la formation de techniciens supérieurs, des ingénieurs de conception, de docteurs ainsi que la formation continue dans le domaine des sciences géologiques et minières et ce, en fonction des besoins déterminés par le plan de développement économique et social du pays ;
  • - participer au développement de la recherche scientifique, géologique et minière, à la vulgarisation des résultats de recherches et l'acquisition de technologies ;
  • - promouvoir le développement du pays en général et de la zone d'implantation en particulier en collaboration active avec l'environnement économique et social (collectivités décentralisées, entreprises, sociétés, services, associations, dans la réalisation des projets et programmes d'intérêt collectif) ;
  • - développer les échanges et la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde ;
  • - contribuer à la détermination de la politique de recherche en matière de mines et géologie.

Chapitre III : Organisation générale

Article 5

L'Institut comporte :

  • - la Direction
  • - les Départements
  • - les Services d'appui scientifique communs.
  • - les Services administratifs et logistique communs.

Article 6

La Direction de l'Institut est assurée par les organes statutaires suivants :

  • - le Conseil d'administration
  • - le Conseil de l'Institut
  • - le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints
  • - le Secrétaire général de l'Institut.

Chapitre 4 : Les organes des direction

Section 1 : Le Conseil d'administration

Article 7

L'Institut est administré par un Conseil d'administration composé comme suit : Président : Le Ministre chargé des ressources naturelles et de l'environnement ou son représentant. Vice-président : Le Secrétaire général du Ministère de l'éducation nationale.

Membres :

  • - le Directeur national de l'enseignement supérieur ;
  • - le Directeur national de la recherche scientifique ou son représentant ;
  • - les représentants des départements ministériels chargés des finances, de la fonction publique, du plan et de la coopération internationale et de l'emploi ;
  • - le Directeur national de la géologie ;
  • - le Directeur national des mines ;
  • - le représentant de la Chambre de commerce de la Préfecture de Boké ;
  • - un représentant de la direction de chaque entreprise minière en activité en République de Guinée : OFAB, CBG, OBK, FRIGUIA, AREDOR, SAG ;
  • - le Directeur général de l'Institut ;
  • - un représentant des enseignant et chercheurs de l'Institut ;
  • - un représentant des étudiants ;
  • - un représentant du personnel non enseignant.

Le Secrétaire général de l'Institut participe aux réunions du Conseil, sans voix délibérative.

Peut également participer aux réunions du Conseil d'administration, sans voix délibérative, toute autre personne invitée par le Président en raison de sa compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Article 8

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Les membres représentant les différents départements ministériels sont nommés sur proposition de leur Chef de département.

Les représentants des enseignements et chercheurs de l'Institut sont nommés sur proposition de leurs organisations au sein de l'Institut.

Les représentants des étudiants et des travailleurs de l'Institut sont nommés sur proposition de leur organisation au sein de l'Institut.

Article 9

La durée du mandat du Conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cession de fonction d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'administration.

Article 10

Le Conseil d'administration se réunit, sur convocation de son Président, au moins une fois par an. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle de l'Institut, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Article 11

Le Conseil d'administration est convoqué par son Président au moins quinze jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président, sur proposition du Directeur général de l'Institut.

Article 12

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des 2/3 de ses membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si, à la première convocation la réunion n'a pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les 15 jours qui suivent.

A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du Présent est prépondérante.

Article 13

Les réunions du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le Secrétaire général de l'Institut.

Le Secrétaire dresse le procès-verbal des délibérations du Conseil et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire du Conseil.

Une copie conforme est transmise, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'administration et à l'autorité de tutelle de l'Institut.

Article 14

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par l'autorité de tutelle, si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.

Article 15

Le Ministre de tutelle convoque la première réunion du Conseil d'administration, qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.

Article 16

Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d'administration de l'Institut exerce les attributions suivantes:

  • - définition de la politique générale et du programme de développement de l'Institut, conformément aux orientations du Gouvernement et en harmonie avec le plan national;
  • - approbation du programme d'investissement de l'Institut;
  • - adoption du budget annuel et examen du rapport de l'exercice précédent;
  • - approbation des comptes et de la gestion de l'exercice financier précédent;
  • - approbation de la modification des structures ou du cadre organique des services de l'Institut;
  • - amendement et adoption du règlement intérieur de l'Institut;
  • - approbation du programme de recherche scientifique, des échanges et de coopération de l'Institut;
  • - approbation des effectifs des étudiants à recruter par filière d'enseignement;
  • - autorisation d'acceptation de dons et legs assortis de conditions ou charges;
  • - autorisation d'emprunts de montant supérieur à une limite déterminée par le Conseil d'administration;
  • - consentement d'hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens de l'Institut;
  • - approbation des marchés dont la valeur est inférieure au seuil fixé par décret pour l'application de la réglementation des marchés publics.

