Décret / Arrêté

Décret relatif au survol et à l'atterrissage en territoire guinéen

Décret relatif au survol et à l'atterrissage en territoire guinéen (D/92/110) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 avril 1992. Texte intégral, 21 articles.

21 articles 30 avril 1992 D/92/110 En vigueur JO n° 09 de 1992
Sommaire · 4

Décret D/92/110 du 30 avril 1992 relatif au survol et à l'atterrissage en territoire guinéen.

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu la loi du 27 mars 1957 portant ratification de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 portant restructuration du gouvernement de la République de Guinée ;

Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 nommant les membres du Gouvernement ;

Le conseil des Ministres entendu :

Décrète

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Objet : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de survol et d'atterrissage en territoire guinéen en faveur des aéronefs étrangers

Article 2

Observation des lois et règlements : Les aéronefs étrangers ainsi que leurs équipages, lors de leur survol du territoire guinéen, de leur atterrissage et de leur séjour sur ce territoire, sont tenus de se conformer aux lois et règlements guinéens.

Article 3

Définitions : Aux fins du présent décret les expressions ci-après ont les significations suivantes : - AERODROME : Surface définie sur terre et sur mer (comprenant éventuellement, bâtiments, installations et matériels) destinée être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface

- AERONEFS D'ETAT : Aéronefs militaires, de douane ou de police ou tous aéronefs affectés à un service public.

- AERONEFS CIVILS : Tous les aéronefs, à l'exclusion des aéronefs d'Etat.

- ESCALE COMMERCIALE : Atterrissage effectué dans le but d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret ou de la poste.

- ESCALE NON COMMERCIALE : Atterrissage ayant un but autre que l'embarquement ou le débarquement des passagers, du fret ou de la poste.

- MATIERES DANGEREUSES : Matières ou objets de nature à présenter un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou les biens, lorsqu'ils sont transportés par air.

- SERVICE AERIEN DE TRANSPORT PUBLIC : Tout service aérien (ou vol) ayant pour objet le transport de personnes, de fret ou de courrier, contre rémunération ou à titre gratuit. Il est réputé international s'il emprunte l'espace aérien de deux ou plusieurs États.

- SERVICE AERIEN REGULIER DE TRANSPORT PUBLIC : Tout service de transport aérien qui assure, pour une série de vols accessibles au public, un trafic entre deux ou plusieurs points, fixés à l'avance, suivant des itinéraires approuvés et conformément à des horaires préétablis et avec une fréquence et une régularité telle que ces vols constituent une série systématique.

- SERVICE AERIEN (OU VOL) NON REGULIER DE TRANSPORT PUBLIC : Tout service de transport aérien qui ne réunit pas les caractéristiques du service aérien de transport public

- VOL DE TRAVAIL AERIEN : Tout vol par lequel un travail est effectué à l'aide d'un aéronef et notamment :

  • - les prises de vues aériennes et les relevés aérotographiques ;
  • - toutes formes de propagande, telles que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts-parleurs à bord ;
  • - les jets d'objet ou de matière à des fins agricoles ou d'hygiène publique ;
  • - l'exploration du sol, du sous-sol, de phénomènes atmosphériques, des vols d'acridiens ou d'oiseaux migrateurs ;
  • - l'instruction en vol dans les écoles et centres d'entraînement
  • - les tests de contrôles en vol.

- VOL PRIVE : Tout vol n'entrant ni la catégorie des services aériens de transports publics ni dans celle du travail aérien.

Article 4

Utilisation des aérodromes : Les aéronefs étrangers admis à l'atterrissage en territoire guinéen doivent obligatoirement, sous réserve de l'atterrissage forcé, effectuer leur premier atterrissage et leur dernier décollage sur un aérodrome douanier. Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, sont dispensés de cette obligation les aéronefs qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage en territoire guinéen ou les opérations destinées en à des fins agricoles ou d'hygiène publique.

Article 5

Cargaison : Pour l'application du présent décret sont réservées toutes dispositions relatives :

  • - au transport par air des munitions ou matériels de guerre ;
  • - au transport des matières dangereuses ;
  • - à l'importation, à l'exportation, au commerce et à la possession d'armes, de munitions ou de matériels de guerre ainsi qu'aux survols des aéronefs les transportant.

CHAPITRE 2 : SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX DE TRANSPORT PUBLIC

Section 1 : Vols réguliers

Article 6

Les aéronefs civils étrangers ne peuvent effectuer des services aériens réguliers internationaux de transport public en Guinée qu'en vertu : 1°) - d'accord conclus entre la République de Guinée et l' (les) État(s) dont relève (nt) l'(les) entreprise(s) exploitant ces aéronefs ou

2°) - d'une autorisation spéciale et temporaire;

La demande doit être transmise au Ministère chargé des transports par l'autorité aéronautique dont relève l'entreprise désignée.

Elle doit contenir les données suivantes :

  • - nom de l'entreprise désignée pour exploiter les services aériens réguliers :
  • - type(s) d'aéronef(s) à utiliser
  • - programme d'exploitation : itinéraires, fréquence des vols, horaires d'exploitation
  • - toutes autres informations utiles;

L'autorisation est notifiée par le Ministère chargé des transports (Direction nationale de l'aviation civile) à l'autorité aéronautique dont relève l'entreprise désignée

Section 2 : Vols non réguliers

Article 7

Les aéronefs civils étrangers ne peuvent effectuer des vols non réguliers internationaux au-dessus du territoire guinéen, avec escale commerciale en Guinée, que s'ils sont autorisés au préalable à cet effet.

