Décret / Arrêté
Décret fixant les conditions d'attribution et le montant des diverses indemnités attribuées aux membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées de la République de Guinée
Décret fixant les conditions d'attribution et le montant des diverses indemnités attribuées aux membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées de la République de Guinée (D/92/040) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 février 1992. Texte intégral, 35 articles.
Visas
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
*Travail - Justice - Solidarité*
Décret fixant les conditions d'attribution et le montant des diverses indemnités attribuées aux membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées de la République de Guinée
N° D/92/040 du 7 février 1992
Décret D/92/040 du 07 février 1992 fixant les conditions d'attribution et le montant des diverses indemnités attribuées aux membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées de la République de Guinée.
Le Président de la République :
Vu la Loi Fondamentale.
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 010/PRG/SGG/90 du 6 mai 1990 portant régime fiscal et financier de la ville et des communes de Conakry, et notamment ses articles 51 alinéa 12 et 104 alinéa 15 ;
Vu l'ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des communes en République de Guinée, et notamment ses articles 88, 89 et 90 ;
Vu l'ordonnance n° 021/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement du Conseil de ville de Conakry, et notamment son article 70 alinéa 12 ;
Vu l'ordonnance n° 092/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et fonctionnement des Communes rurales de développement, CRD, et notamment son article 39 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 17 décembre 1991.
Décrète :
Chapitre 1 : Généralités
Article 1
Les membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées bénéficient de diverses indemnités, au titre de l'exercice de leur mandat ou des fonctions particulières qu'ils exercent au sein de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Ces diverses indemnités sont les suivantes :
1°) - indemnité de Session ;
2°) - paiement ou remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux ;
3°) - indemnité pour frais de représentation ;
4°) - indemnité spéciale.
Article 2
Les diverses indemnités visées à l'article 1 sont attribuées aux bénéficiaires suivants :
1°) - Indemnité de session :
- - Maires des communes de Conakry et des communes urbaines, et leurs Adjoints.
- - Présidents et Vice-présidents des C.R.D.
- - Conseillers de la Ville de Conakry
- - Conseillers communaux :
- - Conseillers communautaires des C.R.D.
(*) Note du SGG : Les annexes constituant les états de répartition ne peuvent, pour des raisons techniques, être publiées au Journal Officiel. Elles sont disponibles auprès des services compétents du Ministère chargé des Finances.
2°) - Paiement ou remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux.
Tout membre d'une Assemblée délibérante, quelles que soient ses fonctions au sein de ladite Assemblée, dès lors qu'il accomplit une mission pour le compte de la collectivité.
3°) - Indemnité pour frais de représentation :
- - Gouverneur de Conakry :
- - Maires des communes urbaines et leurs Adjoints
- - Présidents et Vice-présidents des C.R.D.
4°) - Indemnité spéciale : En tant que représentant de l'État au niveau local :
- - Maires des communes de Conakry ;
- - Maires des communes urbaines ;
- - Présidents des C.R.D.
Chapitre 2 : Des indemnités de session
Article 3
Les taux des indemnités de session sont déterminés librement par les Assemblées délibérantes, dans la double limite des capacités contributions de la collectivité concernée et des taux plafonds fixés comme suit :
[tbl-6.md](tbl-6.md)
Article 4
Pour l'application de l'article 3 du présent décret, le classement catégoriel des collectivités décentralisées est établi comme suit :
[tbl-7.md](tbl-7.md)
Article 5
Chaque bénéficiaire peut prétendre à 1 fois le taux de l'indemnité de session pour chaque session de l'Assemblée locale délibérante où il exerce son mandat, quelle que soit le durée de cette session.
Article 6
L'indemnité n'est due que sous réserve de la présence effective de l'élu durant la totalité de la durée de la session en cause.
Cette présence est dûment constatée au procès-verbal des séances.
L'indemnité n'est pas fractionnable au prorata de la durée de présence.
Article 7
Les crédits nécessaires au règlement des indemnités de session sont pris en charge sur le budget de la collectivité territoriale décentralisée concernée.
Ces crédits sont prélevés sur les ressources ordinaires de la collectivité.
Ils constituent pour la collectivité une dépense obligatoire.
Article 8
Les indemnités de session sont payées par le comptable du Trésor assignataire, au vu d'un état liquidatif certifié conforme par le Président de l'Assemblée locale délibérante et établi par ses soins à l'issue de chaque session.
Chapitre 3 : Du paiement ou du remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux
Article 9
Le paiement ou le remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux peut revêtir 3 formes :
1°) - l'indemnité journalière de mission ;
2°) - l'indemnité pour frais de déplacement ;
3°) - la prise en charge des frais de mission à l'extérieur du territoire national.
1°) - De l'indemnité journalière de mission :
Article 10
Les membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées bénéficient des mêmes indemnités journalières de mission que celles prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'administration publique.
Article 11
Les élus locaux sont assimilés à des fonctionnaires de hiérarchie A, premier groupe.
Article 12
L'ordre de mission est établi par le Président de l'Assemblée délibérante concernée, conformément au modèle réglementaire en vigueur. Lorsque le Président effectue lui-même une mission pour le compte de la collectivité territoriale, l'ordre de mission revêt la forme d'une délibération de l'Assemblée délibérante.