Section 2: Le Conseil de l'Institut

Article 17

Le Conseil de l'Institut est l'organe délibérant interne. Il se saisit de tous les problèmes touchant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi que de gestion de moyens de l'Institut.

Article 18

Le Conseil de l'Institut est composé comme suit: Président: Le Directeur général

Membres:

  • - les Directeurs généraux adjoints;
  • - le Secrétaire général;
  • - les Chefs de départements;
  • - le chef de service documentations et éditions;
  • - le chef de service des relations extérieures et coopération;
  • - les chefs des Centres de recherche rattachés;
  • - un délégué des enseignants - chercheurs désigné par le Conseil de département et choisi parmi les plus gradés;
  • - deux représentants des étudiants désignés par leur organisation;
  • - un représentant du personnel non enseignant désigné par la cellule syndicale de l'Institut.

Article 19

Les débats et délibérations du Conseil de l'Institut portent notamment sur les questions relatives à:

  • - l'examen du règlement intérieur de l'Institut;
  • - l'examen des candidatures aux fonctions de chef du service documentation et éditions et des directeurs des laboratoires et centres de recherche rattachés;
  • - l'examen des candidatures aux fonctions de chefs de départements;
  • - la création de la réorientation des filières d'enseignement;
  • - l'examen des programmes, des curricula d'enseignement et des programmes de recherche proposés par les Conseils de départements et les Conseils scientifiques des laboratoires et des Centres de recherche rattachés;
  • - la détermination des effectifs des étudiants à recruter pour les différentes filières de formation;
  • - l'examen du programme d'échange et de coopération;
  • - les propositions de recrutement et d'avancement des enseignants et des chercheurs de l'Institut;
  • - l'examen des textes régissant la création et les modalités d'octroi des titres scientifiques;
  • - l'examen des propositions de nomination des chefs de chaires;
  • - l'examen du projet de budget annuel de fonctionnement de l'Institut et du rapport de son exécution;
  • - l'examen des programmes des budgets d'investissement de l'Institut;
  • - l'examen du projet de création, d'organisation et de détermination des cadres organiques des départements et services communs;
  • - l'examen de toute autre question concernant la vie et l'avenir de l'Institut.

Article 20

Le Conseil de l'Institut se réunit en session ordinaire quatre fois par an, sur convocation de son Président qui en précise l'ordre du jour dix jours à l'avance. Les membres élus du Conseil de l'Institut ont un mandat de deux ans, renouvelable.

Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Directeur général ou à la demande de l'autorité de tutelle. La session extraordinaire peut être également convoquée à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Section 3: Le Directeur général et le Directeur général adjoint

Article 21

L'Institut est dirigé par un Directeur général, nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle. Il est choisi pour une période de 4 ans, renouvelable, parmi les professeurs ou Directeurs de recherche.

Article 22

Le Directeur général dirige, coordonne et contrôle les activités de l'Institut dans les actions de la vie civile. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d'administration, dont il exécute les décisions.

A cet effet, il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment:

  • - il recrute et licencie le personnel pour les emplois contractuels de l'Institut et propose la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires;
  • - il soumet au Conseil d'administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent;
  • - il signe les baux, conventions et contrats au nom de l'Institut;
  • - il exécute le budget de l'Institut dont il est l'ordonnateur;
  • - il préside le Conseil de l'Institut et veille au respect des lois et règlements et notamment du règlement intérieur;
  • - il est responsable du maintien de l'ordre public dans l'enceinte du campus.

Article 23

Le Directeur général est assisté dans ses fonctions par deux Directeurs généraux adjoints chargés respectivement de la formation et de la recherche. Les Directeurs généraux adjoints sont nommés par décret sur proposition de l'autorité de tutelle. Ils sont choisis parmi les professeurs, à défaut, les maîtres de conférence ou maîtres assistants.

