Décret / Arrêté

Décret organisant et réglementant les professions de bouchers et commerçants de bétail et de viande

Décret organisant et réglementant les professions de bouchers et commerçants de bétail et de viande (D/91/207) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 1991. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 14 septembre 1991 D/91/207 En vigueur JO n° 18-19 de 1991

Visas

Décret D/91/207 du 14 septembre 1991 organisant et réglementant les professions de bouchers et commerçants de bétail et de viande.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n°250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 270/PRG/SGG/988 du 3 décembre 1988 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de l'agriculture et des ressources animales ;
Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Chapitre I : Domaine d'application

Article 1

Le présent décret concerne tout acte de commerce touchant à l'achat, la vente et en général aux négoces du bétail, de viandes et abats sur l'ensemble du territoire national.

Article 2

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par viande toutes les parties des animaux de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de leur consommation.

Article 3

Sont obligatoirement soumises aux dispositions ci-après toutes les catégories professionnelles concernées par l'article 1, en particulier celles de marchand de bétail, de boucher grossiste ou chevillard, de boucher abattant - détaillant, de boucher détaillant et de charcutier.
Chapitre II : Définition des professions

Article 4

Est considérée comme marchand de bétail, toute personne physique ou morale autorisée dont la profession est d'acheter et de revendre en gros ou au détail du bétail sur les marchés officiels du territoire national.

Article 5

Est considérée comme boucher grossiste ou chevillard, toute personne physique ou morale autorisée dont la profession est d'acheter et de faire abattre du bétail puis de revendre en gros viandes et abats.
Sont également assimilés aux bouchers grossistes ou chevillards les importateurs et exportateurs en gros de viandes.

Article 6

Est considérée comme boucher abattant-détaillant, toute personne physique ou morale autorisée dont la profession est d'acheter et d'abattre le bétail puis de revendre au détail viandes et abats.

Article 7

Est considérée comme boucher détaillant, toute personne physique ou morale autorisée dont la profession est de s'approvisionner auprès des chevillards ou importateurs en gros dans le but de revendre au détail viandes et abats.

Article 8

Est considérée comme charcutier, toute personne physique ou morale autorisée dont la profession est d'acheter et de faire abattre du bétail, puis de revendre au détail la viande et les abats préparés ou transformés.
Chapitre III : De l'autorisation d'exercer

Article 9

Nul n'a le droit d'exercer les professions visées aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, s'il n'a été dûment agréé par l'autorité habilitée qui lui délivre à cet effet une carte professionnelle.

Article 10

Les charcutiers, restaurateurs et gargotiers sont tenus de faire abattre le bétail dans les abattoirs ou aires d'abattage contrôlés et agréés par les autorités.
200 JOURNAL OFFICIEL DE L'REPUBLIQUE DE GUINE 25 SEPTEMBRE - 10 OCTOBRE 1991

Article 11

Le cumul d'exercice des professions définies aux articles 6, 7 et 8 est autorisé. Par contre le cumul d'exercice des professions définies aux articles 4 et 5 est interdit.
Chapitre IV: Des modalités d'obtention de la carte professionnelle et de son renouvellement.

Article 12

Les candidats aux professions visées à l'article 3 ci-dessus doivent solliciter auprès des autorités préfectorales la carte professionnelle.

Article 13

La demande de carte professionnelle accompagnée d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois est adressée au Préfet sous couvert du chef de service préfectoral de l'élevage; La carte professionnelle est délivrée par le Préfet sur avis d'une commission préfectorale de l'élevage et composée des représentants préfectoraux du Ministère du commerce ainsi qu'un représentant de chacune des professions concernées.

Article 14

En ce qui concerne plus particulièrement le commerce de la boucherie, il n'est pris en considération que les candidatures des personnes possédant soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur personnel boucher, une réelle compétence professionnelle.

Article 15

Les personnes appelées à manipuler les viandes et abats doivent subir un examen médical annuel sanctionné par un certificat délivré par un médecin officiel, attestant qu'elles sont indemnes de maladies contagieuses. Ce certificat doit être daté de moins de 3 mois et compléter les pièces exigées à l'article 13 ci-dessus.

Article 16

La demande de la carte professionnelle, dûment visée par la commission préfectorale prévue à l'article 13-dessus, permet aux postulants d'obtenir leur inscription nominative au Registre du commerce et d'acquitter les droit de patente afférents à la classe de la catégorie professionnelle dont ils relèvent.

Article 17

Sur présentation des justifications relatives à l'accomplissement des formalités d'exercice de la profession, le Préfet délivre la carte professionnelle, valable pour un an.

