Décret / Arrêté

Décret fixant les attributions et l'organisation des services des Communautés rurales de développement

Décret fixant les attributions et l'organisation des services des Communautés rurales de développement (D/91/167) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 juin 1991. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 24 juin 1991 D/91/167 En vigueur JO n° 13 de 1991
Sommaire · 5

Décret D/91/167 du 24 juin 1991 fixant les attributions et l'organisation des services des Communautés rurales de développement.

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 092/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et fonctionnement des Communautés rura les de développement ;

Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991 nommant les membres du Gouvernement de la République ;

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Les services de la Communauté rurale de développement ont pour mission la mise en œuvre des délibérations du Conseil communautaire et l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans les domaines des compétences d'intérêt communautaire.

Chapitre II : Organisation

Article 2

Pour accomplir sa mission, la Communauté rurale de développement dispose de deux catégories de services :

  • a - les Services techniques
  • b - le Service du receveur.

Section 1 : Les Services techniques

Article 3

Les Services techniques de la C.R.D. sont notamment chargés :

  • - de l'hygiène et de la salubrité publique ;
  • - de la gestion des domaines publics et privés de la C.R.D. ;
  • - de la protection de l'environnement ;
  • - de la gestion de l'état civil ;
  • - de la gestion des domaines publics et privés de la C.R.D. ;
  • - de la protection des recettes et la conservation des fonds de la C.R.D.

Article 4

Les Services techniques de la C.R.D. sont placés sous l'autorité du Secrétaire communautaire. Ils comprennent :

  • - un service de l'état civil et du recensement de la population ;
  • - un service d'hygiène et de salubrité publique ;
  • - un service des marchés ;
  • - un service socio-culturel.

Article 5

Le service de l'état civil et du recensement de la population est chargé :

  • - de rédiger les actes d'état civil et d'en délivrer les extraits ;
  • - de promouvoir et d'améliorer le système de collecte et d'enregistrement des frais d'état civil au niveau des districts ;
  • - de centraliser et d'exploiter les données d'état civil au niveau de la C.R.D. ;
  • - de gérer les archives de l'état civil ;
  • - de procéder au recensement de la population de la C.R.D. ;
  • - d'établir les statistiques démographiques de la C.R.D.

Article 6

Le service d'hygiène et de salubrité est chargé :

  • - de veiller, en collaboration avec le Comité de gestion, sur le bon fonctionnement du centre de santé ;
  • - de participer également, en collaboration avec les membres du Comité de gestion, à la mobilisation sociale des populations en faveur du centre de santé ;
  • - d'organiser la lutte contre les animaux domestiques en divagation et les animaux nuisibles en collaboration avec les services techniques compétents ;
  • - de contrôler la qualité de tous les produits d'origine animale ou végétale, frais ou transformés, destinés à l'alimentation de la population sur les marchés de la C.R.D. et d'empêcher la vente de tous produits périmés.

Article 7

Le service des marchés est chargé :

  • - de percevoir et de verser à la caisse du Receveur communautaire les produits des diverses taxes de marché ;
  • - d'assurer le maintien de l'hygiène et de la salubrité au sein des marchés de la C.R.D. ;
  • - de veiller au maintien de l'ordre public à l'intérieur des marchés ;
  • - de procéder au règlement des litiges survenus entre les différents usagers à l'intérieur des marchés.

Article 8

Le service socio-culturel est chargé :

  • - de promouvoir, au niveau de la Communauté rurale, des associations sportives, culturelles et artistiques et d'en assurer la coordination ;
  • - d'aider à l'organisation au niveau de la C.R.D. des manifestations sportives, culturelles et artistiques à caractère inter-district ou inter-communautaire ;
  • - de favoriser la participation des organisations de jeunesse, des associations sportives, culturelles et artistiques de la C.R.D. aux manifestations préfectorales régionales ou internationales ;
  • - d'aider à la création et au développement des infrastructures sportives, culturelles au niveau de la C.R.D. ;
  • - d'assurer la promotion et la conservation du patrimoine culturel et historique placé sous sa protection.

Section 2 : Le Service du receveur

Article 9

Le Service du receveur est notamment chargé :

  • - de la tenue de la comptabilité de la C.R.D. ;
  • - de la perception des recettes dont le recouvrement est ordonné par le Président ;
  • - de la conservation et de la gestion des fonds déposés à la caisse de la C.R.D. ;
  • - du paiement des dépenses ordonnancées par le Président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement alloués et des liquidités disponibles ;
  • - de la vérification de la régularité des actes que le Président lui adresse ;
  • - de l'établissement, en fin d'exercice, du compte de gestion.

Article 10

Pour accomplir sa mission, le service du receveur comprend, en plus du receveur communautaire, deux préposés dont :

  • - un chargé des recettes et,
  • - l'autre chargé des dépenses.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11

Les services déconcentrés de l'État, placés sous l'autorité hiérarchique du Sous-préfet, doivent apporter l'assistance technique nécessaire aux Communautés rurales de développement dans l'exécution de leurs projets de développement. L'organisation et les attributions des Services déconcentrés de la Sous-préfecture feront l'objet d'un texte séparé.

Article 12

Les Services techniques et le Service du receveur ont chacun le niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.

Article 13

Les chargés de Services technique et leurs assistants seront nommés par arrêté du Président de la C.R.D., après avis conforme du Préfet.

Article 14

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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