Article 24

Sous l'autorité du Directeur général, le Directeur adjoint chargé de la formation est responsable de l'organisation du programme d'enseignement, du bon déroulement des activités didactiques et de la discipline. A cet effet :

  • - il supervise les activités du service pédagogique et de la scolarité, le recrutement des étudiants et l'organisation des examens et concours ;
  • - il organise et supervise le perfectionnement pédagogique des enseignants - chercheurs et les activités de la formation continue ;
  • - il préside le conseil de discipline.

Article 25

Sous l'autorité du Directeur général, le Directeur adjoint chargé de la recherche assure la coordination des activités scientifiques de l'Institut. A cet effet :

  • - il est responsable de la formation post-universitaire, de l'élaboration des thèses et mémoires, de l'organisation des soutenances ;
  • - il supervise les activités du Service recherche développement.

Article 26

Dans ses fonctions de représentant de l'Institut, le Directeur général est assisté par un chef de service des relations extérieures et de la coopération. L'organisation et le mode de fonctionnement de ce service sont définis par le règlement intérieur de l'Institut.

Section 4 : Le Secrétaire général

Article 27

Le Secrétaire général de l'Institut est nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle et après avis du Conseil d'administration parmi les enseignements, les administrateurs civils ou inspecteurs des Services financiers et comptables.

Article 28

Sous l'autorité du Directeur général, il gère les moyens financiers, le personnel, les biens mobiliers et immobiliers de l'Institut et dirige les Services administratifs et logistiques comuns de l'Institut. Chapitre 5 : Les départements

Section 1 : Organisation générale

Article 29

Un département est une structure d'enseignement et de recherche, constituée de chaires.

Article 30

Les chefs de départements, de Centres de recherche ainsi que les chefs de Laboratoires sont nommés par arrêté, sur proposition du Conseil de département.

Article 31

La chaire constitue la cellule de base d'enseignement et de recherche, dirigée par un chef de chaire nommé sur initiative du Conseil de département et après avis du Conseil de l'Institut, par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférence.

Article 32

Les organes du département sont :

  • - le Conseil du département ;
  • - le Chef de département.

Section 2 : Le Conseil de département

Article 33

Le Conseil de Département est composé comme suit

Président : Le chef de Département ;

Mennhères :

  • - les chefs de chaire ;
  • - les professeurs et maîtres de conférence ;
  • - les chefs de Laboratoires ;
  • - un délégué des étudiants ;
  • - les chefs de Centres de recherche rattachés ;
  • - un délégué des travailleurs du Département.

Article 34

Le Conseil du Département comprend en outre des membres associés représentant les utilisateurs. Les membres associés sont conviés, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de département consacrées aux curricula et aux programmes de recherche. Le Conseil de Département siège quatre fois par an, sur la demande du Directeur général ou de son Président ; il peut tenir des sessions extraordinaires.

Article 35

Le mandat des membres délégués du Conseil est de deux ans, renouvelable une seule fois. Le mode et la procédure de désignation des membres délégués et des membres associés du Conseil de département sont définis par le règlement intérieur de l'Institut.

Article 36

Le Conseil de département a pour mission de statuer sur tous les problèmes concernant l'organisation des activités scientifiques, dictatiques, sociales et culturelles ainsi que la gestion des moyens mis à la disposition du département.

Les débats et délibérations du Conseil de département portent notamment sur :

  • - l'examen du projet de plan pluri-annuel de développement du département ;
  • - l'approbation des programmes annuels d'activités d'enseignement et de recherche ;
  • - l'approbation du curricula et horaires d'enseignement ;
  • - la proposition de création ou de réorientation des filières d'enseignement ;
  • - l'élection des chefs de département et des délégués au Conseil de l'Institut ;
  • - l'approbation des candidatures au poste de chefs de chaires et de chefs de laboratoire et de chefs de Centres de recherche rattachés ;
  • - l'examen des candidatures aux postes d'enseignements vacataires ;
  • - les propositions de cadres organiques et de réorganisation du département ;
  • - la proposition d'octroi de titres scientifiques sanctionnant les recherches effectuées dans le cadre du département ;
  • - l'examen des effectifs des étudiants à recruter par filière de formation du département ;
  • - l'examen du projet de programme d'échange et de coopération ;
  • - l'examen du projet annuel de fonctionnement du département ;
  • - l'examen des programmes et budget d'investissement du département ;
  • - l'examen de toute autre question importante relative à la vie et à l'avenir du département.

