Décret / Arrêté
Décret réglementant les Etablissements hôteliers en République de Guinée
Décret réglementant les Etablissements hôteliers en République de Guinée (D/91/255) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 décembre 1991. Texte intégral, 14 articles.
Décret D/91/255 du 09 décembre 1991 réglementant les Etablissements hôteliers en République de Guinée.
Le président de la République ;
Vu la loi Fondamentale promulguant par le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 063/PRG/SGG/87 du 29 juillet 1987 modifiée, réglementant la profession commerciale en République de Guinée ;
Vu le décret n° 200/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie ;
Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991 nommant les membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1
Sont considérés comme établissements hôteliers toutes entreprises commerciales ayant pour activité principale d'offrir à leur clientèle des services d'hébergement et d'entretien hôtelier.
Article 2
Sont exclus de la définition d'établissements hôteliers
- - les bars restaurants ;
- - les gargotes ;
- - les bars dancing ;
- - les bars ;
- - les restaurants.
Article 3
L'exploitation et la gestion d'un établissement hôtelier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du département chargé de l'hôtellerie.
Article 4
Dans un délai de deux mois à compter de dépôt de la demande d'agrément, il sera notifié à l'intéressé la décision prise relativement à sa demande. En cas de refus cette décision devra être motivée ;
Article 5
La demande d'agrément est adressée au Chef de département chargé de l'hôtellerie ; elle est accompagnée d'un dossier complet qui comporte les documents et renseignements suivants :
- - une demande d'agrément ;
- - 'Etat civil ;
- - domicile ;
- - siège de l'établissement ;
- - nom et adresse du gérant ;
- - attestation bancaire d'un montant à déterminer par arrêté, selon les catégories).
Article 6
Le bénéfice de l'agrément ne dispense pas le promoteur des autorisations imposées par les lois et règlements en vigueur en matière d'urbanisme et habitat.
Article 7
Les établissements hôteliers sont classés en 5 catégories selon la qualité des prestations rendues.
Ces catégories sont :
- - luxe 5 étoiles
- - 1ère catégorie 4 étoiles
- - 2ème catégorie 3 étoiles
- - 3ème catégorie 2 étoiles
- - 4ème catégorie 1 étoile.
Les établissements classés sont astreints à la pose sur leur façade principale d'un panneau au portant la catégorie de l'établissement. Un arrêté pris par le département chargé de l'hôtellerie détermine les critères de classement dans les différentes catégories énumérées ci-dessus.
Article 8
Est déclassé tout établissement hôtelier qui ne répond plus aux normes exigées pour la catégorie dans laquelle il a été initialement classé. Ce déclassement est prononcé par arrêté du département chargé de l'hôtellerie et enregistré au repertoire de classement des établissements hôteliers, tenu à jour au Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
Article 9
Les prix pratiqués dans les établissements hôteliers agréés sont soumis au département chargé de l'hôtellerie, par homologation.
Article 10
Les établissements hôteliers sont soumis en matière de fiscalité aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 11
Toute exploitation d'un établissement hôtelier sans agrément préalable est puni conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 12
Les présents dispositions s'appliquent à tous les établissements hôteliers en exploitation en République de Guinée, sauf pour l'agrément qui ne vise que les hôtels ouverts après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 13
Le présent décret abroge et remplace le décret n° 170/PRG/SGG/90 du 31 août 1990 portant réglementation des établissements de tourisme.
Article 14
Le présent décret, qui entre en vigueur pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 9 décembre 1991 Général Lansana CONTE
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