Article 8

Les demandes d'autorisation sont adressées directement par l'exploitant au Ministère chargé des transports (Direction nationale de l'aviation civile), par la voie postale ou par message du réseau du service fixe des télécommunication aéronautiques (R.S.F.T.A.). Elle doivent parvenir à la Direction nationale de l'aviation civile, au plus tard dix jours avant la date prévue du vol ou du premier vol s'il s'agit d'une série de vols, et contenir les renseignements suivants :

  • - nom de l'exploitant et s'il y a lieu, nom de l'affréteur de l'(des) aéronefs(s) ;
  • - type(s) d'aéronef(s) utilisé(s) ;
  • - marque de nationalité et d'immatriculation des aéronefs susceptibles d'être utilisés ;
  • - description de l'itinéraire : aérodrome de départ, aérodrome d'escale, aérodrome de destination finale ;
  • - objet du vol ;
  • - nombre de passagers.
  • - nature, poids, origine et destination du frêt ;
  • - expéditeur ou destinateur du frêt embarqué ou débarqué en Guinée;
  • - date (s) et horaires du (des) vol (s) ;
  • - le cas échéant, services requis en route et en escale Guinée, aides à l'analysage, carburant, assistance aéroportuaire, etc.

Article 9

Les aéronefs d'État étrangers, pour survoler le territoire guinéen, avec ou sans atterrissage, doivent obtenir une autorisation préalable.

Article 10

Les demandes d'autorisation sont adressées par voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Elles doivent contenir des renseignements suivants :

  • - type (s) d'aéronefs (s) à utiliser ;
  • - marques de nationalité et d'immatriculation de (des) aéronefs (s) susceptible (s) d'être utilisé (s) ;
  • - description de l'itinéraire, aérodrome de départ et, le cas échéant, aérodromes d'atterrissage en Guinée ;
  • - objet du vol ;
  • - le cas échéant, nature, origine et destination de la cargaison ;
  • - date (s) et horaire (s) du (des) vol (s) ;
  • - le cas échéant, service requis en route et aux aérodromes d'atterrissage : aide à la navigation, carburant, assistance, etc.

Article 11

Les autorisations sont accordées par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, après avis favorable du Ministère chargé des transports (Direction nationale de l'aviation civile) et adressées à l'Ambassade de l'État demandeur accréditée en Guinée.

Article 12

Une autorisation peut être accordée pour un vol ou pour une série de vols étalés sur une période déterminée qui ne peut excéder une année civile. Dans ce dernier cas, un préavis de 72 heures avant chaque vol, adressé par note verbale ou par message ACFTA, est nécessaire. Ce préavis prend la forme d'un plan de vol.

Article 13

Les vols de travail aériens ne peuvent être effectués par des aéronefs civils étrangers qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé des transports (Direction nationale de l'aviation civile).

Article 14

Les demandes d'autorisation, adressées par voie postale, ou par le RSFTA, doivent parvenir au Ministère chargé des transports (Direction nationale de l'aviation civile) au plus tard dix jours avant le début des travaux. Elles doivent contenir des renseignements suivants :

  • - nom et adresse de l'exploitant ;
  • - type (s) d'aéronef (s) à utiliser ;
  • - marques de nationalité et d'immatriculation de l' (des) aéronefs (s) à utiliser ;
  • - nature du travail aérien envisagé ;
  • - période prévue des vols ;
  • - aérodrome à utiliser en territoire guinéen ;
  • - itinéraire (s) des vols et / ou zone (s) de travail ;
  • - personne ou organisme en faveur duquel le travail aérien doit être effectué.

Article 15

1. Les transports civils étrangers dont l'État d'immatriculation est partie à l'accord relatif au transit des services aériens internationaux signé à Chicago, le 7 décembre 1944, ne sont pas soumis à l'autorisation préalable pour effectuer des vols réguliers ou non réguliers de transports public, avec ou sans escales non commerciales en territoire guinéen. Toutefois, pour les vols réguliers et pour les vols non réguliers comportant plus de cinq rotations, les exploitants sont tenus de transmettre par voie postale au Ministère chargé des transports (D.N.A.C.) leurs programmes d'exploitation, au plus tard dix jours avant le début des vols.

Pour les vols occasionnels, un préavis de 72 heures doit être transmis à la même administration. Le préavis prend la forme d'un plan de vol transmis par le RSFTA ou par voie postale.

2. Les aéronefs civils dont l'État d'immatriculation n'est pas partie à l'accord susvisé sont soumis à une autorisation préalable. Celle-ci est accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 16

Ne sont pas soumis à l'autorisation préalable les vols privés, avec ou sans atterrissage en territoire guinéen, ainsi que les vols d'opération de recherche et de sauvetage.

Article 17

Pour les vols privés, un plan de vol transmis 72 heures avant l'exécution du vol tient lieu de préavis. Pour les vols d'opération, de recherche et de sauvetage, un plan de vol transmis en l'air à destination de l'organe approprié des services de la circulation aérienne tient lieu de préavis.

Article 18

Les adresses postales et les adresses RSFTA seront conformes aux indications pertinentes du Manuel d'information aéronautique de la Guinée.

Article 19

Un arrêté conjoint des Ministères du commerce, des transports et du tourisme, des affaires étrangères et de la coopération et de la défense nationale fixe les modalités d'application du présent décret.

Article 20

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 21

Les Ministres du commerce des transports et du tourisme, des affaires étrangères et de la coopération, de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 30 avril 1992

Général Lansana CONTE.

Renvoi

Chargement…