Section 3 : Le Chef de département

Article 37

Le Chef de département est élu parmi les professeurs ou, à défaut, les maîtres de conférence ou maîtres assistants du département, par le Conseil de département, pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Il dirige et coordonne les activités pédagogiques et de recherche. Il gère le budget ainsi que les locaux et équipements affectés au département et propose l'engagement, dans les limites des prévisions budgétaires, des enseignants vacataires. En plus de sa fonction de Chef de département, il exerce les fonctions d'enseignants-chercheurs avec une charge horaire réduite.

Article 38

Dans ses fonctions administratives, le Chef de département est assisté par un secrétaire de Département. Sous l'autorité du chef de département, le secrétaire du département assure le fonctionnement du dcrétariat, des archives et de la documentation. En rapport avec le Secrétaire général de l'Institut, il assiste le Chef de département dans la gestion du personnel, du budget, des locaux et équipement mis à la disposition du département.

Article 39

Le secrétaire du département est nommé par décision du Ministre de l'éducation nationale, sur proposition du Directeur général de l'Institut et avis du Chef de département. Chapitre 6 : Les services communs d'appui scientifique

Article 40

L'Institut dispose des services communs d'appui scientifique suivants :

  • - le service de documentation et d'édition ;
  • - les laboratoires.

Les chefs de ces Services sont només par décision ministérielles, sur proposition du Directeur général.

Article 41

L'organisation interne et le mode de fonctionnement des services communs d'apui scientifique sont définis par le règlement intérieur.

Chapitre 7 : Le Secrétariat général

Article 42

Le Secrétariat général de l'Institut comprend les Services administratifs et logistiques communs suivants :

  • - le Secrétariat central ;
  • - la Division des affaires administratives et financières (DAAF) ;
  • - le Service cité ;
  • - le Service transport et équipement.

Article 43

Les chefs des Services administratifs et logistiques communs sont només par arrêté du Ministre de tutelle parmi les enseignants, administrateurs civils ou inspecteurs des Services financiers et comptables, sur proposition du Directeur général.

Article 44

Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services administratifs et logistiques communs sont déterminés par le règlement intérieur.

TITRE III : MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

Chapitre 8 : Gestion administrative et financière

Section 1 : Le patrimoine et les ressources

Article 45

Le patrimoine initial de l'Institut est constitué par le liens meubles et immeubles que l'État lui cède.

Article 46

Les ressources de l'Institut sont constituées par :

  • - les subventions annuelles du Budget de l'État ;
  • - les ressources provenant de la cession des biens et services ;
  • - les fonds d'aides extérieures ;
  • - les emprunts ;
  • - les dons et legs ;
  • - les recettes diverses.

Section 2 : Les charges

Article 47

Les charges de l'Institut comprennent les dépenses de fonctionnement et notamment :

  • - les salaires du personnel et les fournitures ;
  • - les frais pédagogiques (heures supplémentaires, stages des étudiants et des enseignants) ;
  • - les charges sociales des étudiants ;
  • - le financement de la recherche ;
  • - l'indemnité des charges administratives ;
  • - les dépenses d'équipement et d'investissement ;
  • - les soldes passifs des exercices précédents ;
  • - le service de la dette.

Section 3 : Le budget et la comptabilité

Article 48

Le budget de l'Institut s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 49

Le projet du budget annuel de l'Institut, préparé par le Secrétaire général, est soumis par le Directeur général à l'approbation du Conseil d'administration après avis du Conseil de l'Institut.

Article 50

Dans leurs fonctions d'ordonnateur, le Directeur général et le Secrétaire général sont assistés d'un agent comptable qui a la qualité de comptable public. Il est soumis à ce titre aux obligations propres à cette catégorie d'agents.

Article 51

L'agent comptable de l'Institut est un fonctionnaire du Trésor détaché de l'administration des finances. Il est nommé par arrêté du Ministre des finances, sur proposition du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 52

Les règles de gestion budgétaire et comptable de l'Institut sont fixées conformément au régime financier des établissements publics.

Section 4 : Le personnel

Article 53

Le personnel de l'Institut est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels.

Article 54

Les fonctionnaires sont affectés à l'Institut à la demande du Directeur général, pour les emplois prévus au cadre organique de l'Institut et réservés aux fonctionnaires.

Article 55

Sont pourvus par les fonctionnaires les emplois d'enseignants chercheurs de l'Institut. Faute de nationaux remplissant des conditions exigées par le statut d'enseignants chercheurs, les emplois réservés à ces fonctions peuvent être pourvus provisoirement par les étrangers remplissant les conditions exigées. Les enseignants-chercheurs étrangers sont recrutés sur contrat à durée déterminée par le Directeur général, après avis du Ministre de tutelle et celui chargé de la fonction publique.

