Décret / Arrêté
Décret modifiant l'article 3 du décret D/142 du 24 mai 1991 portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée
Décret modifiant l'article 3 du décret D/142 du 24 mai 1991 portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée (D/92/025) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 janvier 1992. Texte intégral, 2 articles.
Visas
Décret D/92/025 du 08 janvier 1992 modifiant l'article 3 du décret D/142 du 24 mai 1991 portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée.
Le Président de la République,
Décrète :
Article 1
L'article 3 du décret D/91/142 du 24 mai 1991 portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 3 (nouveau) : Les services communaux sont placés sous l'autorité directe du Maire. Le Maire est désigné au niveau local décentralisé " l'autorité territoriale".
Les services déconcentrés de l'État sont placés sous l'autorité du Département ministériel compétent ou de son représentant au niveau local déconcentré.
Le représentant de l'État au niveau local déconcentré est désigné " l'autorité centrale".
Le Maire n'a pas compétence juridique pour exercer une autorité directe sur les services de l'État. L'État ou son représentant au niveau déconcentré n'a pas compétence juridique pour exercer une autorité directe sur les services de la Commune.
L'autorité territoriale peut toutefois demander l'appui ou le concours technique des services de l'autorité centrale. Dans cette hypothèse une convention de mise à disposition des services de l'État au profit de la Commune est conclue entre l'État et la Commune. Cette convention précise le domaine d'intervention des services de l'État, les objectifs, les conditions et la durée de cette intervention, les droits et obligations mutuels des 2 parties contractantes ainsi que le montant de la rémunération éventuellement versée par la Commune à l'État en échange du concours technique de celui-ci.
Le représentant de l'État au niveau local déconcentré est :
- - Pour Conakry : le Gouverneur de la ville de Conakry ;
- - Pour les Communes de l'intérieur : le Préfet."
Article 2
Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.