Article 18

Les employés appointés ou non par les bouchers, marchands de bétail et de viande sont obligatoirement porteurs d'une attestation d'emploi annuelle, délivrée par les employeurs, datant de moins d'un mois et visée par le service vétérinaire. Cette attestation porte la référence de la carte professionnelle de l'employeur. Les prescriptions relatives à l'examen médical prévu à l'article 15 ci-dessus sont appliquées à ceux qui manipulent les viandes et les abats.

Article 19

Le renouvellement de la carte professionnelle est sollicité chaque année dans les deux mois précédant son expiration auprès des autorités qui l'ont délivrée. Il suffit au postulant de s'acquitter des droits de patente pour que la carte professionnelle soit renouvelée ou validée. Pour les employés manipulant viandes et abats, le renouvellement est soumis à la présentation du certificat médical prescrit à l'article 15.

Article 20

Les commerçants étrangers de bétail et de viande établis ou résidant légalement sur le territoire national, sont soumis aux dispositions générales du présent décret, sans préjudice de l'application de dispositions particulières prévues par les différents codes ou textes relatifs au statut des étrangers.
Chapitre V: Interdictions et dispositions générales

Article 21

Il est interdit à tout boucher, commerçant de bétail et de viande satisfaisant aux dispositions du présent décret de réaliser un acte de commerce relatif au bétail et à la viande avec un autre boucher, commerçant de bétail et de viande qui, soumis à ces mêmes dispositions, n'est pas régulièrement autorisé à exercer.

Article 22

Les commerçants de bétail et de viande et leurs employés doivent produire immédiatement à toute réquisition des autorités administratives habilitées les cartes professionnelles, attestations d'emploi, certificats médicaux et autres documents dont la détention est prescrite, sous peine de se voir interdire toute activité, sans préjudice des sanctions ou peines prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre VI: Des sanctions

Article 23

Toute personne qui aura exercé illégalement l'une des professions prévues au présent décret sera punie des peines prévues par la loi en vigueur.

Article 24

Sans préjudice des sanctions ou peines prévues par la législation en vigueur, les personnes physiques ou morales qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret sont passibles de l'une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes:

  • - saisie des viandes et abats;
  • - retrait provisoire ou définitif de la carte professionnelle;
  • - fermeture provisoire du commerce.

Article 25

Sans préjudice des dispositions de la loi en vigueur, la saisie des viandes et abats est opérée pour l'un des motifs suivants:

  • - vente ou tentative de vente des viandes et abats sans carte professionnelle;
  • - vente ou tentative de vente de viandes et abats impropres à la consommation;
  • - vente ou tentative de vente de viandes et abats n'ayant pas subi le contrôle du service vétérinaire.

Les viandes et abats saisis, reconnus propres à la consommation humaine sont mis à la disposition des établissements publics. S'ils sont dangereux et insalubres, ils sont dénaturés et enfouis ou détruits, sous couvert de l'autorité administrative compétente, par tout moyen physique ou chimique approprié.

Article 26

Le retrait provisoire de la carte professionnelle est effectué pour non respect des dispositions prévues par le présent décret. Le retrait provisoire de la carte professionnelle ne peut être inférieur à 15 jours ou supérieur à deux mois. Il est décidé par le Préfet, sur proposition de la commission préfectorale chargée de l'examen des demandes de la carte professionnelle. Le retrait définitif de la carte professionnelle est prononcé pour l'un des motifs suivants:

  • - non respect renouvelé des dispositions du présent décret par un professionnel ayant déjà fait l'objet d'un retrait provisoire de la carte professionnelle;
  • - motif de santé empêchant le titulaire d'une carte professionnelle de satisfaire aux dispositions de l'article 15;
  • - pratiques commerciales délictueuses répétées, notamment tromperie du client sur le poids ou la qualité de la marchandise vendue, constatée par des procès-verbaux.

Le retrait définitif de la carte professionnelle est décidé par le Préfet, sur l'avis de la commission préfectorale citée à l'article 13 du présent décret.

Article 27

La fermeture provisoire du commerce est prononcée à l'encontre des professionnels utilisant des locaux commerciaux privés lorsque ces derniers ne satisfont pas aux dispositions sanitaires et hygiéniques du personnel, du matériel et des locaux. Cette mesure est prise par le Préfet, sur proposition de la commission préfectorale. Elle ne peut être levée par le Préfet, qu'après constatation par la commission qu'il a été remédié aux défauts ou manquements qui avaient provoqué la fermeture provisoire.
Chapitre VII: Dispositions finales

Article 28

Sont habilités à procéder à toutes les vérifications nécessaires, et s'il y a lieu à effectuer les saisies de viandes et abats, les vétérinaires attachés au service de l'État ou mandatés.

Article 29

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les professionnels intéressés devront impérativement régulariser leur situation, faute de quoi ils se verront interdire toute activité.

Article 30

Le Ministre du commerce et le Ministre de l'agriculture et des ressources animales sont, chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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