Article 56

Outre les emplois des enseignants chercheurs, sont pourvus par les fonctionnaires les emplois suivants :

  • - le chef du Secrétariat central ;
  • - le chef de la Division des affaires administratives et financières ;
  • - l'agent comptable de l'Institut ;
  • - le chef du Service de la cité ;
  • - le chef du Service de documentations et d'éditions ;
  • - le chef du Service pédagogique et de la scolarité ;
  • - le chef du Service recherche et développement ;
  • - le chef du Service relations extérieures et coopération ;
  • - le chef du Service transport et équipement.

Article 57

Tous les emplois non concernés par les articles 53 et 54 ci-dessus sont pourvus par les agents contractuels et constituent le personnel propre de l'Institut qui en qui en assure la gestion.

Chapitre II : Tutelle

Article 58

La tutelle de l'Institut est exercée par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutes les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. Cet avis est donné dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception par les services du Ministère des finances. L'avis négatif est motivé et assorti d'une recommandation appropriée.

Article 59

Le Ministre de tutelle met tout en œuvre pour que les organes de l'Institut :
- exercent de matière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leurs sont conférées par les lois et règlements ;
- poursuivent l'objet et la mission pour lesquels ils ont été créés ;
- réalisent les objectifs fixées dans les délais convenus.

Article 60

La tutelle de l'Institut est exercée par voie :

  • - d'approbation ou d'autorisation préalable ;
  • - de suspension, de constatation de nulité ou d'annulation ;
  • - de substitution, après mise en demeure formelle.

Article 61

Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle les décisions portant sur :

  • - les emprunts à plus de cent jours de date ;
  • - les dons et legs assortis de conditions ou charges ;
  • - les actes d'aliénation de bien meubles et immeubles faisant partie du patrimoine ;
  • - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la réglementation en matière de marchés publics ;
  • - l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
  • - le cadre organique des services de l'Institut ;
  • - les participations financières.

Article 62

Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre de tutelle les décisions portant sur :

  • - les budgets ou état de prévision, d'exploitation et de premier établissement ;
  • - les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;
  • - le rapport annuel du Conseil d'administration ;
  • - les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ;
  • - le programme d'investissement et de financement et le programme annuel d'action ;
  • - le niveau général des rémunérations du personnel ainsi que le montant des jetons de présence ;
  • - les indemnités et avantages accordés au Président, Vice-président et Administrateurs du Conseil d'administration ;
  • - le règlement intérieur.

Article 63

Le Ministre de tutelle peut, par décision motivée, suspendre ou annuler toute décision du Conseil d'administration contraire à l'intérêt général ou de nature à compromettre la situation financière, la solvabilité ou la consistance des biens et valeurs.
La suspension ne peut excéder trente jours.

Le Ministre de tutelle constate la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements ou aux dispositions statuaires.

Article 64

Lorsque le Conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou en vertu des dispositions statuaires, le Ministre de tutelle peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans un délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre lui-même la décision. Le délai de mise de mesure ne peut être inférieur à 10 jours

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 10 : Dispositions transitoires

Article 65

Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place de nouvelles structures de l'Institut, les dispositions ci-après dérogent aux dispositions des présents statuts.

Article 66

Pour la période transitoire les Chefs de départements sont nommés par décret sur proposition du Ministre de tutelle parmi les enseignats-chercheurs. Le Secrétaire général de l'Institut est nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 67

Le Directeur général, les Directeurs généraux adjoints, les Chefs de départements sont chargés d'élaborer le règlement intérieur de l'Institut et de mettre en place le nouveau Conseil de l'Institut ainsi que les cadres organiques des différents services, six mois après la signature des présents statuts. Les règlements intérieurs, examiné par le nouveau Conseil de l'Institut supérieur des mines et géologie à sa session inaugurale et soumis à l'approbation du Conseil d'administration, sera publié par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 68

L'autonomie de gestion de l'Institut sera effective dès que son Conseil d'administration sera constitué et son budget autonome déterminé.

Chapitre 11 : Disposition finales

Article 29

Les Ministres chargés de l'enseignement supérieur, des ressources naturelles, des finances, du plan, de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre 10 ci-dessus, entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 70

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions réglementaires antérieures et contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…