Article 13
L'indemnité journalière de mission n'est accordée qu'aux élus locaux accomplissant une mission à l'extérieur des limites territoriales de la collectivité où ils détiennent leur mandat. Les missions à l'intérieur du territoire de la collectivité en cause n'ouvrent pas droit à l'indemnité journalière.
Article 14
Les missions effectuées par les élus des communes de Conakry, Maires, Adjoint et Conseillers, sur le territoire de la Ville de Conakry n'ouvrent pas droit à l'indemnité journalière.
Article 15
Le paiement des indemnités journalières est effectué à l'issue de la mission par le comptable du Trésor assignataire, au vu d'un état liquidatif visé par l'ordonnateur.
Toutefois les bénéficiaires peuvent obtenir du comptable le règlement d'une avance en vue d'accomplir leur mission, sous réserve de l'accord de l'ordonnateur concerné.
Article 16
Les dispositions prévues aux articles 9 à 14 ci-dessus sont applicables pour les missions liées à des stages et à des séminaires.
Article 17
Les crédits nécessaires au règlement des indemnités journalières de mission sont pris en charge sur le budget de la collectivité territoriale décentralisée concernée.
Ces crédits sont prélevés sur les ressources ordinaires de la collectivité.
Ils constituent pour la collectivité une dépense obligatoire.
2°) - De l'indemnité pour frais de déplacement
Article 18
Les membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées bénéficient des mêmes indemnités pour frais de déplacement que celles prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Administration publique.
Article 19
Les élus locaux sont assimilés aux fonctionnaires de hiérarchie A, premier groupe.
Article 20
L'indemnité pour frais de déplacement est accordée pour tous les déplacements, même à l'intérieur des limites territoriales de la collectivité où le bénéficiaire détient son mandat.
Article 21
Le paiement des indemnités est effectué à l'issue du déplacement par le comptable du Trésor assignataire, au vu d'un état liquidatif visé par l'ordonnateur.
Toutefois, les bénéficiaires peuvent obtenir du comptable le règlement d'une avance en vue d'accomplir leur déplacement, sous réserve de l'accord de l'ordonnateur concerné.
Article 22
Les crédits nécessaires au règlement des indemnités journalières de mission sont pris en charge sur le budget de la collectivité territoriale décentralisée concernée.
Ces crédits sont prélevés sur les ressources ordinaires de la collectivité.
3°) - De la prise en charge des frais de mission à l'extérieur du territoire national.
Article 23
Dès lors qu'ils accomplissent une mission hors des limites territoriales de la République de Guinée, les membres des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales décentralisées bénéficient du même régime de prise en charge des frais que celui accordé aux fonctionnaires de hiérarchie A.
Article 24
Les crédits nécessaires à la prise en charge des frais de mission visés à l'article 23 sont imputés :
- - soit sur le budget de la collectivité territoriale décentralisée, si la mission est accomplie pour le compte de celle-ci ;
- - soit sur le budget de l'Etat, si la mission est accomplie pour le compte de l'Etat.
Chapitre 4 : Des indemnités pour frais de représentation.
Article 25
Les taux mensuels des indemnités pour frais de représentation sont déterminés librement par les Assemblées délibérantes, dans la double limite des capacités contributives de la collectivité concernée et des taux plafonds fixés comme suit :
1°) - Ville de Conakry:
Gouverneur de la Ville : 150.000 Fg.
2°) - Communes :
- - Maire : 100.000 Fg.
- - Adjoints : 60.000 Fg.
3°) - C.R.D.
- - Président : 60.000 Fg.
- - Vice-Président : 40.000 Fg.
Article 26
Les crédits nécessaires au règlement des indemnités pour les frais de représentation sont pris en charge sur le budget de la collectivité territoriale décentralisée concernée.
Ces crédits sont prélevés sur les ressources ordinaires de la collectivité.
Ils constituent pour la collectivité une dépense obligatoire.
Article 27
Les indemnités pour frais de représentation sont payées mensuellement par le comptable du Trésor assignataire, au vu d'un état liquidatif établi mensuellement par le Président de l'Assemblée locale délibérante concernée et certifié conforme par l'Autorité de tutelle compétente.
Chapitre 5 : De l'indemnité spéciale
Article 28
Les taux mensuels des indemnités spéciales perçues par les Maires et les Présidents de C.R.D. en tant qu'agents de l'Etat sont fixés forfaitairement comme suit :
- - Maires : 200.000 Fg.
- - Présidents de C.R.D. : 100.000 Fg.
Article 29
Les crédits nécessaires au règlement des indemnités spéciales sont pris en charge sur le budget de l'Etat.
Article 30
Les indemnités spéciales sont payées mensuellement par le comptable du Trésor assignataire, au vu d'un état établi par l'Autorité de tutelle rapprochée compétente.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 31
Les indemnités et remboursements de frais visés aux articles qui précèdent ne constituent pas des rémunérations. A ce titre ils ne sont pas assujettis à cotisations sociales.
Article 32
Aucune indemnité, autre que celles prévues par le présent décret, ne peut être attribuée aux membres des Assemblées de la République de Guinée.
Article 33
Les taux des indemnités visés aux articles précédents peuvent être réajustés par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du Ministre de l'économie et des finances.
Article 34
Le Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'économie et des finances et le Secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 35
Le présent décret, qui prend effet le 1er janvier 1992, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 07 février 1992
Général Lansana CONTE.
*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*